Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 30 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
[S] [V]
C/
EPSM71
Expédition délivrées par télécopie le 30 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYEL
APPELANTE :
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
demeurant actuellement au [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Etablissement EPSM[3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION :
Président : Bénédicte KUENTZ, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 16 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Aurore VUILLEMOT, greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a assisté aux débats
DÉBATS : audience publique du 30 Décembre 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Bénédicte KUENTZ, conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 août 2025, Mme [S] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [3] (EPSM [3]) à [Localité 4], selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, pour un trouble schizo-affectif et un trouble bipolaire aggravé depuis l’apparition d’une conjugopathie, avec un délire de persécution et un état hypomanique.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V].
Sur la base d’un certificat médical daté du 10 octobre 2025, il a été décidé d’une modification des conditions de prise en charge de Mme [V], avec mise en place d’un programme de soins.
Le 6 décembre 2025, Mme [V] a été réintégrée en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSM [3], au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [L].
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, le directeur de l’EPSM [3] a saisi le tribunal judiciaire Chalon-sur-Saône afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par courrier simple reçu au greffe le 24 décembre 2025.
L’appelante et son avocat, le directeur de l’EPSM [3], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 30 décembre 2025.
Mme [V] a comparu et maintenu son appel. Elle a indiqué que son hospitalisation complète, qui faisait suite à un signalement de membres de sa famille et qu’elle avait mal vécue, n’était pas justifiée, alors même qu’elle avait toujours respecté son traitement. Elle a ajouté que son état s’était en tout état de cause amélioré, et lui permettait de reprendre son suivi sous la forme d’un programme de soins.
Maître Paget est intervenu au soutien des intérêts de Mme [V]. Il n’a signalé aucune irrégularité susceptible de justifier une mainlevée de l’hospitalisation, et a relevé que, si Mme [V] était en mesure d’exprimer son point de vue de manière posée, la décision de modifier les modalités de sa prise en charge relevait toutefois d’une décision du corps médical.
La représentante du ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance, au vu de la teneur des certificats médicaux produits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’appel :
Formé dans les délais légaux auprès du greffe de la cour, l’appel de Mme [V] est recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L.3211-11 alinéa 2 du même code prévoit que 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état (…).'
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à l’état du patient, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus la vérification d’un état susceptible de se dégrader, ou à raison d’une aggravation de l’état de santé du patient, y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue, et la caractérisation de la réunion des conditions de fond de la mesure, mais ne saurait, dans l’exercice de son office, se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, le certificat du Dr [L] du 6 décembre 2025 qui a conduit à la réadmission de Mme [V] en hospitalisation complète précise que la patiente présente une logorrhée, une fuite des idées et une tachypsychie ; il est également noté un délire polymorphe à thématiques multiples et à mécanismes variés et notamment un délire de persécution au niveau familial.
Dans son avis motivé du 10 décembre 2025, le Dr [P] relève que depuis l’admission de Mme [V], il a été constaté des symptômes cliniques d’une décompensation de sa pathologie bipolaire sous forme de manie comportant des idées délirantes. Elle précise que dans l’attente de la résolution de cette crise aiguë et d’une stabilisation clinique permettant à Mme [V] de consentir d’une manière éclairée à ses soins, l’hospitalisation complète doit être maintenue.
Aux termes de son avis motivé établi le 26 décembre 2025, en vue de l’audience de ce jour, le Dr [R] fait état, chez cette patiente suivie pour un trouble de l’humeur depuis plusieurs années et actuellement hospitalisée pour réactivation délirante à thématique persécutoire, d’un déni des troubles et d’une multiplication des recours à tous les niveaux, ainsi que d’une difficulté à prendre correctement ses traitements, l’évolution actuelle restant fluctuante.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que les troubles présentés par Mme [V], caractérisés par une décompensation de sa pathologie, imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une réadmission en hospitalisation complète, et le dernier avis motivé témoigne de ce que celle-ci se justifie toujours, afin de parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de l’intéressée avant d’envisager d’autres modalités de prise en charge.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
Aurore VUILLEMOT Bénédicte KUENTZ
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