Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 22/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2021, N° 19/03487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 374
N° RG 22/04375
N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7H
AMR – SC
Décision déférée du 31 Août 2021
TJ de [Localité 11] – 19/03487
C. TANGUY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
Me Olivier THEVENOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
E.A.R.L. CHATEAU DU MILLET
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant)
INTIMEE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) du [Localité 5] du Millet est spécialisée dans la viticulture et la production d’armagnac. Elle produit et vend différentes boissons alcooliques: armagnac, côtes de Gascogne, floc de Gascogne.
Le 9 mai 2016, le [Adresse 4] (Cvi) de la Direction régionale de douanes de Midi-Pyrénées a initié un contrôle au siège de l’exploitation, au [Localité 5] de Millet à [Localité 9] (32), afin de contrôler le stock d’armagnac détenu en suspension de droits et taxes et la comptabilité matières de tous les documents y afférent.
Un deuxième contrôle a été effectué par le Cvi le 11 mai 2016 afin de procéder au contrôle du stock de capsules représentatives de droits des vins (Crd), de la comptabilité matières et de tous les documents y afférent.
À l’issue de ces contrôles, un procès verbal de balance du compte d’armagnac a été rédigé le 5 septembre 2016. Ce procès verbal de balance du compte d’armagnac fait état d’un manquant d’armagnac taxable à la balance du compte de 61 hectolitres 85 litres et 70 centilitres d’alcool pur.
La Recette locale des douanes à [Localité 9] a adressé à la société plusieurs relances afin qu’elle respecte ses obligations déclaratives en déposant la déclaration annuelle d’inventaire du stock d’armagnac.
En outre, après avoir examiné la comptabilité matières du compte armagnac de la société, le Cvi a constaté que pour les exercices du 1er août 2021 au 31 juillet 2014 et du 01 août 2014 au 31 juillet 2015 aucune perte sur inventaire n’était retracée.
Le 13 septembre 2016, un avis préalable de taxation a été adressé à la société, faisant état de ces constatations et indiquant à la société que, par conséquent, elle restait redevable de la somme de 141 990 € au titre des droits et taxes sur les alcools.
La gérante de l’exploitation, Mme [I] [D], a adressé ses observations à l’attention du Cvi par courrier du 17 octobre 2016 et à l’attention de la Direction régionale des douanes et des droits indirects (Drddi) de [Localité 11] par courrier du 14 juin 2017.
Elle sollicitait notamment le réexamen de l’avis préalable de taxation du 13 septembre 2016.
La Drddi lui répondait le 12 juillet 2017 en lui demandant, pour procéder au réexamen de l’avis, de fournir certaines pièces et renseignements complémentaires. Elle demandait également qu’il soit procédé à la régularisation des obligations déclaratives.
N’ayant reçu aucune réponse à ce courrier, ni à la relance du 12 octobre 2017, la Drddi a notifié à l’exploitation qu’elle ne donnait pas suite à sa requête de réexamen de l’avis préalable de taxation par courrier du 20 novembre 2017.
Le Cvi a alors rédigé un procès verbal de notification d’infractions, à la requête de la Drddi, énumérant les infractions suivantes :
— défaut de tenue de comptabilité matières,
— défaut de dépôt de déclaration annuelle d’inventaire pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
— manquant taxable à la balance du compte d’armagnac,
— excédant à la balance des Crd et pions fiscaux,
Le 1er octobre 2017, la Drddi a notifié à l’exploitation un avis de mise en recouvrement portant sur un montant total de 141 990 € au titre des droits d’accises sur les boissons alcooliques, dont :
-107 480 € de taxes sur alcools,
-34 510 € au titre de la cotisation sur les alcools.
La société a contesté l’avis de mise en recouvrement, d’abord auprès de la recette inter régionale par un courrier du 3 décembre 2018, puis auprès du directeur général de la Drddi par un courrier du 25 février 2019.
La recette inter régionale lui a octroyé un sursis de paiement.
Le 29 juillet 2019, la Drddi répondait au second courrier en rejetant la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019 l’Earl [Adresse 8] a fait assigner la Direction régionale des douanes devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir notamment annuler la décision de rejet du 29 juillet 2019 rendue par cette dernière, annuler l’avis de mise en recouvrement du 1er octobre 2018 et déclarer la société [Adresse 7] non redevable de la somme de 141 990 €.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [Localité 5] du Millet,
— dit n’y avoir lieu à confirmer les décisions de l’administration des douanes,
— condamné la société [Adresse 7] à payer la somme de 3.000 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l’Earl [Adresse 7] ne contestait pas Ies manquements constatés par I’administration des Douanes, à savoir le défaut de tenue de Ia comptabilité-matières, le défaut de dépôt de déclaration annuelle d’inventaire et l’excédent à la balance des capsules représentatives de droits et pions fiscaux.
Il a considéré, au visa des articles 302 G, 302 D, 286 I et 286 J du code des impôts, que si en principe Ies pertes sont exonérées de droit, cette exonération est soumise à la condition que ces pertes aient été dûment retracées dans la comptabilité-matières, condition indispensable pour calculer le montant de l’exonération et qui n’avait pas été respectée par la société [Localité 5] Millet de sorte que l’administration n’avait pas été en mesure de vérifier si les taux prévus par la réglementation avaient été respectés. Il en a conclu qu’il était justifié que Ies pertes, ne béné ciant pas des déductions Iegales, soient soumises aux accises, et ce d’autant que la société [Adresse 7] ne pouvait valablement invoquer sa bonne foi au regard du nombre conséquent de courriers de rappel de ses obligations qui Iui avaient été adressés par l’administration entre 2013 et 2015.
Par déclaration du 20 décembre 2022, l’Earl [Localité 5] du Millet a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, l’Earl [Adresse 7], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
En conséquence, statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— annuler la décision de rejet du 29 juillet 2019 de la Direction régionale des douanes de [Localité 11],
En conséquence,
— annuler l’Amr n° 903/18/5891 du 1er octobre 2018,
— déclarer qu’elle n’est pas redevable de la somme de 141.990 euros au titre des taxes sur les alcools et autres que rhums des Dom et des cotisations sur les alcools,
— condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 11] aux entiers dépens et à lui payer somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2023, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2021,
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de rejet du 29 juillet 2019 de la Direction régionale des douanes de [Localité 11],
— confirmer l’avis de mise en recouvrement n°903/18/5891 du 1er octobre 2018,
— condamner la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.200 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bien-fondé de l’avis de recouvrement
L’appelante fait notamment valoir que la réglementation applicable en matière de droits d’accises sur les alcools n’impose la taxation que dans l’hypothèse où l’administration est en mesure de démontrer que les produits litigieux ont été mis à la consommation, que malgré des erreurs formelles d’inscription dans sa comptabilité matières, les pertes qu’elle a constatées remplissent toutes les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une exonération de droits d’accises et enfin qu’elle a toujours agi de bonne foi dans un contexte réglementaire pourtant complexe. Elle soutient que le droit français (article 302 D du code général de impôts) qui pose le principe de l’assujettissement des pertes, est contraire à la directive européenne 2008/118/CE qui pose le principe de l’exemption des pertes.
L’administration des douanes fait valoir que les pertes étaient portées sur les Déclarations Récapitulatives Mensuelles (DRM) sans avoir été inscrites en comptabilité-matières alors que les exonérations de droits concernant les pertes et déchets, prévus par les articles 111-00 A et suivants de l’annexe III du code général des impôts, ne sont applicables que si les pertes et déchets sont retracés en comptabilité-matières et que si le service a reconstitué les entrées et les sorties afin d’établir la balance globale du compte Armagnac révélant un manquant de 61 hl 85 l 70 cl, la ventilation suivant le mode de stockage et la nature des contenants (sous bois, sous cuves étanches et en bouteilles) n’a cependant pas pu être effectuée, faute de disposer d’éléments permettant de le faire. Elle soutient que le droit français n’est pas contraire au droit européen en la matière, tous deux prévoyant que l’impôt est exigible dès la mise à la consommation du produit mais que les pertes ne sont pas soumises à l’impôt, car elles ne sont pas soumises à la consommation ou elles font l’objet d’une exonération, la directive 2008/118/CE prévoyant en outre que les pertes sont prouvées « à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre ».
Il résulte des dispositions de l’article 302D,I,1,2e,b du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date du contrôle, que sont exonérés de droits d’accise les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité matières.
Ce texte n’est pas contraire à l’article 7 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 qui dispose, en son paragraphe 4, que la destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée, et qui précise, en son paragraphe 5, que chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes.
Le Centre de Viticulture et d’Armagnac de la Direction Régionale des douanes de Midi-Pyrénées (CVA) a constaté un défaut de tenue de la comptabilité-matières , certaines sorties, des mois d’août 2013, 2014, 2015, au titre des manquants sur inventaire du stock d’Armagnac n’étant pas retracées dans la comptabilité-matières et les balances permettant de ventiler les volumes par mode de stockage n’étant pas effectuées et un défaut de déclaration annuelle d’inventaire, l’Earl [Adresse 6] n’ayant déposé aucune déclaration annuelle d’inventaire pour les exercices fiscaux non prescrits au 09/05/2016 ; le CVA a en outre constaté que l’Earl [Adresse 6] ne faisait plus apparaître le stock de capsules représentatives depuis le mois de décembre 2013 et il a dû reconstituer le stock théorique des capsules représentatives de droits et pions fiscaux en stock avant le recensement du service.
Il ressort de ces constatations que l’Earl [Localité 5] du Millet a contrevenu aux dispositions de l’article 302 G du code général des impôts et 286 I et J de l’annexe II du même code ce qui a nécessité la reconstitution par le CVA des entrées et sorties de 2013 au 8 mai 2016 afin d’établir la balance globale du compte Armagnac, ce qui a fait ressortir des pertes pour 61 hl 85 l 70 cl.
Cette perte ne peut être exonérée de droit alors que cette exonération suppose que cette perte soit, dès qu’elle a été constatée, dûment retracée en comptabilité.
L’administration des Douanes est donc bien fondée à procéder à la taxation de ces pertes.
Enfin, comme retenu par le premier juge, l’Earl [Adresse 7] ne peut valablement invoquer sa bonne foi au regard du nombre conséquent de courriers de rappel de ses obligations qui Iui ont été adressés (11 courriers entre 2013 et 2015).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de L’Earl [Localité 5] du Millet.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à confirmer les décisions de l’administration des Douanes qui s’appliquent nécessairement dès lors que le recours devant la juridiction compétente n’a pas abouti.
Les demandes annexes
Il n’y a pas lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement sera aussi confirmé quant à sa disposition relative aux frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant en cause d’appel l’Earl [Adresse 7] sera condamnée à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 11] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
— Condamne l’Earl [Adresse 7] à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 11] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à dépens d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Faute lourde ·
- Voies de recours ·
- Service public ·
- Créance ·
- Clôture ·
- L'etat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Crédit lyonnais ·
- Public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Isolant ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Management ·
- Navire ·
- Intérêt collectif ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Capital social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Congé pour reprise ·
- Parcelle ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Cautionnement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Dominique
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Russie ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Espace aérien ·
- Appel ·
- Se pourvoir
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Future ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.