Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 juillet 2024, N° 2024R554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°312/2025
N° RG 24/02481 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL2J
SG/IA
Décision déférée du 11 Juillet 2024
Tribunal mixte de Commerce de TOULOUSE
( 2024R554)
L.JANICOT
S.A.S. SAGITERRE
C/
S.A.S.U. LYRA COLLECT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SAGITERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme LEPEE de la SELEURL JÉRÔME LEPEE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S.U. LYRA COLLECT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 22 mai 2018, la SAS Sagiterre qui est un fournisseur alternatif d’électricité, a été autorisée à exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
La SAS Lyra Collect est un établissement de paiement qui propose à ses clients une solution d’acceptation et de gestion des paiements en ligne et d’acquisition des flux sur des comptes de paiement ouverts au nom de ses clients.
Les 24 avril et 2 mai 2022, la SAS Sagiterre et la SAS Lyra Collect ont conclu un contrat-cadre de services de paiement, ainsi qu’une convention d’émission de prélèvements.
Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 1er février 2024 publié au journal officiel du 10 février 2024, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes antérieurement accordée à la SAS Sagiterre a été suspendue au motif du manquement à l’obligation d’absence de défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d’électricité. Cette suspension partielle concernait la souscription de nouveaux contrats de fourniture d’électricité.
Le 2 mai 2024, la SAS Lyra Collect a transmis à la SAS Sagiterre un avenant au contrat-cadre pour définir 'les conditions de mise en oeuvre de garanties permettant à la SAS Lyra Collect de maintenir ses services dans l’attente pour la SAS Sagiterre de recouvrer son autorisation complète'.
Le 12 juin 2024, la SAS Lyra Collect a mis en demeure la SAS Sagiterre de signer le projet d’avenant avant Ie 19 juin 2024 sous peine de résiliation immédiate du contrat-cadre.
Le 20 juin 2024, la SAS Sagiterre a confirmé son refus de signer l’avenant.
Le 26 juin 2024, la SAS Lyra Collect a prononcé la résiliation des contrats.
Par ordonnance du 28 juin 2024 rendue à sa requête par le président du tribunal de commerce de Toulouse, la SAS Sagiterre a été autorisée à faire assigner la SAS Lyra Collect selon la procédure de référé d’heure à heure aux fins de voir :
— ordonner la reprise des contrats conclus le 26 avril 2022 entre la SAS Sagiterre et la SAS Lyra Collect ('l’ensemble contractuel') sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
en conséquence,
— enjoindre la SAS Lyra Collect à exécuter les prestations prévues à l’ensemble contractuel au profit de la SAS Sagiterre sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— enjoindre la SAS Lyra Collect de restituer sans délai à la SAS Sagiterre les 50 000 euros qu’elle s’est constituée indûment à titre de garantie à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SAS Lyra Collect au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 28 juin 2024, la SAS Sagiterre a fait assigner la SAS Lyra Collect devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé, de façon conforme à l’ordonnance l’y autorisant.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juillet 2024, le juge des référés a :
— dit n’avoir les pouvoirs de se prononcer sur les demandes présentées par la SAS Sagiterre,
— renvoyé la SAS Sagiterre à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamné la SAS Sagiterre au paiement à la SAS Lyra Collect de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sagiterre aux dépens de premiere instance.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, la SAS Sagiterre a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Sagiterre dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2025, demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés a :
* dit n’avoir les pouvoirs de se prononcer sur les demandes présentées par la SAS Sagiterre,
* renvoyé la SAS Sagiterre à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
* condamné la SAS Sagiterre au paiement à la SAS Lyra Collect de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Sagiterre aux dépens de premiere instance,
et statuant de nouveau,
— ordonner la reprise des contrats conclus le 26 avril 2022 entre la SAS Sagiterre et la SAS Lyra Collect ('l’ensemble contractuel') sans délai à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— en conséquence, enjoindre à la SAS Lyra Collect d’exécuter les prestations prévues à l’ensemble contractuel au profit de la SAS Sagiterre sans délai à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— enjoindre à la SAS Lyra Collect de restituer sans délai à la SAS Sagiterre les 15 985,28 euros qu’elle conserve indûment à titre de garantie à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SAS Lyra Collect au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la SAS Lyra Collect de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes.
La SAS Lyra Collect dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 dont appel,
y ajoutant :
' condamner la SAS Sagiterre à payer à la SAS Lyra Collect la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' condamner la SAS Sagiterre aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de reprise des relations contractuelles
Pour estimer que les prétentions de la SAS Sagiterre excédaient le pouvoir du juge des référés, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse à la résiliation du contrat par la SAS Lyra Collect :
— d’une part au visa de l’article 9 du contrat-cadre aux motifs qu’en application de cet article, cette société, qui avait proposé un avenant que la SAS Sagiterre a refusé de signer, pouvait à sa seule appréciation imposer des garanties complémentaires et à défaut résilier le contrat,
— d’autre part au visa de l’article 11 du contrat-cadre au motif que la SAS Sagiterre n’avait pas avisé immédiatement la SAS Lyra Collect de l’arrêté suspendant son autorisation.
Le premier juge en a déduit l’absence d’un trouble manifestement illicite qui serait lié à cette résiliation. Il a ajouté que le dépôt de garantie de 50 000 euros proposé par la SAS Sagiterre le 02 mai 2024 était prévu par les clauses contractuelles et qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’une part de rétablir un contrat dont la résiliation ne faisait pas l’objet de contestations sérieuses et d’autre part en raison d’un dommage potentiellement devenu imminent en raison du refus de la SAS Sagiterre de signer l’avenant proposé par la SAS Lyra Collect.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la SAS Sagiterre soutient que la décision de résiliation unilatérale des relations contractuelles prise par la SAS Lyra Collect a été brutale et présente un caractère irrégulier en ce que sa proposition d’avenant ne reposait que sur une prétendue violation de sa part de l’article 11.1 des conditions générales du contrat-cadre mais que suite à son refus de le signer, la SAS Sagiterre a cherché à justifier la résiliation du contrat sur d’autres fondements dont elle ne s’était pas prévalue jusqu’alors.
Elle fait valoir que le juge des référés a à tort estimé que la résiliation n’était pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 9 des conditions générales du contrat-cadre, dans la mesure où la SAS Lyra Collect n’a pas démontré d’augmentation importante des contestations des paiements effectués par ses clients, ni un taux anormalement élevé d’impayés par comparaison avec les années antérieures. Elle ajoute que cet article ne permettait pas à la SAS Lyra Collect d’exiger d’autre mesure que les 5 mesures prévues au contrat, parmi lesquelles ne figure pas la résiliation du contrat en raison de son refus de signer un avenant tel que celui qu’elle lui a soumis.
Elle conteste que l’article 11.1 des conditions générales ait mis à sa charge une obligation de porter à la connaissance de la SAS Sagiterre la suspension de son autorisation de commercialiser de nouveaux contrats, aux motifs que cette information ne faisait pas partie de celles devant être obligatoirement communiquées, qu’il s’agit d’une information publique dont elle a fait état sur son site internet et qu’elle ne constitue pas un événement susceptible d’affecter sa pérennité au sens du contrat, puisqu’elle pouvait continuer d’encaisser les factures de ses clients existants.
La SAS Sagiterre estime que la résiliation du contrat ne pouvait intervenir au visa de l’article 11, mais seulement en application de l’article 16.3 dont les conditions n’étaient pas réunies. Elle précise qu’elle n’a jamais cherché à cacher des informations à la SAS Lyra Collect et a fait droit à l’ensemble de ses demandes d’informations comptables et fiscales.
La SAS Sagiterre soutient que la résiliation de l’ensemble contractuel par la SAS Lyra Collect était fautive et abusive et que le rétablissement des relations contractuelles ne nécessite aucune interprétation des stipulations du contrat-cadre.
Elle fait valoir que l’urgence dont relève sa situation ne résulte pas de son refus légitime de signer l’avenant, mais de la résiliation illégale du contrat-cadre et que cette situation est caractérisée par les graves conséquences de la décision de sa co-contractante sur sa situation économique, puisqu’en l’absence d’encaissement des factures de ses clients par la SAS Lyra Collect elle ne reçoit plus aucun paiement pour ses prestations de fourniture d’électricité et ne peut plus adresser de relances à ses clients en situation d’impayés, alors qu’elle continue de supporter l’ensemble de ses coûts fixes.
Elle précise subir un dommage imminent susceptible d’être irréversible à court terme et d’entraîner une situation de cessation des paiements.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SAS Lyra Collect expose :
— avoir constaté des taux d’impayés anormaux de la part des clients de la SAS Sagiterre à compter de la fin d’année 2023, raison pour laquelle elle a sollicité de la part de cette société la communication de divers éléments comptables pour s’assurer de sa solvabilité, lesquels ne lui ont que partiellement été transmis,
— qu’après un contrôle de solvabilité de sa cliente, elle a demandé la mise en place d’une retenue de garantie dénommée 'pied de compte’ d’un montant de 50 000 euros pour couvrir son risque, destinée à constituer une 'rolling reserve’ de façon conforme à l’article 9 des conditions générales du contrat, ce que la SAS Sagiterre n’a accepté que le 19 avril 2024,
— que la SAS Sagiterre ne lui a donné connaissance de l’arrêté de suspension du 1er février 2024 que le 23 avril suivant, contrevenant ainsi à ses obligations contractuelles issues de l’article 11,
— qu’au regard du taux d’impayés atteignant 30%, elle a transmis à la SAS Sagiterre un avenant le 02 mai 2024 et que devant le refus de cette dernière de le signer, elle a, par courrier du 26 juin 2024 considéré que ce refus emportait rupture des relations contractuelles,
— depuis cette date, elle ne gère plus les prélèvements de la SAS Sagiterre et n’encaisse plus aucune somme pour son compte.
La SAS Lyra Collect soutient que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’imposer la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties, ni d’ordonner la reprise d’un contrat qui a pris fin.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le juge des référés ne peut interpréter ni le contrat ni l’intention des parties et par conséquent ne peut pas dire si la résiliation est justifiée ou non.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et se prévaut des dispositions des articles 9, 9.2, 11, 11.1, 11.2, 16.3 et 16.4 du contrat pour soutenir que :
— elle disposait du droit d’imposer à sa co-contractante un allongement des délais de versement des fonds et la mise en place d’une retenue de garantie pour s’assurer contre l’augmentation des impayés et à défaut d’accord de la SAS Sagiterre, elle était fondée à résilier le contrat,
— la SAS Sagiterre a accepté la retenue de garantie, mais a refusé de signer l’avenant et n’a pas respecté son obligation d’information en ne l’avisant pas de l’arrêté de suspension du 1er février 2024, ce qu’elle estime caractériser une volonté délibérée de lui cacher certaines informations ayant un effet immédiat sur son chiffre d’affaires qui ne peut que diminuer et la pérennité de la société.
La SAS Lyra Collect conteste également l’existence d’un dommage imminent qui lui serait imputable, estimant que s’il existe un dommage potentiellement imminent, il ne résulte que du refus de la SAS Sagiterre de signer l’avenant qu’elle lui a adressé. Elle précise que la société appelante ne produit aucune pièce comptable pour justifier d’une baisse de chiffre d’affaires, ni ne démontre qu’elle ne pourrait pas procéder à l’encaissement de ses créances sans son concours.
Sur ce,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 al. 1er du même code prévoit que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation procédant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose en référé, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Afin de faire cesser le trouble, de prévenir le dommage ou d’y mettre fin, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la reprise et le maintien d’une relation contractuelle lorsque l’une des parties y a mis un terme de manière irrégulière ou abusive, ou encore en vue de se soustraire à ses obligations (Com. 10 novembre 2009, N° 08-18.337, Com. 3 mai 2012, N° 10-28.366).
La rupture irrégulière ou brutale d’une relation commerciale établie est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite à laquelle le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut mettre fin de façon provisoire. De même ce juge peut, pour prévenir un dommage imminent et même en présence de contestations sérieuses, prendre des mesures provisoires. Le trouble manifestement illicite est susceptible d’être constitué lorsque la résiliation est elle-même manifestement illicite, ce qui est le cas lorsqu’elle est manifestement intervenue en dehors des clauses contractuelles. Le trouble est également susceptible d’être constitué lorsque par son comportement, une partie argue de la résiliation du contrat en remettant en cause de façon illégitime le principe de sa force obligatoire.
En l’espèce, selon le fonctionnement des relations entre les parties, tel qu’instauré par
contrat-cadre, la SAS Lyra Collect procédait à l’encaissement des factures dues par les clients que la SAS Sagiterre fournissait en électricité. Les fonds étaient déposés sur un compte de cantonnement dans l’attente des éventuels rejets et oppositions à prélèvements, versés sur un compte de paiement à la SAS Sagiterre au plus tard le jour ouvrable au cours duquel le compte de cantonnement était crédité des fonds et enfin virés sur le compte bancaire externe de la SAS Sagiterre.
Chaque jour, la SAS Lyra Collect devait communiquer un 'Journal de réconciliation financière’ permettant de visualiser et comparer les paiements, les remboursements, les impayés, les commissions et frais divers.
Des échanges de mails entre les parties ont débuté courant décembre 2023, aux termes desquels la SAS Lyra Collect souhaitait obtenir divers éléments comptables et fiscaux concernant la SAS Sagiterre et organiser une réunion pour faire 'une mise à jour’ de son dossier, sans qu’il soit question, y compris dans les échanges de janvier 2024, d’une inquiétude relative à sa capacité financière. Le 05 avril 2024, la SAS Lyra Collect a évoqué une analyse par son 'service risque’ ayant fait apparaître une augmentation importante du taux d’impayés non conforme à sa politique de risque, annonçant la mise en place d’une 'rolling reserve’ en application de l’article 9 du contrat à compter du 15 avril suivant, dont les modalités seraient définies dans un avenant prochain. Le même jour, la SAS Sagiterre refusait cette modification et sollicitait des explications chiffrées sur l’augmentation du taux d’impayés. Le 19 avril 2024, la SAS Sagiterre admettait avoir accepté lors d’une réunion tenue la veille la contractualisation d’une retenue de 50 000 euros, tout en soulignant qu’un seul virement lui avait été adressé sur les 3 dernières semaines et en sollicitant que le journal de réconciliation lui soit de nouveau adressé de façon quotidienne. Le 23 avril la SAS Sagiterre fournissait des explications concernant l’arrêté de suspension du 1er février 2024, précisant avoir déjà remboursé une somme de 8 millions d’euros et soulignait qu’elle souhaitait que le 'pied de compte de 50 000 euros’ soit provisoire. Le 26 avril, la SAS Lyra Collect s’inquiétait de la situation financière de la SAS Sagiterre en faisant référence à la somme due en lien avec sa suspension des achats d’électricité, en indiquant qu’il s’agissait pour elle d’un point essentiel pour la poursuite de leur relation et en précisant que le taux d’impayés s’élevait pour le mois considéré à 27%, alors que selon elle la SAS Sagiterre avait auparavant 'retour à la normale (en dessous des 20%) à la fin de la trêve hivernale'. Le même jour, la SAS Sagiterre indiquait comprendre ces inquiétudes et expliquait qu’elle ferait intervenir son conseil spécialisé en énergie lors de la prochaine réunion du 29 avril afin de 'lever l’incompréhension mutuelle et assurer la pérennité de leurs relations'.
Le projet d’avenant établi par la SAS Lyra Collect rappelait l’arrêté du 1er février 2024, soulignait que cette décision étant 'susceptible de compromettre l’activité et la solidité financière’ de la SAS Sagiterre, elle avait sollicité la mise en place de garanties destinées à minimiser son risque. Il était prévu un dépôt de garantie de 50 000 euros, ainsi qu’une résiliation du contrat par la SAS Lyra Collect dans l’hypothèse dans laquelle la SAS Sagiterre n’aurait pas retrouvé son autorisation d’exercer pleine et entière au 31 décembre 2024. La SAS Sagiterre admet avoir donné son accord verbal pour la constitution de cette garantie lors de la réunion du 18 avril 2024.
Par un courrier du 12 juin 2024, la SAS Lyra Collect rappelait leurs échanges et soulignait l’augmentation du taux d’impayés. Elle indiquait qu’en application de l’article 11.1 du contrat l’arrêté de suspension du 1er février aurait dû être porté à sa connaissance et que ce manquement justifiait une résiliation du contrat à laquelle elle avait accepté de renoncer du fait de l’acceptation par la SAS Sagiterre d’un dépôt de garantie de 50 000 euros à formaliser par un avenant dont elle indiquait attendre la signature depuis le 02 mai 2024. Elle ajoutait qu’en l’absence de cette signature avant le 19 juin suivant, elle procéderait à la clôture du compte et de la convention d’émission de prélèvement.
Par un courrier en réponse du 20 juin 2024, la SAS Sagiterre réfutait tout manquement à son obligation d’information en soulignant que l’information de l’arrêté de suspension était publique. In fine, elle opposait un refus exprès de signer l’avenant.
Par un courrier du 26 juin 2024, la SAS Lyra Collect rappelait que l’augmentation significative du risque financier que représentait la SAS Sagiterre était hors de sa politique de risque. Elle indiquait que le pied de compte de 50 000 euros était destiné à s’assurer que les prélèvements impayés seraient honorés, que les taux d’impayés sur les trois derniers mois étaient très au-delà du seuil toléré et que le refus de signer l’avenant qu’elle proposait emportait selon elle rupture de la relation. Malgré une erreur sur l’adresse de la SAS Sagiterre concernant la ville, ce courrier recommandé a été distribué le 1er juillet 2024, de sorte que celle-ci ne prétend pas utilement ne pas l’avoir reçu.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la chronologie de ces échanges ne fait pas manifestement apparaître une rupture brutale des relations contractuelles à l’initiative de la SAS Lyra Collect qui a, durant les mois précédents, formulé des demandes, fourni des explications sur ses propres craintes et attentes et a mis en avant à plusieurs reprises la recherche de solutions en vue du confortement financier de la SAS Sagiterre.
Selon l’article 9 intitulé 'Impayés’ des conditions générales du contrat-cadre, la SAS Lyra Collect avait, en cas d’un taux d’impayés 'anormalement élevé', le pouvoir, à sa seule appréciation, notamment d’imposer la mise en place d’une 'Rolling reserve'. Il était en outre précisé que 'Le refus du commerçant de mettre en oeuvre les mesures précitées entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat-cadre'. Selon le tableau récapitulatif non contesté relatif au taux d’impayés mensuel, celui de 2023 a oscillé entre 16% et 32%. Le taux moyen sur l’année s’est situé à 25%. Pour les 5 premiers mois de l’année 2024, ce taux a varié de 20% à 30% et s’est situé en moyenne à 25,6%. Sur les trois mois ayant précédé le courrier de résiliation, il s’est établi à 24%, 30% et 20%, soit à des niveaux comparables à ceux observés au cours de l’année 2023. Étant ajouté que la notion d’anormalité de ces taux n’est pas définie dans le contrat, la SAS Lyra Collect ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la constitution par un avenant d’une réserve de garantie de 50 000 euros s’imposait pour ce motif.
Par ailleurs, selon l’article 11 du contrat-cadre, la SAS Sagiterre était tenue d’une obligation d’informer la SAS Lyra Collect de façon immédiate 'de tout événement modifiant sa capacité à honorer ses obligations au titre des présentes et susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise', ainsi que de 'toute modification de l’étendue de son secteur d’activité, en tout ou partie'. À compter de la réception de cette information par courrier recommandé, la SAS Lyra Collect disposait d’un délai de 60 jours pour solliciter toute information complémentaire, 'évaluer les risques juridiques, réglementaires, financiers ou de réputation pouvant résulter de cette modification’ et 'modifier en conséquence les conditions d’exercice des services sans avoir à motiver sa décision et sans que celle-ci puisse donner lieu à indemnisation du commerçant'. Il était enfin prévu en faveur de la SAS Lyra Collect une faculté de 'résiliation de la convention dans les termes exposés à l’article 16.3'.
Ces stipulations contractuelles dans lesquelles la SAS Sagiterre a librement accepté de s’engager lui imposaient de porter à la connaissance de la SAS Lyra Collect la modification résultant de l’arrêté du 1er février 2024 en ce qu’en l’excluant de l’activité d’achat d’électricité, cette décision avait pour effet de modifier en partie l’étendue de son secteur d’activité et d’affecter sa pérennité puisqu’il en résultait qu’elle ne pouvait plus développer une clientèle nouvelle alors qu’elle connaissait déjà des difficultés financières ayant conduit l’autorité administrative à lui retirer sa qualité d’acteur sur le marché de l’achat de l’électricité. Le contrat-cadre ne distinguant pas les informations à porter à la connaissance de la SAS Lyra Collect selon qu’elles étaient ou non publiques, il ne saurait résulter du fait que la modification était issue d’un arrêté ministériel une absence d’obligation d’information de la part de la SAS Sagiterre.
L’apposition sur le site internet de la société appelante d’un bandeau indiquant 'Vous arrivez trop tard on ne fait plus d’entrée’ suivi du terme 'EPUISÉ’ ne saurait constituer une information fournie à la SAS Lyra Collect rendant fidèlement compte de sa situation.
La SAS Sagiterre admet ne pas avoir porté de façon spontanée cette information à la connaissance de sa co-contractante, ce qui caractérise, sans qu’il soit besoin d’interpréter la clause ou le comportement de cette société, un manquement manifeste à ses obligations contractuelles.
Selon l’article 16.3 du contrat-cadre, la SAS Lyra Collect était dispensée de préavis et pouvait procéder, 'immédiatement et par simple notification écrite à la SAS Sagiterre à la résiliation du contrat-cadre en cas de comportement gravement répréhensible de celle-ci et notamment […] refus de satisfaire à l’obligation d’information telle que prévue à l’Article 11.1 […] ou modification affectant le Commerçant, sa structure, son activité, son environnement économique […].
Le manquement de la SAS Sagiterre à son obligation d’information vis à vis de sa co-contractante n’obligeait pas celle-ci à rechercher une solution amiable pour éviter une rupture des relations contractuelles, mais le fait que la SAS Lyra Collect ait proposé la constitution d’un dépôt de garantie par la conclusion d’un avenant dans l’objectif expressément avancé d’éviter une résiliation du contrat-cadre ne revêt pas de façon manifeste un caractère fautif.
Dès lors, en résiliant le contrat-cadre en raison d’un refus de la SAS Sagiterre de signer l’avenant dont l’une des raisons d’être reposait sur le défaut d’information relatif à l’arrêté du 1er février 2024, qui affectait son activité, la SAS Lyra Collect qui a respecté les formes prescrites, n’a pas procédé à une résiliation manifestement irrégulière du contrat. Elle ne peut de ce fait être à l’origine d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Il s’en suit que la SAS Sagiterre n’est pas fondée à solliciter en référé la reprise des relations contractuelles.
Le premier juge ne pouvait se limiter à dire n’avoir pas les pouvoirs de se prononcer sur les demandes présentées par la SAS Sagiterre et la cour, infirmant cette décision, déboutera la SAS Sagiterre de ses demandes sous astreinte de reprise des relations contractuelles entre elle et la SAS Lyra Collect et d’exécution des prestations prévues à l’ensemble contractuel.
2. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Le premier juge a retenu que la mise en place du dépôt de garantie de 50 000 euros était prévu par les clauses contractuelles.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, la SAS Sagiterre fait valoir que l’article 9 du contrat-cadre ne permettait pas à la SAS Lyra Collect d’exiger d’autre mesure que les 5 mesures prévues au contrat, parmi lesquelles ne figure pas le prélèvement unilatéral d’un dépôt de garantie de 50 000 euros que la société intimée s’est pourtant unilatéralement octroyée en prélevant cette somme entre le 5 et le 12 avril 2024, soit avant qu’elle fasse part de son acceptation et alors que la SAS Lyra Collect entendait l’inclure dans sa proposition d’avenant. Elle ajoute qu’après deux remboursements partiels opérés de façon unilatérale, la SAS Lyra Collect a conservé la somme dont elle sollicite la restitution, ce qui n’est plus justifié du fait de la résiliation du contrat-cadre et sans que la société intimée ne démontre que les dispositions du code monétaire et financier ou les stipulations contractuelles qu’elle invoque lui permettaient de mettre en place un calendrier de restitution qu’elle a fixé jusqu’en août 2025.
La SAS Sagiterre soutient qu’en application de l’article10.4 de la convention d’émission de prélèvements, le pied de compte devait lui être restitué au moment de la résiliation et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun impayé qui devrait être imputé sur le solde lui restant dû.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et au rejet de la demande de restitution, la SAS Lyra Collect expose que n’étant pas un établissement bancaire, elle ne peut tenir pour ses clients des comptes qui seraient en position débitrice et que les dispositions des articles L. 133-25 du code monétaire et financiers l’obligent à prendre en considération les rejets et oppositions à prélèvements qui peuvent intervenir dans le délai de 8 semaines pour les premiers et treize mois pour les seconds. Elle ajoute que l’article 2.2 de la convention d’émission des prélèvements SEPA l’oblige à restituer les fonds réclamés par la banque du débiteur et que selon l’article 14, la SAS Sagiterre reste tenue de ses engagements à son égard durant les 14 mois qui suivent la résiliation, raison pour laquelle le pied de compte a été constitué. Elle indique fournir le détail des impayés et remboursements opérés depuis la résiliation, ainsi que celui des sommes déjà remboursées en indiquant que le solde de 12 931,22 euros en date du 06 février 2025 sera versé à la SAS Lyra Collect d’ici début août 2025, soit 13 mois après le dernier prélèvement, mais que dans l’attente de l’expiration de ce délai, la créance n’est pas certaine.
Sur ce,
Le délai de huit semaines offert par l’article L. 133-25 du code monétaire et financier au payeur pour contester une opération de paiement dont le montant exact n’était pas indiqué ou dépassait celui auquel il pouvait raisonnablement s’attendre est manifestement expiré au jour du présent arrêt. Il est toutefois exact ainsi que l’indique la SAS Lyra Collect que l’article L. 133-24 du même code prévoit un délai de forclusion de treize mois à compter du débit pour que l’utilisateur de services de paiement signale à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée ou mal exécutée. La société intimée, qui a résilié la convention depuis moins de treize mois au jour auquel la cour statue, reste donc exposée à un risque de signalement d’une opération non autorisée ou mal exécutée et par conséquent à son remboursement. En outre, aux termes de l’article 10.4 de la convention d’émissions de prélèvements SEPA, la SAS Sagiterre reste tenue de ses engagements à l’égard de la SAS Lyra Collect durant 14 mois après la résiliation. Ce délai n’est pas encore expiré.
Il ressort toutefois des motifs ci-avant qu’il n’est pas démontré que la constitution unilatérale par la SAS Lyra Collect d’un dépôt de garantie d’un montant de 50 000 euros était permise de façon évidente en application du contrat et la cour observe que seul un minimum de compte d’un montant de 600 euros a été prévu à l’article 6 des conditions particulières du contrat-cadre, dans l’objectif expressément indiqué par la SAS Sagiterre de 'pouvoir réaliser les opérations de paiement de ses acheteurs'.
Il n’est pas contesté que la SAS Lyra Collect a déjà procédé au remboursement des sommes de 26 009,97 euros le 13 septembre 2024 et 13 004,75 euros le 17 janvier 2025. Selon le calendrier des remboursements mis en place par la SAS Lyra Collect, elle devait restituer 20% des fonds conservés le 31 mars 2025 et conserver 5% du dépôt de garantie dont la restitution est prévue, après imputation d’éventuelles nouvelles réclamations, à la fin du mois d’août 2025.
Les listings relatifs aux opérations d’encaissement qui mentionnent divers impayés et le relevé de compte produits par la SAS Lyra Collect ne sont pas utilement combattus par la SAS Sagiterre qui ne produit aucun élément démontrant que les opérations qualifiées d’impayées auraient donné lieu à régularisation.
Il en ressort qu’au 31 janvier 2025, la SAS Lyra Collect conservait la somme de 12 931,22 euros sans justifier qu’elle y était autorisée par le contrat, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite aux droits de la SAS Sagiterre dont une partie du patrimoine est retenue par la SAS Lyra Collect.
Afin de faire cesser ce trouble et déduction faite de la somme de 600 euros qui doit rester sur ce compte, la société intimée est tenue de restituer à la société appelante la somme de 12 331,22 euros, étant observé que cette dernière devra déduire toute somme qui lui aurait été restituée postérieurement au 31 janvier 2025.
S’agissant de la restitution d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3. Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés en appel et toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé,
Statuant à nouveau :
— Déboute la SAS Sagiterre de ses demandes sous astreinte de :
* reprise des relations contractuelles entre elle et la SAS Lyra Collect,
* exécution des prestations prévues à l’ensemble contractuel,
— Condamne la SAS Lyra Collect à restituer à la SAS Sagiterre la somme de 12 331,22 euros,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— Dit que la SAS Sagiterre devra déduire de cette condamnation toute somme qui lui aurait été restituée postérieurement au 31 janvier 2025,
Y ajoutant :
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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