Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2023, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01968 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNN
[4]
c/
Monsieur [R] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/00190) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
né le 20 Avril 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [H] a, par requête déposée le 14 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) du 14 décembre 2021 qui a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de l’affection dont il est atteint ( rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal a ordonné la saisine du [6] (le [7]) afin de donner son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [H] et son exposition professionnelle. Dans son avis du 31 octobre 2022, le [7] n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée par M. [H] et son activité professionnelle.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal :
— a dit que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies
— a dit que la maladie n°201222338 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) présentée par M. [H] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale
— a fait droit au recours de M. [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 14 décembre 2021
— a renvoyé M. [H] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits
— a ordonné exécution provisoire de la décision
— a dit que chaque partie conservait ses dépens et débouté M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a fait appel de ce jugement par courrier daté du 13 avril 2023, en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M. [H] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, soutenues à l’audience, la caisse demande:
— l’infirmation du jugement
— la validation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021
— le rejet des prétentions de M. [H] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], par conclusions du 22 octobre 2024, soutenues à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et ordonné sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels
— subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement : que l’avis du [8] soit déclaré inopposable et que soit ordonnée la saisine d’un autre [7]
— en toute hypothèse, la condamnation de la caisse, déboutée de ses demandes, aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
La caisse explique :
— que le [7] a rendu un avis défavorable le 21 septembre 2021 à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dont M. [H] est atteint ( rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite)
— que suite à la décision du 14 mars 2022 emportant la saisine du [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 22 décembre 2020 ( douleurs et impotences à l’épaule droite. Fissure supra épineux, tendinopathie long biceps, enthésopathie sus scapulaire) et l’exposition professionnelle de M. [H], le [8] a rendu son avis le 31 octobre 2022 dans lequel il précise : 'Il est donc retenu une activité professionnelle de chauffeur d’un camion benne dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures (pas d’activité de bâchage et de débâchage). Dans ce contexte, le [8] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.'
— que M. [H] est atteint d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [13], pathologie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles
— que le salarié et son employeur ont décrit de façon divergente les travaux effectués par l’assuré au cours de son travail
— que suite à son enquête, elle a transmis le dossier au [9] qui a estimé que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis
— que le [8] a confirmé cet avis, ce dont il résulte que les sollicitations de l’épaule droite chez M. [H], dans le cadre d’une activité à temps partiel de 31 heures sont ponctuelles et que les gestes sont variés et sans caractère spécifique par rapport à la pathologie de l’épaule
— que M. [H] doit démontrer que les tâches qui lui étaient confiées l’amenaient à réaliser des mouvements d’abduction des bras pour des durées cumulées journalières supérieures à celles minimales prévues au tableau n°57
— qu’aucun élément objectif dans le cadre des fonctions de chauffeur routier poids lourd (et non de chauffeur livraison) de M. [H] ne permettait d’établir la fréquence des manipulations
— qu’il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement.
M. [H] rétorque :
— qu’il a souffert d’un lumbago diagnostiqué dès le 9 mai 2007
— que le 2 novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste d’agent d’exploitation et reclassé en qualité de chauffeur de poids lourd sur site, ce qui lui a permis de se ménager physiquement, en l’absence de tout travail de manutention et du rythme de travail lui permettant des périodes de repos
— qu’il effectuait entre 6 et 9 rotations par jour entre le lieu de la collecte et le lieu traitement des déchets et que la modification de ses conditions de travail à compter de 2019 sont en lien avec les pathologies litigieuses, suite à la demande de l’employeur d’effectuer ses heures de travail intégralement en matinée ou en après-midi avec une alternance d’une semaine sur l’autre
— que ces temps de travail continus ont été difficiles à tenir, alors que la cadence a été augmentée avec des rotations supplémentaires
— que deux bennes lui ont été attribuées et non plus une seule
— que les rotations ont été accrues avec une augmentation des temps d’accrochage et de décrochage des bennes, l’employeur souhaitant qu’il soit toujours mobilisé, ce compris dans les moments de latence lors des chargements et des déchargements
— que des 'tâches administratives’ lui ont été confiées, sans formation préalable et sans son accord
— que le médecin du travail a fixé les restrictions lors des visites des 12 et 14 février 2020 : 'Monsieur [H] peur conduire le chariot, tracteur, piloter le broyeur pendant 30 minutes consécutives… Pas de station assise sur machine, sur engins produisant des vibrations comme chariot et tracteur.'
— que la société employeur n’appréciait pas la présence d’un salarié qui n’était pas polyvalent, l’attribution de tâches administratives étant purement anecdoctiques (voir la fiche de poste du 31 décembre 2020 dans laquelle les trois dernières tâches sont incompatibles avec son état de santé) conduite quotidienne d’un chariot élévateur – mise en place de big bag et
housse plastique sur les contenants au niveau des consignes – scotchage des housses en adéquation avec la destination clients des contenants) tandis qu’il n’est nullement fait allusion à ses tâches administratives
— que dans ce contexte, il a commencé à présenter des douleurs au niveau des épaules venant s’ajouter à celles du dos
— qu’à ce jour, il souffre de ses deux épaules et de son dos, le médecin du travail en janvier 2024 le déclarant inapte à son poste avec de nombreuses conditions de reclassement et notamment celle d’occuper un emploi impliquant un travail des membres supérieurs au-dessus des épaules et un travail de traction ou de poussée (pièce n°41)
— qu’il a été licencié le 20 février 2024 pour inaptitude, faute de toute possibilité de reclassement
— que les conditions de la prise en charge de sa pathologie au titre de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale sont réunies (délai d’une année au maximum entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie), dès lors qu’il était toujours en poste lorsque la pathologie de son épaule droite a été diagnostiquée
— qu’il occupe le poste de chauffeur depuis 2016, en sorte qu’il remplie parfaitement la durée minimale d’exposition
— que le tribunal a exactement constaté qu’il réalisait les travaux suivants :
.conduire le camion
.monter et descendre du camion 30 fois par jour
.accrocher et décrocher les bennes
.nettoyer les bennes avec une lance à haute pression
— que la cour doit tenir compte :
.de son emploi du temps détaillé sur une journée type
.de son tableau d’activité dans lequel il a reporté le temps passé minimum à réaliser des mouvements impliquant un angle supérieur ou égal à 60 degrés et supérieur ou égal à 90 degrés
.du tableau récapitulatif des réponses apportées par la société et par lui durant l’instruction du dossier
— que la caisse aurait dû mettre en oeuvre une enquête complémentaire, emportant interrogation du médecin conseil et l’organisation d’une visite sur place
— que le temps de deux secondes pour se hisser dans le camion n’est pas crédible, au regard de son âge et de son état de santé
— que l’activité de conduite implique des mouvements des épaules d’une amplitude supérieure à 60°, ce que l’employeur a reconnu dans son courriel du 19 mai 2021, tandis que la caisse l’a exclue, soit deux à trois heures de conduite quotidiennes emportant une succession de manoeuvres nécessitant des mouvements angle supérieur ou égal à 60° voire à 90°
— que les matériels étaient vétustes (manivelles lors du changement de benne souvent rouillées)
— qu’il y a donc lieu à l’application de la présomption de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
— que l’avis du médecin du travail réalisé à la demande du [7] ne laisse aucun doute : 'Probable sollicitation intense et répétée de l’articulation par des mouvements d’amplitude et de force conséquente – au vu de la fiche de poste, articulation fortement sollicitée : conduite de poids lourds avec benne, verrouillage et déverrouillage manuel des volants de sécurité, atteler et dételer quotidiennement les bennes.'
— qu’à supposer que la cour d’appel décide d’infirmer le jugement, elle devrait alors ordonner la prise en charge de la pathologie en application de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale selon lequel la maladie a été 'directement causée par le travail habituel de la victime.', en prenant en compte ses précédentes explications et le tableau des activités permettant de connaître les mouvements impliquant un angle supérieur ou égal à 60 degrés et supérieur ou égal à 90 degrés
— que le pôle social devait se prononcer sur le lien direct avant la saisine d’un second [7], en sorte que l’avis du [8] effectué sur un dossier incomplet doit lui être déclaré inopposable
— qu’un nouvel avis d’un [7] pourrait être sollicité, autre que celui d’Occitanie.
§
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telles qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La caisse, pour contester la décision du premier juge, verse aux débats :
— le certificat médical initial du 22 décembre 2020 faisant état de 'douleurs et impotence épaule droite. Fissure interstitielle du supra-épineux droit. Tendinopathie du long biceps droit. Enthésopathie subscapulaire droit.'
— la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré du 16 janvier 2021 faisant état des douleurs et de l’impotence de l’épaule droite
— l’enquête administrative close le 25 mai 2021 dont il résulte :
.que M. [H] travaillait au sein de la société [14] depuis le 1er octobre 2005 où il a occupé différents postes dont celui de chauffeur, depuis décembre 2016, à la suite d’un reclassement pour inaptitude
.que M. [H] conduisait un camion de 38 tonnes avec remorque sur le site de valorisation à [Localité 2], manipulait les fermetures des portes de la benne (4 crochets), assurait le vidage de la benne dans une fosse ou un incinérateur, décrochait la benne pour la mettre sur béquilles à la manivelle manuelle, nettoyait et grattait la benne au karcher et à la spatule.
L’enquêteur a évalué la gestuelle nécessitant un décollement du bras droit par rapport au corps:
d’an moins 60° sur les bases suivantes :
.montée et descente du camion en se tenant aux barres 30 fois par jour, sur la base de deux secondes par montée ou descente soit une minute quotidienne
.accrochage et décrochage de la benne et utilisation de la manivelle trois à quatre fois par jour soit 20 minutes quotidiennes + ouverture des crochets latéraux 3 minutes par jour
d’au moins 90° sur les bases suivantes :
.montée et descente 30 fois par jour soit une minute quotidienne
.nettoyage de la benne au cours de la dernière activité du salarié ou jusqu’au mois de mars 2020 selon l’employeur
.nettoyage ponctuel des déchets accrochés à la spatule, rare selon l’employeur.
Il est noté sur la concertation médico-administrative les mentions suivantes :
.point de départ du délai d’instruction 8 février 2021
code syndrome 057AAM96E
libellé complet du syndrome : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
date de réception de l’examen prévu par le tableau 8 février 2021 -IRM – conditions médicales réglementaires du tableau remplies Oui
.date de première constatation médicale (DPCM) 11 juillet 2020 – date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie
Respect de la liste limitative des travaux : Non.
Il est noté sur le questionnaire de l’assuré : vidage de la benne du camion chargé dans une fosse sur site jusqu’à 10 fois par jour : manipulations des fermetures des portes de la benne-changement de benne entre 3 et 5 fois par jour : décrochage de la benne, montée et descente des deux béquilles à la manivelle manuellement (matériel vétuste) -conduite d’un grappin par caméra via joystick-nettoyage et grattage de la benne au karcher minimum 2 fois par semaine – garage du camion en fin de journée au machefert du four pour chargement dans la nuit.
Temps journalier moyen bras décollé du reste du corps : plus de 2 heures
Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps (moyenne): plus de 3 jours – Conduite du camion, descente et montée du camion, ouverture et fermeture des portes du camion, accrochage et décrochage des bennes, utilisation de la manivelle pour la montée et la descente des béquilles
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien : entre 1 et 2 heures. Descente et montée du camion (avec respect des trois points d’appui de sécurité) -Ouverture et fermeture des portes du camion -verrouillage et déverrouillage des deux crochets hauts de la porte arrière d’étanchéité de la benne – Nettoyage de la benne en globalité au karcher et nettoyage à la spatule des déchets accrochés à la benne.
Il est noté sur le questionnaire de l’employeur : reclassement suite à inaptitude au poste d’agent d’exploitation, formation [17], durée du temps de travail journalier 6,25 heures car pause rémunérée de 30 minutes en milieu de poste et de 15 minutes en fin de poste (douche). Transfert par camion des bennes de déchets broyés vers les 2 incinérateurs situés de l’autre côté du boulevard respectivement à 647 mètres et 431 mètres de distance de la plate forme. Distance de conduite par jour environ 10 à 12 km. Vider mécaniquement les bennes de déchets dans la fosse du broyeur. Coller des étiquettes sur le verso des bordereaux de suivi de déchets pendant 30 minutes maximum consécutives selon la recommandation du médecin du travail.
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien : moins d’une heure – plus de trois jours dans la semaine – remonter les patins (manivelle béquille) lors du décrochage et raccrochage de la benne 3 à 4 fois par jour de travail, soit 20 minutes cumulées maximum par jour de travail
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien : moins d’une heure par jour sur plus de 3 jours dans la semaine- Lors du déverrouillage des 2 crochets de sécurité supérieurs d’étanchéité de la benne, soit 6 fois x 2 crochets x 15 secondes = 3 minutes par jour de travail.
Dans son entretien téléphonique du 17 mai 2021 avec l’enquêtrice, l’assuré a expliqué que ses pathologies se sont aggravées lorsqu’il lui a été demandé d’effectuer des rotations supplémentaires, précisant que lors des périodes de déchargement du camion, il lui a été demandé de conduire le grappin avec caméra et d’aider au bureau, en sorte qu’il n’y avait pas de temps mort entre deux rotations. L’assuré a précisé que son temps de conduite quotidien est de 2 heures à 3 heures et qu’il descendait du camion et en montait une trentaine de fois par jour, précisant devoir monter et descendre également à l’arrière du camion pour effectuer les branchements électriques entre le camion et la benne. Il a ajouté: 'A l’aide de la manivelle, je fais descendre la béquille de la benne. Quand la béquille est au sol, j’avance un peu le camion pour décrocher la benne – Puis je fais marche arrière pour prendre une autre benne, je l’accroche au camion et j’enlève les béquilles à l’aide de la manivelle. Dans cette manoeuvre, je dois également enlever/mettre les branchements électriques entre tracteur et benne….En moyenne 4 rotations par jour. Je dois monter /baisser les béquilles à chaque fois. Il faut forcer pour manoeuvrer la manivelle….nettoyage de la benne : nettoyage au karcher, avec une grande lance et un jet puissant de l’extérieur de la benne. Fréquence : le plus souvent possible, minimum une fois par semaine…30 à 40 minutes pour nettoyer un côté (côté chauffeur, qui est le plus sale) et 10 à 15 minutes de l’autre. Parfois in faut gratter un peu, avec une spatule. Ma gestuelle va de bras en bas à bras au-dessus de la tête, pour nettoyer la surface en hauteur et de droite à gauche pour nettoyer latéralement… Nettoyage ponctuel des déchets accrochés … en moyenne une fois par semaine. Angulation du bras variable selon la zone à nettoyer. Mais les bennes sont hautes. Je ne peux pas atteindre le haut, même en levant les bras. Je suis obligé de mettre le camion à côté d’une barrière pour monter dessus et être plus à hauteur pour atteindre certaines zones à nettoyer… Je dois défaire 2 crochets en bas de la benne et 2 crochets latéraux pour ouvrir la porte de la benne. Les 2 crochets latéraux sont en hauteur et il faut forcer pour les ouvrir et les fermer. Après ouverture de la porte de la benne, je lève la benne pour vider. Puis je ré-avance le camion, referme les portes et referme les crochets.'
L’avis du [11] est le suivant : 'le Comité considère que les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenu au-dessus du plan de l’épaule, de contraction musculaire statique et dynamique, de port de charges ou d’abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°), par rapport à la pathologie déclarée de cette épaule… les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis…'
L’avis défavorable du [12] à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est le suivant : 'Il est donc retenu une activité professionnelle de chauffeur d’un camion benne dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures (pas d’activité de bâchage et de débâchage). Dans ce contexte, le [8] ne retient pas le lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionelle.'
Pour faire droit au recours de M. [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 14 décembre 2021 et décider qu’il devait être admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, le tribunal a relevé :
— que l’intéressé a rempli le 16 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 décembre 2020 faisant état de 'douleurs et impotence épaule droite. Fissure interstitielle du supra-épineux droit. Tendinopathie long biceps droit. Enthésopathie subscapulaire droit.'
— que cette maladie figure au titre des pathologies inscrites au tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
— que les avis des [7] ne lient pas le juge et qu’il incombe à l’intéressé de démontrer qu’il remplit les caractéristiques exigées par le tableau ou, en tout état de cause, qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail
— que M. [H] occupe depuis le 1er décembre 2016 au sein de la société [16] un poste de chauffeur poids lourd sur site donnant lieu à de courts trajets
— que la caisse a réalisé une enquête administrative, clôturée le 25 mai 2021, en s’appuyant sur:
.un questionnaire rempli par l’assuré (en mars 2021)
.un questionnaire rempli par l’employeur (en mars 2021)
.un procès-verbal de contact téléphonique avec l’assuré du 17 mai 2021
— que l’enquêteur indique dans son rapport que l’assuré comme l’employeur s’accordent pour dire que les tâches effectuées par M. [H] étaient les suivantes :
.conduite du camion (distance de moins de 800 mètres)
.manipulation des fermetures des portes de la benne (quatre crochets)
.vidange de la benne du camion dans une fosse ou un incinérateur
.décrochage de la benne et mise sur béquille à la manivelle manuelle
.nettoyage et grattage de la benne au karcher et à la spatule
— qu’il a été précisé que l’assuré pouvait être amené à conduire le grappin avec caméra ou exercer ponctuellement des tâches administratives sans que cela ne soit déterminant (pas d’angulation supérieure ou égale à 60° au niveau des bras signalée)
— qu’ainsi, la première tâche de l’assuré est celle de la conduite du camion tandis que l’assistante RH de la société [16] a envoyé au médecin du travail le 31 décembre 2020 la liste des tâches internes réalisées par M. [H] qui mentionne :
.conduire quotidiennement le camion + benne pour transférer des déchets
.verrouiller / déverrouiller manuellement les volants de sécurité
.atteler et dételer quotidiennement les bennes pour aller les vider
.nettoyer quotidiennement avec une lance haute pression le camion + … benne de transfert
.conduire quotidiennement un chariot élévateur
.mettre en place big bag et housse de plastique sur les contenants
.scotcher les housses…
— que l’employeur a exposé, dans son courriel du 19 mai 2021 envoyé à l’enquêtrice de la caisse, que les activités et la gestuelle de M. [H] étaient les suivantes :
.gestuelle à 60°
.temps de conduite : 1 heure de conduite et 2 heures d’attente de chargement (position assise)
.nombre de montée / descente par jour : 30 fois
.accrochage / décrochage / 5 fois par jour
.utilisation de la manivelle : 3 à 4 rotations par jour ( 20 minutes cumulées)
.gestuelle à 90°
.montée / descente par jour : 30 fois
.nettoyage de la benne… fréquence..relativement faible
.nettoyage ponctuel des déchets
.déverrouillage des deux crochets de sécurité supérieurs : fréquence…6 fois 2 crochets…
— que dans le cadre de son audition téléphonique, M. [H] a apporté les précisions suivantes:
.Gestuelle à 60°
.temps de conduite pure / 2 à 3 heures par jour
.nombre de montée / descente par jour : une trentaine de fois
.utilisation de la manivelle : en moyenne 4 rotations par jour
Gestuelle à 90°
.Montée / descente par jour : Il précise qu’il se tient aux barres de chaque côté des marches pour monter ou descendre, le mouvement des bras allant de 60° à plus de 90°
.nettoyage de la benne : fréquence au minimum une fois par semaine depuis plus d’un an, durant 40 à 55 minutes, avec les bras au-dessus de la tête pour les surfaces hautes
.nettoyage ponctuel des déchets : fréquence variable, en moyenne une fois par semaine, angulation variable
.déverrouillage des deux crochets de sécurité supérieurs.
Le tribunal en a déduit, après avoir constaté que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’étaient pas contestées :
— que l’assuré montait et descendait de son camion 30 fois par jour
— que le poste de chauffeur poids lourds occupé par l’assuré lui a été proposé après avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 novembre 2016 en raison de douleurs dorsales présentées depuis 2007, occasionnant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 12 avril 2016 et la contre-indication par le médecin du travail dans son avis du 14 février 2020 'pour la station assise sur machine et sur engins produisant des vibrations comme chariot et tracteur.'
— que contrairement aux conclusions de l’enquête et eu égard à l’âge de l’assuré (50 ans en 2016) et son état de santé (reclassement et reconnaissance RQTH), la durée estimée pour effectuer chaque montée et descente du camion est supérieure à deux secondes
— que le fait de monter et de descendre d’un camion nécessite, conformément à la signalétique en ce sens, trois points d’appui, pour lesquels les membres supérieurs et notamment les deux épaules sont fortement sollicitées et implique une gestuelle avec un décollement des deux bras par rapport au corps de plus de 60° et même de plus de 90°
— que l’accrochage et le décrochage des bennes et le nettoyage avec une lance haute pression sollicitent a minima une gestuelle avec un décollement du bras droit à 60°, notamment chez un droitier
— qu’ainsi, l’association des différentes tâches effectuées par l’assuré à son poste de travail (conduite; accrochage/débachage ; manutention ; nettoyage) conduisent à considérer que ce dernier était amené pendant plus de deux heures par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements emportant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° voire même plus d’une heure avec un angle supérieur.
Le tribunal en a conclu que la condition tenant à la liste limitative des travaux était établie et que les conditions exigées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies, s’agissant de la maladie déclarée par M. [H] présumée d’origine professionnelle, à défaut pour la caisse d’établir qu’elle était directement issue d’une cause totalement étrangère au travail habituel de l’assuré.
La cour ne peut qu’approuver la motivation du premier juge, y ajoutant :
— que l’assuré n’est pas démenti lorsqu’il explique, lors des périodes de déchargement du camion, être obligé de monter et descendre à l’arrière du camion pour effectuer les branchements électriques entre le camion et la benne, devoir également à l’aide de la manivelle faire descendre la béquille de la benne puis, lorsque la béquille est au sol, devoir avancer le camion pour décrocher la benne, ce qui nécessite des montées et descentes successives
— que l’assuré n’est pas davantage démenti lorsqu’il explique, lors du nettoyage au karcher de la benne, passer 30 à 40 minutes pour le nettoyage du côté chauffeur qui est le plus sale et 10 à 15 minutes de l’autre, en grattant avec une spatule pour éliminer les déchets collés, expliquant que sa gestuelle va de bras en bas à bras au-dessus de la tête, pour nettoyer la surface en hauteur et de droite à gauche pour nettoyer latéralement et qu’il est obligé, compte tenu de la hauteur des bennes qui l’empêche d’atteindre le haut même en levant les bras, de mettre le camion à côté d’une barrière pour monter dessus et être plus à hauteur pour atteindre certaines zones à nettoyer
— que l’assuré précise encore devoir défaire les deux crochets en bas de la benne et les deux crochets latéraux pour ouvrir la porte de la benne, que les deux crochets latéraux sont en hauteur et qu’il convient de forcer pour les ouvrir et les fermer et qu’après ouverture de la porte de la benne, il doit lever celle-ci pour vider puis ré-avancer le camion, refermer les portes et refermer les crochets, ce qui nécessite également des montées et descentes du camion.
L’ensemble de ces manipulations (conduite; accrochage/débachage ; manutention ; nettoyage) conduisent à considérer que M. [H] était amené pendant plus de deux heures par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements pour lesquels le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° voire même plus d’une heure avec un angle supérieur, ce dont il résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux est établie et que les conditions exigées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies, s’agissant de la maladie déclarée par M. [H] présumée d’origine professionnelle, à défaut pour la caisse d’établir qu’elle était directement issue d’une cause totalement étrangère au travail habituel de l’assuré.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a lieu de condamner la [5] aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier
Rejette les demandes de la [5]
Condamne la [5] aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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