Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juin 2022, N° 20/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 6 ], ASSURANCE c/ CPAM DE [ Localité 5 ], LA CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04931 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAMT
SAS [6]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00458
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 23 septembre 2018 à M. [L] [N], salarié en tant qu’agent d’exploitation au sein de la SAS [6] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 18 juin 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] évalué à 12 % à compter 1er juin 2019.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 février 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 juillet 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 31 mai 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 23 septembre 2018 sur la personne de M. [N] est de 12 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que les séquelles de M. [N] en lien avec l’accident du travail du 23 septembre 2018 justifient un taux médical d’IPP de 6 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise fixant à 12 % le taux d’IPP de M. [N];
— condamner la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant des atteintes articulaires des doigts, le chapitre 1.2.2 intitulé 'atteintes des fonctions articulaires’ du barème précité prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 6 à 12 % s’agissant de l’index non dominant.
Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 18 juin 2019, un taux de 12 % a été déterminé s’agissant de M. [N] au regard des constatations médicales suivantes : 'Séquelles d’un traumatisme de la main gauche chez un droitier consistant en une raideur de l’index gauche avec douleur et diminution de sensibilité.'
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur les avis de son médecin de recours, le docteur [H], en date du 14 janvier 2020 et du 25 juillet 2022 qui estime que le taux ne saurait être supérieur à 6 ou 7% au motif qu’il existe un état antérieur résultant d’un accident du travail du 27 novembre 2017 qui a laissé des séquelles suite à une fracture qui n’ont été ni évaluées ni prises en compte alors que l’accident du travail du 28 septembre 2018 n’est qu’une simple contusion.
Il n’est pas contesté que M. [S] a été victime d’un précédent accident du travail en date du 27 novembre 2017 qui n’a pas donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP et que suite à cet accident, il a repris le travail le 1er septembre 2018.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
Il est possible de retenir, à la lecture des rapports du docteur [H] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [N] le 14 mai 2019 avant la consolidation fixée au 1er juillet 2019 :
'- Doléances :
Signes subjectifs allégués : douleur de l’index gauche, non permanente, à type de compression avec sensation de chaleur, accentuée au froid,
Gêne fonctionnelle alléguée : raideur en blocage du 2ème doigt.
— Examen clinique :
Droitier
Morphologie anormale du doigt : atrophie de l’extrémité de l’index gauche avec aspect effilé de la dernière phalange
Pas de désaxation du doigt
Pas de déviation vers le bord radial-vers le bord cubital
Pas de dystrophie unguéale
Pas de cicatrice
Troubles sensitifs pulpaires (hyperesthésie douloureuse) de la dernière phalange face dorsale et palmaire
Sensibilité un peu diminuée au pic-touche.
Pas d’amyotrophie de l’éminence thénar -de l’éminence hypothénar- de l’espace interosseux
Douleur lorsqu’on touche ou essaie de mobiliser la 2ème et la 3ème phalange. En revanche, effleurement non douloureux.
— Mobilité :
Flexion-enroulement du doigt : nulle
Pince impossible avec le pouce
Mobilisation passive même 12 impossible, on a l’impression d’une résistance à l’examen (l’assuré tient son index en hyperextension)
On a l’impression d’une résistance à la mobilité passive.
IPP et IPD flexion impossible.
— Mobilités degrés :
articulations métacarpophalangienne : extension : 30 à droite 20 à gauche
articulations métacarpophalangienne : flexion : 90 à droite 30 à gauche
articulation interphalangienne proximale : extension : 20 à droite 0 à gauche
articulation interphalangienne proximale : flexion : 20 à droite 0 à gauche
articulation interphalangienne distale : extension : 5 à droite 0 à gauche
articulation interphalangienne distale : flexion : 45 à droite 0 à gauche
— Force musculaire en kg :
1) 32 droite/22kg gauche
2) 34 droite/16 gauche
3) 32 droite/14 gauche
Diminution de force de (34-12) : 34 =35%
— Mensurations du 2ème doigt :
1ère phalange 8 cm à droite 8 cm à gauche
IPP 7cm à droite 7,2 cm à gauche
2ème phalange 6,5 cm à droite 6 cm à gauche
IPD 6 cm à droite 5,5 à gauche
3ème phalange 6cm à droite 5 cm à gauche
— Discussion médico-légale
Accident du travail du 23/09/2018 a aggravé les séquelles du 1er accident de travail ayant eu lieu le 27/11/2017 sur le même milieu anatomique. Il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. L’assuré est bagagiste, les séquelles (raideur et douleurs) ont un retentissement professionnel. La raideur complète du 2ème doigt côté non dominant justifie une IPP de 12%.'
Le taux de 12% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 25 février 2020 dont il convient de rappeler qu’elle est composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [H], médecin de recours de la société.
Cette commission conclut :
'Agent d’exploitation âgé de 51 ans, droitier, sans reprise de travail à la date de consolidation (le 23 septembre 2018), présentant un traumatisme direct, sans lésion osseuse de l’index de la main gauche reconnue en accident du travail le 23 septembre 2018.
Les séquelles sont une paresthésie de la pulpe et une raideur totale de l’IPP et l’IPD de l’index gauche (sans pince pouce/index possible), aboutissant à une perte fonctionnelle globale de la main gauche.
Présence dans ses antécédents d’un accident du travail reconnu le 27 novembre 2017.
Le traumatisme direct a pu décompenser un état initial.
Compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux du dossier, le taux d’IPP est maintenu à 12%.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier accident du travail du 27 novembre 2017 a bien été pris en compte.
Le certificat médical initial en date du 24 septembre 2018 suite au second accident fait état d’une reprise des douleurs de l’index gauche après un choc direct le 23 septembre 2018.
Il se déduit du terme 'reprise’ qu’avant l’accident du 23 septembre 2018, M.[N] ne ressentait plus de douleurs à son doigt.
Ainsi que le retient la commission de recours amiable le traumatisme direct du 23 septembre 2018 a pu décompenser un état initial et donc l’aggraver de sorte qu’il y a lieu d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Le médecin conseil a constaté que M. [N] ne peut ni fléchir, ni enrouler son 2ème doigt, que la pince est impossible avec le pouce, qu’il tient son index en hyperextension et que la flexion de l’articulation de l’interphalagienne proximale et de l’interphalangienne distale de l’index gauche est impossible d’où une raideur totale de ces deux articulations.
L’évaluation effectuée par le médecin conseil est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 6 à 12 % en cas de raideur de l’index non dominant et ce d’autant plus que l’index présente une paresthésie pulpaire douloureuse.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 12% opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. Il lui sera dès lors alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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