Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 14 mai 2025, n° 22/17295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2022, N° 2021058979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17295 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPI
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021058979
APPELANTE
S.A.S.U. SIETRA PROVENCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
INTIMEE
S.A.S. LINDNER FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505, substitué à l’audience Me Anais NAHUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOCIZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sietra Provence, titulaire d’un marché de travaux portant notamment sur le lot 16B (plafonds rayonnants) d’un immeuble construit à [Localité 3] dont la maîtrise d’ouvrage était assurée par la société La boucle de Fontenay, a sous-traité ce lot à la société Lindner France.
Selon les contrats signés le 19 septembre 2017, les prestations sous-traitées consistaient en l’étude, le prototype, la réalisation de tests de performance en laboratoire, la fourniture et la pose de faux plafond métallique rayonnant assurant la fonction de chauffage et de rafraîchissement des locaux.
Les 15 et 16 avril 2019, lors de la réalisation des travaux, un dégât des eaux est intervenu et de nombreux désordres sont apparus.
La société La boucle de Fontenay a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), lequel a diligenté une expertise.
La société Lindner France a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Aviva.
La réception des travaux a eu lieu le 20 juin 2019.
Le 27 mai 2020, le Décompte Général Définitif (DGD) a été signé par la société Sietra Provence et la société Lindner France, lequel faisait apparaître après déduction des règlements intervenus, que le solde du DGD s’élevait à la somme de 71 380,64 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2021, la société Lindner France a réclamé, par l’intermédiaire de son conseil, à la société Sietra Provence le paiement de la somme 151 702,28 euros au titre des déductions liées au dégât des eaux ainsi que le paiement de la somme de 57 782,36 euros HT correspondant aux travaux de reprise exposés à la suite du sinistre.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte du 18 novembre 2021, la société Lindner France a assigné la société Sietra Provence en paiement des sommes comptabilisées en moins-values et des factures de reprise suite au dégât des eaux.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Sietra Provence à rembourser les sommes indument déduites du DGD :
— 50 000 euros HT au titre de la moins-value pour paiement de la franchise de l’assurance TRC par la société Sietra Provence (facture n° F09/006 du 30/09/2019),
— 64 541 euros HT au titre des travaux que la société Sietra Provence a fait payer à la société Lindner (facture n° F09/005 du 30/09/2019),
— 37 161,28 euros HT au titre de frais inter-entreprise (facture n° F11/001 du 06/11/2019) :
— soit la somme totale de 151 702,28 euros HT,
Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 57 782,36 euros HT, avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er juin 2021, au titre des factures de reprise de la société Lindner à la suite du dégât des eaux ;
Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
Déboute de l’intégralité des demandes de la société Sietra Provence ;
Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sietra Provence aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, la société Sietra Provence a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Lindner France.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Sietra Provence demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
*condamné la société Sietra Provence à rembourser les sommes indument déduites du DGD :
— 50 000 euros HT au titre de la moins-value pour paiement de la franchise de l’assurance TRC par la société Sietra Provence (facture n° F09/006 du 30/09/2019),
— 64 541 euros HT au titre des travaux que la société Sietra Provence a fait payer à la société Lindner (facture n° F09/005 du 30/09/2019),
— 37 161,28 euros HT au titre de frais inter-entreprise (facture n° F11/001 du 06/11/2019) :
— soit la somme totale de 151 702,28 euros HT,
*condamné la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 57 782,36 euros HT, avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er juin 2021, au titre des factures de reprise de la société Lindner à la suite du dégât des eaux ;
*condamné la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
*débouté de l’intégralité des demandes de la société Sietra Provence ;
*condamné la société Sietra Provence à payer à la société Lindner la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
*condamné la société Sietra Provence aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Statuant de nouveau :
Juger que compte tenu du principe de l’intangibilité du Décompte Général Définitif signé entre la société Sietra Provence et la société Lindner France, celui-ci ne saurait être remis en cause ;
Juger que les conditions de l’article 1269 du code de procédure civile ne sont nullement réunies ;
Juger que la société Sietra Provence n’a jamais eu un comportement de nature à remettre en cause les conditions de signature du Décompte Général Définitif ;
Juger qu’en tout état de cause, les sommes prises en compte dans l’avenant 2 et en moins-value dans le DGD sont justifiées et de nature à ne pas le remettre en cause ;
Par conséquent :
Débouter la société Lindner France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de la société Sietra Provence relative à la condamnation de la société Lindner France au titre des pénalités de retard ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Lindner France à payer à la société Sietra Provence la somme de 259 585 euros à titre des pénalités de retard ;
En tout état de cause :
Condamner la société Lindner France à verser la somme de 3 000 euros à la société Sietra Provence, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lindner France aux dépens liés à l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Lindner France demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée dans son intégralité, à savoir :
Condamne la société Sietra Provence à rembourser les sommes indument déduites du DGD :
— 50 000 euros HT au titre de la moins-value pour paiement de la franchise de l’assurance TRC par la société Sietra Provence (facture n° F09/006 du 30/09/2019),
— 64 541 euros HT au titre des travaux que la société Sietra Provence a fait payer à la société Lindner (facture n° F09/005 du 30/09/2019),
— 37 161,28 euros HT au titre de frais inter-entreprise (facture n° F11/001 du 06/11/2019) :
— soit la somme totale de 151 702,28 euros HT,
Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 57 782,36 euros HT, avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er juin 2021, au titre des factures de reprise de la société Lindner à la suite du dégât des eaux ;
Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
Déboute de l’intégralité des demandes de la société Sietra Provence ;
Condamne la société Sietra Provence à payer à la société Lindner la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sietra Provence aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
En tout état de cause :
Débouter la société Sietra Provence de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner, la société Sietra Provence à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sietra Provence aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Moyens des parties
La société Sietra Provence soutient que le principe d’intangibilité du DGD doit s’appliquer en l’espèce, les parties ayant pu librement discuter, amender et signer les décomptes contenus dans le DGD.
Elle précise que le DGD a pour vocation de clore l’exécution juridique et financière du marché, qu’il ne peut être remis en cause que pour les motifs mentionnés à l’article 1269 du code de procédure civile et qu’il appartient à la société Lindner d’établir en quoi la société Sietra Provence lui aurait fait signer le DGD sous la contrainte ou qu’elle aurait occulté frauduleusement des faits pour tromper la vigilance de son sous-traitant.
Elle avance que les parties ont longuement échangé avant de signer le DGD dans le cadre duquel elles ont consenti des concessions réciproques, la société Lindner ayant accepté, en contrepartie de la suppression de la totalité des pénalités de retard, d’intégrer dans le DGD une partie des conséquences du dégât des eaux non couvertes par l’assureur tous risques.
Enfin, l’appelante fait valoir qu’elle ne saurait subir la lenteur des experts d’assurance qui n’ont finalement pas imputé le sinistre à la société Lindner, cette prise de position étant postérieure à la signature du DGD de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une faute dans l’imputation de la franchise à son sous-traitant au moment de la signature du décompte général définitif.
En réplique, la société Lindner argue qu’il est de jurisprudence constante que le DGD peut être révisé en cas de fraude ou de vices du consentement et, notamment, en cas de contrainte économique.
Elle précise que rien n’a permis de croire que sa responsabilité était engagée au titre du dégât des eaux survenu sur ses ouvrages, raison pour laquelle elle souhaitait traiter cette question à part et non dans le cadre du DGD.
Elle avance aussi que la société Sietra Provence lui a fait croire, lors de la négociation du DGD, pour justifier les déductions opérées sur ce dernier concernant notamment la franchise payée au maître de l’ouvrage, que le dégât des eaux lui était imputable et que son assurance prendrait donc les frais en charge.
En outre, elle expose que la société appelante a agi ainsi alors qu’elle savait parfaitement que la cause du sinistre n’avait pas été déterminée et que rien ne permettait de conclure à la responsabilité de la société Lindner.
Elle soutient qu’elle est fondée à remettre en cause le DGD en raison de la présentation inexacte voire frauduleuse des faits de la part de la société Sietra Provence lors de son établissement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1269 du code de procédure civile dispose qu’aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte.
Selon l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Comme toute convention, le décompte peut être contesté en cas de fraude ou de dol (voir, en ce sens, pour les juridictions de l’ordre administratif : CE, 2 déc. 1964, Sté Rougeaud, Lebon T).
Il résulte des dispositions du paragraphe intitulé « Décompte final » du contrat de sous-traitance régularisé par les parties le 19 septembre 2017 que :
« Dans un délai de trente jours à compter de la réception des travaux ou de la réalisation du présent contrat, le sous-traitant remet à l’Entrepreneur principal un mémoire définitif des travaux qu’il estime lui être dus en application du contrat de sous-traitance.
Si le mémoire définitif n’est pas remis à l’Entrepreneur Principal dans le délai fixé ci-dessus, ce dernier l’établit de plein droit aux frais du sous-traitant.
L’Entrepreneur principal examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance. Il notifie au sous-traitant ce décompte définitif dans un délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif. "
Au cas d’espèce, un DGD a été signé par les parties le 27 mai 2020, faisant état d’un solde d’un montant de 71 380,64 euros et il n’est pas contesté que ce document a été notifié au sous-traitant conformément aux dispositions contractuelles précitées.
Il est constant qu’un dégât des eaux est survenu sur le chantier les 11 et 15 avril 2019 et a fait l’objet d’une déclaration de sinistre de la société Lindner auprès de son assureur, la société Aviva, le 18 avril 2019, le maître de l’ouvrage réalisant aussi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa.
Si la société Lindner soutient que, dans le cadre des négociations du DGD, afin de justifier les déductions réalisées notamment au titre de la franchise réglée par la société Sietra Provence au maître de l’ouvrage, celle-ci lui a fait croire que le dégât des eaux lui était imputable et que son assurance prendrait en charge tous les frais, force est de constater qu’elle ne justifie pas de la matérialité des faits qu’elle invoque, se contentant de procéder
par voie d’allégations sans offre de preuve.
Ainsi, il résulte des termes du courrier du 26 juin 2019 de la société IDF Expertises à la société Aviva, assureur de la société Lindner, produit aux débats par la société Lindner qu’il existait de sérieux doutes sur le fait que la responsabilité de la société Lindner soit au final retenue dans le cadre du sinistre : « Selon la discussion qui avait eu lieu, il semblerait qu’à ce jour, Axa couvrirait l’ensemble des intervenants, et il serait très difficile auprès de notre confrère Tous Risque Chantier d’aller rechercher une quelconque responsabilité du fabricant, à savoir la société Lindner sachant que les flexibles incriminés avaient déjà été enlevés afin qu’ils soient examinés par eux-mêmes. (') Il me semble en effet que votre assuré ne soit pas mis en cause au vu des éléments exposés préalablement ».
En outre, aux termes d’un courriel du 19 août 2019, la société Vespieren, courtier de la société Lindner, l’informait de l’existence de ces doutes quant au fait que sa responsabilité soit recherchée dans la survenance du sinistre : « La mise en cause de votre société ne semble pas pouvoir être recherchée. En l’état des informations portées à la connaissance de votre assureur, il semble que le sinistre soit pris en charge par Axa au titre de sa garantie TRC ».
Ainsi, il résulte de ces éléments communiqués à la seule société Lindner qu’elle était informée de l’existence d’un doute sérieux sur le fait que sa responsabilité soit finalement retenue dans le cadre du sinistre déclaré auprès de son assureur lors des négociations qui se sont engagées avec la société Sietra Provence à partir du mois de septembre 2019 en vue de l’élaboration du DGD, les parties n’ayant été informées de la position définitive de l’assureur du maître de l’ouvrage quant à la prise en charge du sinistre et à la mise hors de cause de la société Lindner que postérieurement à la signature dudit DGD.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers intervenus entre la société Sietra Provence et la société Lindner, dans le cadre des négociations préalables, que la société Lindner ne démontre pas l’existence d’une situation de contrainte à son détriment alors que des concessions ont été réalisées par chacune des parties, la société Sietra Provence renonçant notamment à l’application de pénalités de retard alors que la société Lindner consentait à l’intégration d’une moins-value de 50 000 euros au titre de la franchise TRC réglée par la société Sietra Provence au maître de l’ouvrage.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la société Lindner confirmait à la société Sietra Provence son accord en vue de l’intégration de la somme de 50 000 euros au titre de la franchise contractuelle au DGD :
« Facture N° 09/006 de 50 000 euros HT
La société Lindner confirme par la présente lettre la prise en charge de cette facture. Nous vous proposons ainsi de compenser ce montant sur la somme à régler par la société Sietra Provence à la société Lindner dans le cadre du règlement du DGD ".
En outre, il résulte des éléments produits aux débats par la société Sietra Provence, notamment des extraits de compte, qu’elle s’est acquittée du règlement de la franchise auprès de la société La Boucle de Fontenay, maître de l’ouvrage.
Ainsi, la société Lindner ne démontre pas que la société Sietra Provence aurait violé, par dissimulation ou par contrainte ses obligations contractuelles, se contentant de procéder par voie d’allégations sans aucunement l’établir ni verser d’éléments au soutien de son assertion.
Il en va de même concernant les autres postes de préjudices concernant la somme de 64 541 euros au titre de divers travaux réalisés par la société Sietra Provence et celle de 37 161,28 euros au titre de frais interentreprise, ces frais directement imputables au dégât des eaux du mois d’avril 2019 ayant été intégrés au DGD signé par la société Lindner sans qu’elle ne démontre l’existence d’une dissimulation frauduleuse ni de contrainte de son cocontractant.
Ainsi, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Lindner à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement de la somme de 57 782,36 euros au titre des travaux de reprise
Moyens des parties
La société Sietra Provence soutient que contrairement à ce qu’elle affirme, la société Lindner a été payée de ses travaux à la suite du sinistre, les devis n° 46 « Reprise des plafonds suite au dégât des eaux des 15 et 16 avril 2019 » et n° 44 « Refabrication et repose des bacs suite aux dégradations » ayant été intégrés au DGD dans la partie A " Marché de base + avenants ".
Elle précise que la demande formulée par la société Lindner pour la somme de 57 782,36 euros HT n’est pas justifiée et qu’il n’est pas établi en quoi cette somme, extraite d’une facture de la société Lindner à destination de la société Aviva, correspondrait à des travaux réalisés par la société Lindner à la suite du dégât des eaux.
Elle argue que sauf à bénéficier d’une double indemnisation pour les mêmes travaux, la société Lindner ne saurait valablement demander le paiement de la somme de 57 792,36 euros HT.
En réplique, la société Lindner fait valoir que le montant des devis n° 46 et n° 44 n’a pas été réglé en totalité par la société Sietra Provence.
Elle précise que la facture correspondant à la somme de 57 782,36 euros HT n’a pas été intégrée à l’origine dans le DGD dans la mesure où la société Sietra Provence lui a soutenu qu’elle serait payée à la société Lindner par son propre assureur.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (1ère Civ. ; 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, publié au Bulletin).
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 57 782,36 euros, la société Lindner produit aux débats une facture n° VTOO200086 établie le 31 mars 2020 pour un montant total de 209 484 euros se décomposant ainsi :
— 151 702,28 euros au titre de la refacturation inter-entreprises,
— 11 285 euros au titre des coûts de sous-traitance,
— 4 680 euros au titre des coûts de matériel,
— 3 750 euros au titre des coûts de livraison,
— 37 775,92 euros au titre des frais fixes.
Il résulte de ces éléments que la somme de 57 782,36 euros, dont le paiement est sollicité par la société Lindner, correspond au montant des coûts de sous-traitance (11 285 euros), aux coûts de matériel (4 680,70 euros), aux coûts de livraison (3 750 euros) et enfin, à celui des frais fixes (37 775,92 euros).
Cette facture ayant été établie antérieurement à la signature du DGD, elle est présumée être relative à des travaux compris dans le règlement des comptes opéré entre les parties par celui-ci.
A titre surabondant, émise à destination de la société Aviva et ne comportant aucune précision quant à la nature des travaux réalisés, elle est, en tout état de cause, insuffisante à justifier de l’existence d’une créance de la société Lindner à l’encontre de la société Sietra Provence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formulée par la société Lindner et le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelante, qui voit le bien-fondé de ses demandes reconnu par la cour, ayant dégénéré en abus de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée par la société Lindner, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lindner, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sietra Provence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes en paiement formulées par la société Lindner ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Lindner ;
Condamne la société Lindner aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lindner et la condamne à payer à la société Sietra Provence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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