Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 2 février 2023, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
E.P.I.C. AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire
C.C.C le 7/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00112 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEJC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00076
APPELANTE :
E.P.I.C. AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 20 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025 puis au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l’AFPA) sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident survenu le 19 mars 2018 à sa salariée, Mme [M].
Suite au rejet, le 31 décembre 2020, par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette prise en charge, l’AFPA en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 2 février 2023, a :
— débouté l’AFPA de l’ensemble de ses prétentions ;
— déclaré opposable l’AFPA la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de Mme [M] survenu le 19 mars 2018 ;
— débouté l’AFPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AFPA au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2023, l’AFPA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 3 décembre 2024, elle demande de :
infirmer le jugement querellé en toute ses dispositions,
lui déclarer inopposable la décision en date du 31 décembre 2020 de la caisse, prenant en charge le sinistre déclaré par Mme [M] daté du 19 mars 2018 dans le cadre de la législation professionnelle,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
débouter l’AFPA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’AFPA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, l’accident se définissant par une action violente et soudaine à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique.
Ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l’accident et l’accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d’origine professionnelle.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a pris en charge l’accident du travail, d’en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs.
En l’espèce l’AFPA soutient notamment qu’aucun évènement soudain en temps et lieu de travail ne s’est produit, Mme [M] ayant déclaré qu’elle présentait des symptômes (douleurs et somnolences) pendant le week end précédant l’arrêt de travail, que le certificat médical initial mentionne 'des douleurs thoraciques’ selon les dires de la salariée sans objectiver aucune lésion, et que cette dernière présente deux pathologies, la maladie de Crohn et de Parkinson.
S’il résulte de la déclaration du 11 décembre 2019 de l’accident litigieux, daté du lundi 19 mars 2018 à 17h15, que Mme [M], employée en tant qu’assistante de direction, se sentant mal, est partie consulter, ainsi que la présence d’un témoin direct, Mme [I], et que le certificat médical initial du même jour indique 'douleurs thoraciques', l’AFPA fait observer qu’il ressort aussi des déclarations de Mme [M] recueillies par la caisse, qu’elle avait été anormalement fatiguée tout le week-end avec des douleurs et somnolences.
Ces déclarations ont effectivement étaient consignées par l’intéressée dans le questionnaire adressé par la caisse (pièce n° 3 de la caisse), Mme [M] poursuivant en expliquant qu’elle était démoralisée, car la personne qui devait la seconder avait démissionné depuis un mois, qu’elle s’épuisait durant tout ce temps, qu’elle avait ressenti une douleur le lundi 19 mars 2018 vers 10h00 et s’était rendue aux urgences dans l’après-midi, qu’elle était dans un tel état qu’elle n’avait pas ensuite donné le feuillet d’arrêt de travail qui mentionnait phlébite de la jambe gauche et une embolie pulmonaire, et que son compte rendu d’hospitalisation de trois semaines faisait état d’un épuisement psychologique dû à son travail.
Ainsi les douleurs ressenties par Mme [M] tout au long de la journée du lundi 19 mars 2019 sont, compte tenu des douleurs et de la fatigue anormale qu’elle ressentait déjà durant le week-end, et de la dégradation depuis plusieurs semaines de son état moral, incompatibles avec un évènement soudain au temps et lieu de travail dont la preuve, qui incombe à la caisse, n’est pas conséquent pas rapportée.
Il ressort de ce qui précède que la décision de prise en charge querellée n’est pas opposable à l’employeur, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse et de l’Afpa;
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire de prendre en charge en charge l’accident de Mme [M] du 19 mars 2018 au titre de la législation professionnelle ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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