Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 juin 2025, n° 22/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 janvier 2022, N° 220/345094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Janvier 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 220/345094
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURD
Vu le recours formé par :
S.A SYMBIOS ORTHOPEDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
57340 SUISSE
Représentée par Me Fabien PEYREMORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [O]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, présidente de chambre, et devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles,entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Violette BATY, présidente de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
lors de la mise à disposition : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffes judiciaires
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Laetitia MAZZUCCHELLI, DSGJ, directrice des service de greffe judiciaire.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
La société Symbios a souscrit le 26 septembre 2006, auprès de Maître [O] intervenant pour la défense de ses intérêts dans deux dossiers alors facturés au temps passé, un contrat d’abonnement à compter du 1er juin 2006, pour ses prestations dans l’intérêt de la société mère et sa filiale française, sur la base d’un forfait mensuel de 6.100 € HT, pour une durée de trois ans.
Les relations se sont poursuivies après le terme de la convention.
Le 1er mai 2014, la société Symbios Orthopédie SA a demandé à l’avocat de remplacer le système de forfait mensuel par un mode classique de facturation au temps passé à compter du 1er juin 2014.
A la suite de la fin de sa mission, estimant qu’il n’avait pas perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre des travaux au forfait, des travaux hors forfait et des frais de déplacement, Me [O] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris par courrier du 1er juin 2021 pour solliciter la fixation de ses honoraires au montant total de 658.800 € sur lequel 512.650,50 € avaient été réglés.
Par décision rendue le 28 janvier 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a:
— fixé à la somme de 658.800 € le montant total des honoraires dus à Me [O] par la société Symbios, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 512.650,50 €, soit un solde d’honoraires de 146.149,50 €,
— condamné en conséquence la société Symbios à verser à Me [O] la somme de 146.149,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— débouté Me [O] de sa demande de paiement de la somme de 7.000 €.
Par lettre recommandée en date du 22 avril 2022, la société Symbios Orthopédie SA, société de droit suisse, sise à [Localité 4] – Suisse, représentée par son avocat, a adressé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 1er février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle la société Symbios Orthopédie SA, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi pour se mettre en l’état. Me [O] n’était ni présent, ni représenté, la société Symbios Orthopédie SA ne justifiant pas de démarches aux fins de citation de celui-ci.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 puis en dernier lieu à celle du 8 avril 2025.
Lors de cette audience, les deux parties représentées par leurs conseils respectifs ont été entendues en leurs plaidoiries.
La société Symbios Orthopédie (ci-après société Symbios) a soutenu oralement les conclusions n°2 déposées aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 658.800 € le montant total des honoraires dus à Me [O] par la société Symbios, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 512.650 €, soit un solde d’honoraires de 146.149,50 €, et a condamné en conséquence la société Symbios à verser à Me [O] la somme de 146.149,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Me [O] de sa demande de paiement de la somme de 7.000 €,
statuant à nouveau,
— sur la demande en paiement portée à la somme de 170.549,50 euros à titre d’honoraires relatifs à l’abonnement mensuel à forfait convenu,
A titre principal,
* dire et juger que l’abonnement au forfait mensuel a pris fin le 31 mai 2014,
* déclarer prescrites et en conséquence irrecevables, la demande de taxation des honoraires en date du 1er juin 2021 relatifs à l’abonnement au forfait et la demande de paiement à ce titre portée devant la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
* dire et juger que l’abonnement au forfait mensuel a pris fin le 31 mai 2014,
* constater l’existence d’un accord de Me [O] sur le montant du solde d’honoraires de l’abonnement au forfait restant dû au 16 avril 2015, à hauteur de 37.424 euros,
* constater le paiement de cette somme par versements successifs,
* débouter Me [O] de ses demandes de fixation des honoraires relatifs à l’abonnement mensuel à forfait à la somme de 658.800 euros portée à 683.200 euros devant la cour d’appel et la demande de condamnation à lui payer la somme de 146.149,50 euros portée à 170.549,50 euros devant la cour d’appel, sous déduction de la somme réglée de 512.650,50 euros,
En tout état de cause,
— débouter Me [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Me [O] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Symbios explique avoir conclu avec Me [O] un abonnement pour une assistance juridique et lors des contentieux, contre le règlement d’un forfait mensuel de 6.100 euros HT à compter d’octobre 2006, pour une durée de trois ans ; que l’intervention de l’avocat s’est poursuivie au-delà des termes de la convention signée, contre le règlement d’un même forfait ; qu’elle a mis fin à cet abonnement mensuel à compter du 31 mai 2014 et que l’avocat a été rémunéré de ses missions, au moyen de mandats spécifiques, dossier par dossier, au temps passé et au taux horaire de 300 euros HT, à compter du 1er juin 2014 ; qu’elle était redevable à cette date d’un solde de 37.424 euros dont elle s’est acquittée en octobre 2015. Elle souligne avoir mis fin au mandat de l’avocat en 2017 et avoir par ailleurs conclu avec ce dernier un accord transactionnel sur les honoraires dus à compter de juin 2015.
Elle soulève au soutien de l’infirmation de la décision déférée, l’irrecevabilité des demandes de son ancien avocat en faisant valoir la prescription de ses demandes en paiement pour des prestations forfaitaires sept ans après la fin de l’abonnement mensuel, dès lors que la fin de l’abonnement mensuel marque un changement de nature du mandat. Elle conteste tout report du cours de la prescription en octobre ou novembre 2016, date à laquelle l’avocat allèguerait avoir constaté l’existence d’un solde restant dû ou encore à octobre 2015, au regard de la mention 'clôture’ apposée à son décompte qui concernait la fin du règlement du solde des abonnements et non pas la fin de la facturation au forfait laquelle remonte au 1er juin 2014.
Subsidiairement, s’il n’était pas retenu l’irrecevabilité des demandes de fixation et paiement à son encontre, elle fait valoir qu’il appartient à l’avocat de faire la preuve des honoraires dus qui ne saurait résulter de simples tableaux, alors qu’il n’a pas été émis de factures d’honoraires conformément aux dispositions de l’article L.411-9 du code de commerce ni produit de relevé de diligences ; que l’avocat doit démontrer les travaux accomplis dans l’intérêt du client même en cas d’abonnement et de forfait d’honoraires.
Elle observe que l’avocat parvient de manière erronée, à un calcul des honoraires dus sur 9 ans et 4 mois à 683.200 euros sans facture éditée en ce sens ; que toutefois, les forfaits n’étaient dus que jusqu’au mois de mai 2014 inclus, soit un montant sur 92 mois de 561.200 euros et qu’elle s’est acquittée au mois d’octobre 2015, du solde dont l’existence a été reconnue en juillet 2015 et s’élevant à la somme de 37.424 euros, de sorte que l’ensemble des demandes en paiement d’honoraires seront écartées.
Elle soutient sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard du travail occasionné par le contentieux d’honoraires depuis 2021.
Me [O] a repris oralement les conclusions d’intimé déposées selon lesquelles il sollicite de voir :
— juger ces conclusions recevables et fondées,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Symbios au paiement,
— la réformer quant au montant,
— condamner la société Symbios à lui payer la somme de 170.549,50 euros,
— condamner la société Symbios à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Belgin Pelit Jumet, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [O] expose avoir été le conseil de la société Symbios depuis 2001, facturant ses diligences au temps passé, avant que les parties ne concluent une convention d’abonnement prévoyant pour une durée de trois ans, une rémunération forfaitaire pour l’ensemble de l’activité déployée au profit de la cliente, à l’exception des dossiers dont il avait la charge avant le protocole de juin 2006, et ce jusqu’à la fin de sa mission le 18 novembre 2016. Il ajoute que les parties avaient aussi convenu du principe d’un honoraire de résultat concernant les affaires contentieuses et que jusqu’à mai 2014, la facturation d’un forfait mensuel s’est poursuivie ; que la société Symbios a alors demandé une facturation au temps passé et par dossier à compter du 1er juin 2014, au taux horaire de 300 euros HT. Il explique que la société lui a écrit le 16 avril 2015, rester à lui devoir un solde de 37.424 euros et qu’étonné de ce montant, il a demandé au service comptable de la cliente un tableau des flux financiers pour la période soumise au forfait, lui permettant en novembre 2016 de s’apercevoir qu’il lui restait dû pour les mois allant de juin 2006 à juin 2015, la somme totale de 146.149,50 euros.
Il conteste toute prescription dès lors que le changement de rémunération au 1er juin 2014 n’a pas mis fin à son mandat, constituant un simple avenant à la convention des parties et que la mission s’est poursuivie jusque 2017 selon les écritures de la cliente, de sorte qu’il n’était pas prescrit lors de la saisine du bâtonnier en 2021. Il ajoute qu’au surplus, il n’a pas pu agir avant l’envoi du tableau des paiements en novembre 2016, faisant ressortir l’impayé.
Sur le fond, il fait valoir l’absence de contestation sérieuse de sa demande en paiement au titre du solde des forfaits appliqués jusqu’octobre 2015 ressortant des propres pièces comptables du client. Il ajoute que si des factures ont été établies au temps passé a posteriori, cela résulte de la déclaration des sinistres subis par la cliente à son assureur à compter de 2014, laquelle lui a demandé pour les dossiers antérieurs, la remise de factures pro forma mentionnant le coût des diligences et le temps passé auxdits dossiers, en observant que ces factures n’ont d’ailleurs jamais été demandées en paiement à la société Symbios. Il déduit du tableau des paiements un solde restant dû de 170.549,50 euros au titre des facturations des forfaits jusqu’à octobre 2015 pour 683.200 euros.
L’avocat a enfin confirmé renoncer à sa demande en paiement de la somme de 7.000 euros.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours :
S’agissant de la recevabilité du recours de la société Symbios SA, celle-ci étant située en Suisse, au regard des dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, le délai de recours est prorogé de deux mois, ce dont il résulte que la décision du bâtonnier du 28 janvier 2022 lui ayant été notifiée le 1er février 2022, elle disposait d’un délai jusqu’au 1er mai 2022 pour adresser son recours.
Dès lors, en adressant son recours par lettre recommandée en date du 22 avril 2022, la société Symbios a agi dans le délai légal et son recours sera déclaré recevable.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La demande en restitution des honoraires versés par le client est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-24.258).
Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.767).
En l’espèce, il ressort des débats et pièces produites par les parties que celles-ci ont conclu un contrat d’abonnement le 26 septembre 2006 pour une durée de trois ans puis poursuivi leur relation contractuelle au-delà du 26 septembre 2009.
Le 1er mai 2014, la société Symbios a informé Me [O] de son intention de dénoncer le mode de rémunération à forfait mensuel à compter du 1er juin 2014, en vue 'd’adapter le mode de rémunération aux exigences de nos compagnies d’assurances RC', pour un mode de tarification au temps passé par dossier et au taux horaire de 300 euros HT, sans remettre 'en cause notre excellente collaboration, pour les dossiers actuellement traités et futures (sic) à venir'.
Le 18 novembre 2016, la société Symbios a adressé à Me [O] une lettre recommandée à la suite du transfert de l’intégralité des dossiers à un confrère, demandant la mise à disposition au confrère désormais désigné de l’ensemble des actes de procédure et pièces de chaque dossier.
Il se déduit de ce dernier courrier que la société Symbios a dessaisi Me [O] et mis fin au mandat par courrier du 18 novembre 2016 et non pas le 1er mai 2014, date à laquelle il a uniquement été demandé l’adaptation du mode de rémunération de l’avocat pour ses diligences dans l’intérêt de la cliente, autre des dossiers alors traités et des dossiers futurs à traiter.
Faute de démonstration par la cliente de la fin du mandat confié à une date antérieure au courrier actant le transfert des dossiers à un autre cabinet d’avocat, Me [O] disposait donc d’un délai de cinq ans pour demander la fixation de ses honoraires courant à compter du dessaisissement intervenu par courrier recommandé du 18 novembre 2016.
Or, il a saisi par courrier du 1er juin 2021, le bâtonnier de sa demande de fixation, de sorte qu’ayant agi avant l’expiration du délai de cinq ans, il ne peut pas lui être opposé la prescription de son action.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
— Sur le fond,
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En l’espèce, alors que la société Symbios et sa filiale en France avaient antérieurement mandaté Me [O] pour une assistance juridique et le suivi de leurs contentieux et notamment à la suite de deux importants dossiers confiés concernant les sociétés Wright, Someco et Help Ortho, les parties ont signé, le 26 septembre 2006, pour une durée de trois ans, un contrat d’abonnement prévoyant une rémunération forfaitaire mensuelle à hauteur de 6.100 euros HT à terme échu, outre un honoraire de résultat à convenir en cas de succès des affaires judiciaires, en lieu et place de la facturation au temps passé pratiquée jusqu’alors, en précisant que d’une part les prestations exécutées jusqu’au 1er juin 2006 sont hors contrat et facturées au temps passé et d’autre part, qu’il concernera les prestations effectuées tant pour le compte de la société mère que pour sa filiale française.
Il ressort des échanges des parties et notamment du courriel adressé par la société Symbios à l’avocat le 1er mai 2014, que cette rémunération au forfait mensuel s’est poursuivie au terme de la période de trois ans, mais que la cliente a dénoncé ce mode de facturation forfaitaire, à compter du 1er juin 2014, demandant à compter de cette date une facturation par dossier au temps passé et au taux horaire de 300 euros HT.
Il apparaît que cette modification du mode de facturation s’explique pour la cliente par ses rapports avec ses assureurs de responsabilité civile quant à la prise en charge des sinistres liés aux indemnisations dues dans les dossiers contentieux traités par l’avocat et des honoraires d’avocat exposés à ce titre notamment jusqu’au 1er septembre 2014, sous condition de disposer de factures de l’avocat pour ses prestations dans les dossiers concernés par la police d’assurance (courrier de la société Générali Assurances du 28 novembre 2024).
Il sera ainsi émis par l’avocat le 1er juin 2015, deux notes d’honoraires au temps passé pour les prestations dans les dossiers [M] et [J] pour les montants de 2.775 euros (de février 2013 à juin 2014 : 9h15 x 300 euros) et 17.175 euros (d’octobre 2010 à juin 2014 : 57h15 x 300 euros). Il est admis à l’audience que Me [O] n’a pas entendu recouvrer ces notes d’honoraires émises alors pour satisfaire aux demandes de l’assureur.
Par ailleurs, le 26 juin 2017, Me [O] a adressé à la société Symbios et à son assureur la société Générali Assurances un écrit par lequel il accepte en règlement définitif de ses honoraires pour l’activité déployée de juin 2015 jusqu’à ce jour, un montant global forfaitaire de 40.000 euros pour solde définitif de tout compte et de toutes prétentions. Il renonce dans cet écrit, à toute procédure à l’encontre de la société Symbios pour l’activité déployée de juin 2015 jusqu’à ce jour.
Il ressort également des échanges des parties que la société Symbios a fait valoir, au 16 avril 2015, un solde restant dû sur le forfait à hauteur de 37.424 euros, en sollicitant l’obtention des factures pour tous les forfaits et en indiquant un virement à ce titre de 9.600 euros, réalisé le 20 avril 2015, puis, le 29 juin 2015, à réception constatée dans son courriel des factures, annoncé la mise en place d’un virement mensuel de 4.000 euros pour compenser le solde du forfait dans la semaine ainsi que donné son accord pour un virement supplémentaire de 5.000 euros le 15 juillet 2015.
Il est produit par la cliente les justificatifs bancaires du virement de 9.600 euros puis d’un virement de 4.000 euros le 1er juillet 2015, d’un virement de 5.000 euros le 15 juillet 2015 puis d’un virement de 6.000 euros le 28 septembre 2015 et d’un dernier virement de 12.824 euros le 7 octobre 2015, aboutissant au règlement de la somme de 37.424 euros à cette dernière date.
Il sera observé que Me [O] n’a produit à l’appui de la demande de fixation des honoraires dus par la société Symbios jusqu’à son dessaisissement, aucune facture d’honoraires ni relevé détaillé des diligences accomplies dans l’intérêt de la cliente, ni compte détaillé jusqu’à son dessaisissement en novembre 2016.
Les allégations des parties concernant d’une part, les honoraires et frais facturés par l’avocat entre 2006 et novembre 2016, et d’autre part, les règlements effectués par la cliente ne reposent que sur trois pages de listing comptable éditées par la société Symbios et adressées à l’avocat le 5 octobre 2016.
Ce listing établi par la cliente fait état entre le 27 septembre 2006 et le 11 août 2016 de règlements au profit de Me [O] pour un montant cumulé de 743.634,50 euros HT soit 794.418,90 euros TTC, sous l’onglet fournisseur (paiement sur factures : 274.434,50 euros HT), sous l’onglet provision (362.500 euros HT) et l’onglet Wright Medical (honoraires spécifiques à l’affaire du même nom : 106.700 euros HT), alors que devant le bâtonnier, l’avocat allègue le règlement par la cliente de la somme de 512.650,50 euros au titre de ses travaux au forfait, des travaux hors forfait et de ses frais de déplacement.
Il sera relevé à la lecture du listing comptable que hormis les facturations du dossier spécifique incluant lui-même des honoraires au forfait, il a été mentionné le règlement de factures de frais à l’avocat jusqu’au 23 mai 2014 pour 45.000 euros HT.
Par ailleurs, ce listing fait état de règlements de factures par la cliente dans des dossiers particuliers ([L], [C], [I], [M]) entre le mois de janvier 2016 au 11 août 2016, pour les prestations de l’avocat réalisées entre juin 2014 et juin 2015 puis de juin 2015 à septembre 2015, pour un montant total de 28.210 euros HT.
Il se déduit des seuls éléments produits par les parties que celles-ci se sont accordées sur une rémunération forfaitaire des prestations de l’avocat au forfait mensuel de 6.100 euros HT pour la période allant du mois de juin 2006 au mois de mai 2014 inclus soit 96 mois, représentant un encours de 585.600 euros HT. La cliente a indiqué avoir apuré les montants dus au titre des forfaits pratiqués jusqu’au 31 mai 2014, en 2015 et antérieurement au dessaisissement.
S’agissant de la période allant du 1er juin 2014 au 1er juin 2015, il n’est communiqué par l’avocat aucun justificatif des diligences effectuées dans l’intérêt de la cliente ni justificatif de frais exposés dans son intérêt. Il n’est pas davantage produit de factures éditées au titre des prestations accomplies à compter du mois de juin 2014 dans l’intérêt de la cliente. Il ressort uniquement des pièces comptables de la cliente le paiement des prestations facturées dans les dossiers individuels, pour les mois de juin 2014 à septembre 2015.
Enfin, Me [O] a expressément accepté, le 26 juin 2017, une rémunération forfaitaire pour un montant global de 40 000 euros sans précision HT ou TTC, pour solde définitif de tout compte et de toutes prétentions, pour les prestations effectuées dans l’intérêt de la cliente à compter du 1er juin 2015 et jusqu’à la fin de son mandat.
Au vu des pièces produites, il ne peut donc pas être revendiqué par l’avocat l’application d’un forfait mensuel de 6.100 euros HT au-delà du 1er juin 2014 et pas davantage à compter du 1er juin 2015 jusqu’au 1er octobre 2015. Cette prétention contredit son propre engagement du 26 juin 2017 et ne peut être fondée sur la seule mention 'clôture forfait d’honoraire’ figurant sur un listing comptable établi par la cliente, à la date du 1er octobre 2015 et précédant le versement effectué, à la date au 7 octobre 2015, du solde reconnu dû le 16 avril 2015 sur les forfaits convenus. Cette mention est en effet insuffisante à établir la démonstration d’un accord des parties pour prolonger la facturation au forfait mensuel des prestations après le 1er juin 2014 et ce jusqu’au 1er octobre 2015 inclus.
Il se déduit des échanges des parties au 29 juin 2015 que la société Symbios, déclarant avoir été rendue destinataire par l’avocat des factures de forfait mensuel, a accepté de régler le solde des honoraires au forfait mensuel dus au 31 mai 2014, après service rendu.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par la cliente la réalité des prestations effectuées par l’avocat jusqu’au 1er juin 2014 et ayant donné lieu au paiement effectif par la cliente de forfaits mensuels.
Au vu des seuls justificatifs produits des diligences avant dessaisissement lesquels ne reposent que sur les règlements effectués après service rendu, il convient de fixer les honoraires de diligences dus au titre du forfait mensuel en oeuvre pour les prestations réalisées du 1er juin 2006 jusqu’au 31 mai 2014 à la somme de 585.600 euros HT (96 mois *6100€ HT).
En l’absence de pièces communiquées par Me [O] pour justifier de ses diligences et des facturations à ce titre, pour la période ultérieure courant du 1er juin 2014 jusqu’au dessaisissement en novembre 2016, il est admis par la cliente la facturation d’honoraires déclarés réglés dans les dossiers particuliers après la fin du forfait, pour les mois de juin 2014 à septembre 2015, à hauteur de 28.210,50 euros HT.
Me [O] a par ailleurs accepté en 2017 et notifié à la cliente, pour solde définitif de tout compte et de toutes prétentions, pour les prestations effectuées dans l’intérêt de la cliente à compter du 1er juin 2015 et jusqu’à la fin de son mandat, un montant forfaitaire de 40.000 euros.
Dans ces conditions et faute d’autres justificatifs produits par l’avocat pour justifier des diligences accomplies ouvrant droit à fixation de ses honoraires, les honoraires dus à Me [O], tels qu’ils résultent des règlements des factures déclarés par la cliente et des engagements des parties, seront fixés à la somme totale de 653.810,50 euros HT (583.700 euros + 28.210,50 euros + 40.000 euros).
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 658.800 € le montant total des honoraires dus à Me [O] par la société Symbios, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 512.650 €, soit un solde d’honoraires de 146.149,50 €,
— condamné en conséquence la société Symbios à verser à Me [O] la somme de 146.149,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
Me [O] n’ayant pas maintenu à l’audience la demande en paiement de la somme de 7.000 euros présentée au bâtonnier, elle sera confirmée pour le surplus.
Statuant à nouveau, les honoraires dus à l’avocat seront fixés à la somme totale de 653.810,50 euros HT.
La société Symbios Orthopédie SA étant une société de droit suisse, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge compétent concernant l’application de la TVA.
La cliente déclare avoir procédé au moyen de l’extrait de listing comptable communiqué aux débats, au règlement d’une somme globale de 743.634,50 euros HT au titre des provisions acquittées, des honoraires spécifiques, frais et factures d’honoraires adressées par le conseil. Elle corrobore par la production de pièces bancaires, le virement de la somme de 37.424 euros en 2015 inscrite au même listing.
Me [O] admet avoir été rendu destinataire de règlements pour un total de 512.650,50 euros, sans toutefois produire un détail comptable des règlements effectués par sa cliente sur la période de relations des parties de 2001 à 2016.
Pour déterminer ce montant à ces écritures, il se fonde lui-même sur le listing comptable des paiements produit par la cliente, en déduisant des règlements y figurant pour une somme globale de 743.634,50 euros HT, des règlements de frais de déplacements et des honoraires dits post forfait pour 42.300 euros et 69.834 euros, alors qu’ils y sont recensés au tableau fournisseurs pour 45.000 euros HT pour les frais réglés et 28.210,50 euros HT pour les honoraires facturés par dossier en 2016 pour les prestations effectuées entre juin 2014 et septembre 2016, et sans justifier du bien-fondé de cette déduction.
De même, il écarte des règlements provisionnels en page 2, une provision de 12.200 euros HT au 23 janvier 2007 pour les mois de novembre et décembre 2006 soit deux fois 6.100 euros HT, au motif qu’elle s’imputerait sur le dossier Wright, ainsi que tous les règlements identifiés sur la 3ème page pour la période allant du 27 septembre 2006 au 15 décembre 2008, comme se rapportant au dossier Wright, alors que le contrat d’abonnement ne distinguait pas l’imputation des versements effectués pour les prestations effectuées après le 1er juin 2006 et facturés forfaitairement.
Il s’en déduit que Me [O] ne critique pas tant la réalité des règlements mentionnés à ce listing comptable, effectués entre septembre 2006 et août 2016, mais uniquement leur imputation par la cliente sur les honoraires réclamés au titre du présent contentieux des honoraires.
Il sera toutefois rappelé que Me [O] ne produit aucun compte détaillé ni relevé détaillé de ses diligences durant la relation conventionnelle s’étant achevée avec son dessaisissement et que les seuls honoraires et frais justifiés sont ceux reconnus par la cliente audit listing des règlements.
Dans ces conditions, en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il sera considéré que le montant des honoraires fixés a été réglé au titre de l’ensemble des règlements effectués au profit de l’avocat par la société Symbios entre le 27 septembre 2006 et le 28 août 2016, de sorte que Me [O] sera débouté de sa demande en paiement au titre d’un solde restant dû à ce titre.
Me [O] supportera les dépens et sera condamnée à payer à la partie adverse la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours exercé par la société Symbios Orthopédie SA à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 28 janvier 2022 dans le litige l’opposant à Me [U] [O],
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Maître [O] de sa demande de paiement de la somme de 7.000 euros,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 658.800 € le montant total des honoraires dus à Maître [O] par la société Symbios, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 512.650,50 €, soit un solde d’honoraires de 146.149,50 €,
— condamné en conséquence la société Symbios à verser à Maître [O] la somme de 146.149,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [U] [O] à la somme de 653.810,50 euros HT pour la période allant du 1er juin 2006 au dessaisissement intervenu par courrier du 18 novembre 2016,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge compétent concernant l’application de la TVA à la société Symbios Orthopédie SA de droit suisse,
Constate que la somme de 743.634,50 euros HT a été réglée par la cliente à Maître [U] [O] entre le 27 septembre 2006 et le 28 août 2016,
Déboute Maître [U] [O] de sa demande en paiement d’un solde restant dû sur les honoraires,
Condamne Maître [U] Maître [O] à payer à la société Symbios Orthopédie SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [U] [O] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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