Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 novembre 2022, N° F20/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00323
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVBE
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
SAS [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00093
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [E]
né le 26 Décembre 1981 à [Localité 15] (60)
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 110
APPELANT
****************
SAS [10]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE, avocat au barreau de PARIS substitué pour l’audience par Me Alexis FORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E 2222
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [10] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
La société [10] a pour activités la fabrication, importation, vente de composants, instruments et systèmes dans le domaine des télécommunications et de stockage de données.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2011, M. [E] a été engagé par la société [10], statut cadre en qualité de commercial à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] exerçait les fonctions de commercial en qualité de cadre, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 9 604,96 euros selon le salarié et de 8 600,06 euros bruts selon l’employeur, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros ([9] 573).
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 30 octobre 2017, la société [10] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 17 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, la société [10] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave pour avoir eu le projet de créer une entreprise concurrente en y associant un autre salarié de la société, M. [N] [M].
Le 3 septembre 2018, la société [10] a mis en demeure M. [E] de cesser toute activité violant la clause de non-concurrence.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 décembre 2019, la société [10] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à condamner M. [E] pour violation de sa clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Jugé que la clause de non-concurrence de M. [E] est licite,
— Jugé que M. [E] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à l’égard de la société [10],
— Condamné M. [E] à verser à la société [10] les sommes suivantes :
. 9 368,76 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière exigible,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1457-28 du code du travail.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 31 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Jugé la clause de non-concurrence de M. [E] licite,
. Jugé que M. [E] n’a pas respecté son obligation de non concurrence à l’égard de la société [10],
. Condamné M. [E] à verser à la société [10] les sommes de :
. 9 368,76 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière exigible,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Assorties des intérêts au taux légal,
. Débouté M. [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [10] à lui verser les sommes de :
. 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application de la clause de non-concurrence illicite,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence,
— Débouter la société [10] de ses demandes,
— Condamner la société [10] à verser à M. [E] les sommes de :
. 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application de la clause de non-concurrence illicite,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si la Cour considérait la clause de non-concurrence licite :
— Débouter la société [10] de ses demandes en l’absence de démonstration de violation de la clause de non-concurrence ;
— Condamner la société [10] à verser à M. [E] les sommes de :
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait la clause licite et caractérisait une ou plusieurs violations de celle-ci :
— Réduire le montant de la créance de la société [10] à la proportion des seules périodes pour lesquelles une violation de la clause de non-concurrence serait établie ;
— La débouter de sa demande pour le surplus,
— Débouter la société [10] de ses plus amples demandes, y compris ses demandes au titre de l’appel incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [10], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que les sommes précitées produiront des intérêts légaux,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
M. [E] soutient que la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail est nulle car son montant est dérisoire au regard de sa rémunération et disproportionné au regard de la restriction apportée à sa liberté de travailler et au principe de libre concurrence. Il conteste que cette clause ait été indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [10].
La société [10] conteste le caractère dérisoire de cette clause de non-concurrence et fait valoir quelle était proportionnée aux restrictions qu’elle imposait à M. [E] au regard du caractère limité tant du périmètre géographique que de la durée d’application de cette clause.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que sous réserve des conditions suivantes, cumulatives :
— elle est limitée dans le temps et dans l’espace,
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
S’agissant de la contrepartie financière, celle-ci ne peut avoir un caractère dérisoire. Le montant dérisoire de la contrepartie financière est assimilé à une absence de contrepartie et est sanctionné par la nullité de la clause.
En l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse stipulée à l’article 12 du contrat de travail conclu le 1er février 2011 entre les parties est rédigée comme suit :
« Compte-tenu de la spécificité des fonctions de M. [J] [E] et afin de préserver les intérêts de la Société, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, M. [J] [E] s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente, de clients, ni à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société, et en particulier les appareils de test et mesure, les composants et les systèmes de transmission fibre optique.
Les activités susmentionnées ne pourront être exercées, pendant une durée de 12 mois à compter de la date d’expiration du contrat, sur le territoire suivant : [Localité 13] – Ile de France et Rhône Alpes.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [J] [E] percevra, à compter de l’expiration du contrat de travail une indemnité brute mensuelle égale à 40% du salaire de base mensuel perçu par le salarié au titre de son contrat (…) ».
Le bulletin de salaire de M. [E] de novembre 2017 établit que son salaire de base mensuel brut s’élevait à 3125 euros lors de la rupture de son contrat de travail et que la société [10] devait donc lui verser mensuellement pendant douze mois une indemnité brute mensuelle de 1250 euros, outre les congés payés afférents, en exécution de cette clause.
Il résulte des bulletins de salaires de M. [E] de décembre 2016 à novembre 2017 que sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 8921,16 euros, en ce compris la prime de 12 000 euros qui lui a été versée en octobre 2016, qui s’analyse non en une prime exceptionnelle mais en une prime d’objectif au regard du courriel qui lui a été adressé par son employeur le 3 octobre 2016 et de l’article 6.2 de son contrat de travail.
La contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence litigieuse représentait donc 14% du salaire mensuel brut effectivement versé à M. [E] lors de la rupture du contrat de travail grâce au développement important des activités de la société [10] postérieurement à sa constitution.
Contrairement à l’argumentation qu’il développe, cette contrepartie était proportionnée aux restrictions qui lui étaient imposées par la clause au regard du caractère limité tant de son périmètre géographique, restreint aux seules régions Ile-de-France et Rhône-Alpes, que de sa durée d’application de seulement douze mois.
La cour relève en outre qu’il ressort de ce qui précède que la clause litigieuse n’interdisait nullement à M. [E] de travailler ni qu’elle entravait la libre-concurrence.
Dans ces conditions, ainsi qu’en a justement jugé le conseil de prud’hommes et sans qu’il soit nécessaire de répondre plus avant aux arguments développés par les parties, la contrepartie accordée en l’espèce au salarié pour compenser la restriction résultant de la clause de non-concurrence n’est pas dérisoire.
S’agissant par ailleurs du caractère indispensable de la clause pour protéger les intérêts légitimes de la société [10], la cour relève que M. [E] a été embauché en qualité de commercial au statut cadre par la société [10] seulement trois ans après son immatriculation, le 28 janvier 2008, et que selon son contrat de travail, il était notamment responsable de la réalisation des objectifs de ventes et de parts de marché élaborés en commun avec la direction, devait tenir et mettre à jour la liste de contacts de la société et analyser la concurrence et le positionnement de la société [10] sur le marché. Les fonctions stratégiques dans le domaine commercial et financier occupées par le salarié suffisent à considérer que la clause était indispensable pour assurer la protection des données de la société tant en ce qui concerne sa clientèle que son fonctionnement.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle il ne travaillait pas en région Rhône-Alpes.
Le fait que la rédaction de la clause litigieuse soit identique à celle stipulée au contrat de travail de M.[M] s’explique par le fait qu’ils exerçaient les mêmes fonctions au sein de la société [10], dont il est constant qu’elle exerçait une partie de son activité dans les régions Ile-de-France et Rhône-Alpes.
Au regard de ces éléments, la clause de non-concurrence litigieuse était donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, peu important à cet égard qu’elle ne justifie pas que la violation de la clause de non-concurrence par l’appelant lui ait causé un préjudice matériel ou financier particulier.
Le conseil de prud’hommes a en conséquence justement jugé que cette clause n’était pas nulle.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
L’appelant fait valoir qu’il n’est pas entré au service d’une entreprise concurrente sur le secteur déterminé car le siège social de la société [16] n’était pas situé en Ile-de-France ni en Rhône-Alpes pendant la durée d’application de la clause de non-concurrence litigieuse. Il soutient qu’au regard de l’imprécision de la mention de cette clause selon laquelle lui est interdit « tout commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société », seules doivent être considérées comme interdites les activités expressément mentionnées par la clause à savoir le commerce des produits de test et de mesure et les composants et systèmes de transmission et de fibre optique. Il relève enfin que la société [10] n’apporte pas la preuve qu’il a personnellement violé la clause litigieuse et que la société [16] pouvait travailler avec les fournisseurs de son choix.
En réplique, la société [10] expose que M. [E] a personnellement violé la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail en devenant associé et salarié d’une société exerçant strictement la même activité qu’elle en Ile-de-France et dans la région Rhône-Alpes
Le salarié a droit au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la période, à compter de la rupture du contrat, pendant laquelle il a respecté l’obligation de non-concurrence. Mais toute violation de cette clause le prive définitivement du droit de percevoir la contrepartie convenue.
Il ressort des extraits Kbis, des statuts et des sites internet des société [10] et [16] que ces deux sociétés exercent la même activité, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Il est constant que
M. [E] est le directeur général de la société [16], dont il détient 49% des parts.
Cette société ayant son siège social dans l’Oise pendant la durée d’application de la clause de non-concurrence litigieuse, le simple fait que M. [E] soit entré au service de cette société concurrente de la société [10] ne caractérise à lui seul aucune violation de cette clause.
Il est toutefois établi par le courriel adressé le 20 avril 2018 à M. [M], associé détenant 51% des parts de la société [16] et président de celle-ci, par M. [U], président-directeur général de la [7] dont le siège social est à [Localité 14] (42) et donc en région Rhône-Alpes, et l’échange de courriels y faisant suite entre M. [M] et son associé M. [E] le 18 mai 2018,
il est également établi par :
— le courriel de démarchage adressé le 14 mai 2018 par M. [M] à Mme [C] [L], ingénieur technico-commercial de la société [11] domiciliée à [Localité 8] (69) et donc en région Rhône-Alpes, et les échanges qui ont suivi entre eux, M. [S] membre de la même société et M. [E] les 21 juin et 10 septembre 2018,
— l’échange de courriels du 15 juin 2018 entre M. [H] [I], membre de la société [12] dont il n’est pas contesté qu’elle est domiciliée à [Localité 17] (94) et donc en Ile-de-France et qui ne précisait pas qu’il souhaitait se fournir pour des agences situées à [Localité 18] et [Localité 6], M. [M] et
M. [E];
que M. [E] a exercé, dans le périmètre et à compter du 18 mai 2018, soit pendant la période stipulée par la clause de non-concurrence, des activités prohibées par celle-ci, en l’espèce la vente de produits également vendus par la société [10] à des sociétés par ailleurs clientes de la société [10] selon l’attestation de l’expert comptable de cette société du 14 décembre 2018 aux débats.
La société [10] était dès lors déliée de son obligation de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du 18 mai 2018 et M. [E] doit lui restituer les sommes qu’il a reçues à ce titre à compter de cette date. Selon les bulletins de salaire versés aux débats leur montant total s’élève à la somme de 7 350,82 euros.
Il sera dès lors condamné à verser cette somme à la société [10] et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil et conformément aux demandes des parties, la somme précitée, qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date du jugement critiqué.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à verser à la société [10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, M. [E] sera condamné à payer à la société [10] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner M. [E] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [E] à rembourser à la société [10] la somme de 9 368,76 euros,
CONDAMNE M. [J] [E] à rembourser à la société [10] la somme de 7 350,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dûs au moins pour une année entière,
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la société [10] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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