Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 23/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 170/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03331 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEVR
Décision déférée à la cour : 22 Août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [X] [J] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [R] [T] veuve [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représenté par Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [J] et son épouse Mme [C] [S] ont eu deux enfants, Mme [X] [N] née [J] et M. [P] [J].
Mme [C] [S] est décédée le [Date décès 11] 1974.
Par acte authentique reçu le 16 juin 1980 par un notaire, M. [H] [J] a fait donation, à titre de partage anticipé, de divers biens à ses deux enfants, [X] et [P] [J].
M. [P] [J] s’est ainsi vu attribuer, notamment, des parcelles sises à [Localité 12], et en particulier, l’une en pleine propriété, cadastrée Section [Cadastre 9], et l’autre en usufruit, cadastrée Section [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), M. [H] [J] en conservant la nue-propriété.
Cet acte contenait une clause intitulée 'solidarité-indivisibilité’ prévoyant que 'En cas de décès de l’une des parties au présent acte, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour l’exécution de toutes les obligations présentement mises à sa charge'.
Il contenait également une clause intitulée 'interdiction d’aliéner et d’hypothéquer', prévoyant :
'En raison des droits résultant à son profit de la présente donation, le donateur fait interdiction expresse d’aliéner et d’hypothéquer, sa vie durant, les biens donnés, sans son consentement exprès, le tout sous peine de nullité des actes.
En outre, Monsieur [P] [J] en cas de vente de la parcelle Section [Cadastre 1], après le décès du donateur, ou de son vivant, avec son consentement, s’oblige à verser à sa soeur Madame [X] [N] née [J], la moitié du prix de vente'.
M. [H] [J] est décédé le [Date décès 5] 1997.
Le 8 septembre 1998, un notaire a dressé un acte portant partage de sa succession.
Conformément à l’acte de donation-partage, M. [P] [J] est devenu propriétaire de la parcelle Section [Cadastre 1]. Celui-ci est décédé le [Date décès 2] 2022, après avoir, selon contrat du 22 février 1999, adopté le régime de la communauté universelle avec son épouse, Mme [R] [T].
Par acte du 26 avril 2022, Mme [R] [T], veuve [J], a vendu la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8], issue de la division de la parcelle Section [Cadastre 1] et comprenant une maison d’habitation, au prix de 194 000 euros.
Les parties ne s’entendant pas sur le sort de la moitié du prix que le notaire, Maître [M], notaire à [Localité 13], avait séquestré, Mme [X] [J] a assigné Mme [R] [T], afin d’obtenir paiement de la moitié du prix, ainsi que la SAS [14] dans laquelle ce notaire est associé.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la SAS [14],
— débouté Mme [R] [T] de ses demandes tendant à voir annuler ou réputer non écrite la clause de donation-partage du 16 juin 1980 portant obligation de verser à Mme [X] [J] la moitié du prix de vente de tout ou partie de la parcelle anciennement cadastrée Section [Cadastre 1], commune d'[Localité 12] ;
— débouté Mme [R] [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que Mme [X] [J] a renoncé au bénéfice de cette clause ;
— déclaré ladite clause inopposable à Mme [R] [T] et, en conséquence,
— débouté Mme [X] [J] de ses demandes formées à titre principal,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mmes [X] [J] ou [R] [T],
— condamné Mme [X] [J] à verser à la SAS [14] une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [X] [J] d’une part, et Mme [R] [T] d’autre part,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le 'second alinéa’ de la clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer n’instaurait en réalité aucune interdiction d’aliéner, car il n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas de vente effective de tout ou partie de la parcelle, et que l’obligation de remettre à Mme [X] [J] la moitié du prix de vente de la chose donnée ne portait en elle-même aucune atteinte à la liberté de M. [P] [J] ou de ses ayants-droit d’aliéner la chose. Il en a déduit que l’article 900-1 du code civil n’était pas applicable à cette clause.
Il a également retenu que la clause n’était pas une charge impossible à exécuter, ni contraire aux lois ni aux bonnes moeurs ; que l’interprétation à laquelle se livrait Mme [R] [J], selon laquelle cette clause constituerait une atteinte exorbitante au droit de propriété en interdisant de fait au donataire toute 'velléité de vente à un autre acquéreur que sa soeur', n’était étayée par aucun autre élément que ses propres affirmations ; que son interprétation, selon laquelle cette clause constitue une forme de droit de retour qui ne peut être stipulé qu’au profit du donateur en vertu de l’article 951 du code civil, n’était corroborée par aucun élément, le droit de retour supposant le retour de l’intégralité du bien donné dans le patrimoine du donateur ou d’une autre personne, ce qui n’était pas prévu en l’espèce.
Il a, en outre, retenu que la renonciation opérée par l’acte de partage du 8 septembre 1998 – qui ne portait pas sur la parcelle litigieuse, dont la propriété avait été reconstituée sur la tête du nu-propriétaire au décès de l’usufruitier, de sorte que le bien était exclu de la succession – ne s’étendait pas aux obligations de l’acte de donation-partage de 1980 et donc à la clause objet du présent litige.
De plus, il a retenu, d’une part, que Mme [R] [T] avait recueilli l’universalité du patrimoine commun du ménage suite au décès de son époux M. [P] [J] en vertu de la convention matrimoniale du 22 février 2019 et n’était donc pas son héritière, et, d’autre part, qu’il convenait de mettre le terme 'représentant', figurant dans la clause, en relation avec le terme 'héritiers', et donc de lui conférer un sens successoral, ce qui conduisait à limiter les personnes pouvant être qualifiées de 'représentant’ de M. [P] [J] à celles susceptibles de venir en représentation de cette partie après son décès. Il en a déduit que Mme [R] [T], n’étant ni héritière ni représentante de son défunt mari, ne pouvait se voir opposer l’obligation mise à la charge de M. [P] [J] par ladite clause.
Enfin, il a écarté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive aux motifs que Mme [R] [T] ne démontrait pas en quoi l’action introduite par la demanderesse qui avait pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits aurait revêtu un caractère téméraire ou aurait été empreinte de mauvaise foi, et qu’elle ne justifiait pas non plus de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué.
Le 6 septembre 2023, Mme [X] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la clause litigieuse inopposable à Mme [R] [T] et, en conséquence,
— l’a déboutée de ses demandes formées à titre principal,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur ou de Mme [R] [T],
— l’a condamnée à verser à la SAS [14] une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre elle-même d’une part, et Mme [R] [T] d’autre part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [X] [J] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris, en tant qu’il a déclaré la clause de partage du prix de vente de la parcelle section [Cadastre 1] contenue dans l’acte de donation-partage du 16 juin 1980 inopposable à Mme [R] [T], qu’il a débouté Mme [X] [J] de ses demandes formées à titre principal, qu’il a fait masse des dépens et dit qu’ils seraient partagés pour moitié entre Mmes [X] [J] et [R] [T] et qu’il a condamné Mme [X] [J] à une somme de 1 300 euros au profit de la SAS [14],
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 97 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS [14],
— débouter la SAS [14] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
— condamner Mme [R] [T] aux entiers frais et dépens de première instance,
Sur l’appel incident :
— le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement de première instance en tant qu’il a débouté Mme [R] [T] de ses demandes tendant à voir annuler ou réputer non écrite la clause de l’acte de donation-partage du 16 juin 1980 portant l’obligation de verser à Mme [X] [J] la moitié du prix de vente de tout ou partie de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 1] Commune d'[Localité 12], qu’il a débouté Mme [R] [T] de sa demande tendant qu’il soit dit que [X] [J] a renoncé au bénéfice de cette clause et qu’il a débouté Mme [R] [T] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déclarer mal fondée la demande en révision de la clause de partage du prix tendant à faire juger par la cour que Mme [X] [J] percevra, uniquement en cas de vente tout ou partie de l’ancienne parcelle section [Cadastre 1], la moitié de la valeur de la parcelle à la date de la donation-partage soit la somme de 5 336 euros formulée à titre subsidiaire par Mme [R] [T],
— débouter Mme [R] [T] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait réviser la clause de partage du prix afin de limiter le partage du prix à la seule valeur de la parcelle section [Cadastre 1],
— condamner Mme [R] [T] à lui verser la moitié de tout ou partie de la valeur vénale du terrain d’assiette section [Cadastre 1] vendu, évalué au jour de la vente à dire d’expert dans la limite de la moitié du prix de vente,
S’agissant des demandes nouvelles formées à hauteur de cour :
— déclarer la demande de dommages-intérêts irrecevable,
— déclarer la demande de dommages-intérêts mal fondée,
— débouter Mme [R] [T] de sa demande,
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [T] aux entiers frais et dépens d’appel,
— déclarer mal fondées les demandes de la SAS [14] et de Mme [R] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [14] et Mme [R] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [R] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré le présent jugement commun et opposable à la SAS [14],
— lui a déclaré inopposable la clause litigieuse,
— a débouté Mme [X] [J] de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— annuler la clause litigieuse,
— juger, à défaut, que ladite clause doit être réputée non écrite, en tout état de cause qu’elle lui est inopposable,
— débouter en conséquence Mme [X] [J] de toutes ses fins et conclusions,
— réviser, à titre infiniment subsidiaire, ladite clause, en disant que Mme [X] [J] percevra uniquement, en cas de vente de tout ou partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 1], la moitié de la valeur de la parcelle à la date de la donation-partage, soit la somme de 5 336 euros,
— condamner en tout état de cause Mme [X] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [J] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et celle de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [X] [J] aux entiers frais et dépens de la présence procédure et de la procédure de première instance.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la SAS [14] demande à la cour :
— étant appelée en déclaration d’arrêt commun, de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour,
— de condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la validité de la clause comportant obligation de partager le prix de vente en cas de cession de la parcelle Section [Cadastre 1] :
Mme [R] [T] soutient, d’abord, que la clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ne connaît aucune limite de temps, puisqu’elle se poursuit au-delà du décès du donateur sans limite de temps et est ainsi contraire aux dispositions des articles 900 et 900-1 du code civil.
Cependant, bien qu’il n’y ait pas lieu, comme le soutient Mme [R] [T] de séparer les deux paragraphes de ladite clause, il convient de relever que, comme le fait justement valoir Mme [X] [J], la clause litigieuse ne proscrit pas une aliénation perpétuelle des biens donnés, mais prévoit le cas de leur vente et le partage du prix, de sorte qu’elle ne peut s’interpréter comme une clause d’inaliénabilité perpétuelle.
De surcroît, comme cette dernière le soutient également à bon droit, l’alinéa 1er de cette clause constitue une clause d’inaliénabilité légale, puisque stipulée pour la durée de vie du donateur.
Mme [R] [T] soutient, ensuite, que la clause litigieuse visait à enlever à son mari, [P], toute velléité de vendre à une autre personne que sa soeur, ce qui constitue une limitation exorbitante de son droit de propriété. Elle conclut à la nullité de la clause en application de l’article 900 du code civil, et comme portant atteinte au droit de propriété.
Cependant, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, cette clause n’empêchait pas M. [P] [J] ou ses ayants-droit de vendre le bien.
De plus, cette clause ne constitue pas une condition impossible et ne contrevient à aucune loi, ni aux bonnes moeurs.
Mme [R] [T] soutient, par ailleurs, que la clause de partage de prix constitue une forme de droit de retour du bien, à tout le moins de son prix, alors que selon l’article 951 du code civil, le droit de retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur.
Cependant, la clause litigieuse ne constitue pas une clause de retour du bien, laquelle à pour effet de réintègrer le bien dans le patrimoine du donateur, mais une clause de partage du prix.
La demande de Mme [R] [T] tendant à voir annuler ou réputer non écrite la clause de partage du prix sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2. Sur la renonciation à la clause :
Mme [R] [T] soutient que Mme [X] [J] avait renoncé à ladite clause, en faisant valoir que l’acte de partage du 8 septembre 1998 contenait, en page 6, une décharge définitive, et que par cette clause, Mme [X] [J] et M. [P] [J] renonçaient à toute revendication au titre de la succession de leur père, dont l’acte de donation-partage de 1980 n’était qu’un partage ancipé.
Mme [X] [J] réplique que l’acte du 8 septembre 1998 ne revient pas sur la donation-partage du 13 juin 1980 et, en l’absence de mention dans cet acte de 1998, il ne s’appliquait pas aux biens dont M. [P] [J] était déjà devenu propriétaire.
Sur ce, il convient de constater que la donation-partage de 1980 a été effectuée notamment sur les parcelles litigieuses, tandis que l’acte de partage de 1998 porte sur d’autres biens.
De plus, le bien donné par donation-partage appartient dès la donation-partage au donataire en nue-propriété puis, dès le décès du donateur usufruitier, en pleine
propriété, et n’entre donc plus dans l’assiette des biens composant la succession du donateur. Il n’a donc pas pu faire l’objet de l’acte de partage successoral de 1998.
Dès lors, aucune renonciation à agir au titre de la parcelle litigieuse ne peut être déduite de la clause invoquée qui est insérée dans l’acte de partage de 1998.
3. Sur l’opposabilité à Mme [R] [T] de la clause comportant obligation de partager le prix de vente en cas de cession de la parcelle Section [Cadastre 1] :
Mme [X] [J] soutient pouvoir opposer la clause de partage de prix à Mme [R] [T], en faisant valoir, en substance, que :
— le litige porte sur l’interprétation de l’acte de donation-partage et sur la portée de la clause 'solidarité-indivisibilité',
— il appartient au juge du fond de rechercher la commune intention des parties à la date de conclusion de l’acte de donation-partage du 16 juin 1980 ; celle-ci était de rééquilibrer l’acte de donation-partage de 1980 avec la clause de partage du prix contenue en page 17 à l’alinéa 2 du paragraphe « interdiction d’aliéner et d’hypothéquer »,
— Mme [R] [T] doit être considérée comme étant une héritière au sens de la clause 'solidarité-indivisibilité’ ; en effet, à la date de la donation-partage, le contrat de mariage de son frère et de cette dernière était celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ; il ne peut être présumé que les donateurs aient entendu exclure Mme [R] [T] de l’obligation de partager le prix ; leur intention était bien qu’elle soit tenue de partager le prix de vente du bien donné à leur fils si celui-ci devait prédécéder à son épouse, et il convient d’interpréter largement la notion d’héritier, car l’intention des parties était de considérer que le conjoint survivant est un héritier de son époux défunt,
— même en tenant compte du régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution au dernier vivant, le conjoint survivant est un héritier au sens de cette clause.
— s’agissant de la portée de la clause de solidarité-indivisibilité, l’acte n’exclut pas les ayants-cause ou une dérogation à l’article 1122 du code civil ; cette lecture est également celle des notaires en charge de la vente puisque le notaire a décidé d’elle-même de séquestrer les fonds et Me [B], mandaté par Mme [R] [T] pour la vente de la parcelle, a bien précisé dans la notification du droit de préférence qu’elle était concernée par l’obligation de versement de la moitié du prix au profit de Mme [J] ; elle est, à tout le moins, une ayant cause de son défunt mari par l’effet du régime matrimonial et de la clause d’attribution, et en choisissant d’exercer son droit de prélever la parcelle litigieuse, elle s’engageait au moins implicitement à respecter les obligations relatives au bien transmis ; elle a en outre respecté les termes du droit de préférence,
— Mme [R] [T] pouvait exercer son droit de prélever le bien sur la communauté universelle, mais à charge pour elle de respecter le passif et les obligations s’attachant à ce bien souscrit du chef de son époux, et ce comme le prévoient le contrat de mariage et l’article 1526, alinéa 2 du code civil, l’obligation de partager le prix constituant une dette future à la charge de la communauté universelle, étant précisé que la décision de vente avait été prise du vivant de M. [P] [J] (le 'compromis de vente’ datait du 29 décembre 2021 et le droit de rétractation expirait le 10 janvier 2022 avant son décès), de sorte que le fait générateur de la clause de partage du prix était intervenu de son vivant.
Mme [R] [T] réplique, en substance :
— ne pas être héritière de M. [P] [J],
— que compte tenu de l’acte de changement de régime matrimonial comportant une convention d’attribution de la communauté au conjoint survivant, il n’y a pas eu de succession, de sorte que la clause de solidarité et d’indivisibilité est sans emport,
— que la notion d’héritier, non définie en droit civil, doit être comprise à la lumière de l’article 735 du code civil, ce que conforte la lecture de l’article 353 dudit code,
— que la convention vise les 'héritiers et représentants', formulation distincte de celle de l’article 1122 du code civil, mentionnant les 'héritiers et ayant cause', qui ne peut donc s’appliquer ; que l’acte doit s’interpréter strictement, comme l’a été la volonté des parties, à savoir les héritiers en cas de succession, et ceux venant en représentation des héritiers,
— que le droit de préférence était réciproque, contrairement à la clause relative à l’attribution de la moitié du prix, et qu’il était normal que la clause de préférence ait trouvé à s’appliquer du vivant de M. [P] [J],
— que même si la décision de vendre avait été prise du vivant de M. [P] [J], le fait générateur de l’obligation de paiement du prix est la vente elle-même, qui s’entend de la signature de l’acte notarié, car le 'compromis de vente’ n’emporte pas transfert de propriété.
Sur ce, la clause de solidarité prévue dans l’acte de donation-partage prévoit que : 'En cas de décès de l’une des parties au présent acte, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour l’exécution de toutes les obligations présentement mises à sa charge'.
Il s’agit ainsi de savoir si Mme [R] [T] est tenue des obligations mises à la charge de M. [P] [J] par l’acte de donation-partage.
Il convient de rappeler que celle-ci tient ses droits de la convention matrimoniale, peu important qu’elle soit postérieure à la donation-partage. Elle n’est donc pas héritière de M. [P] [J].
En outre, la lecture de la clause conduit à considérer que le terme de représentant doit être interprété au sens successoral. En conséquence, Mme [R] [T] n’est pas non plus un représentant de M. [P] [J].
En outre, en présence des termes précis de la clause litigieuse, il ne peut y être ajouté le terme d’ayant-cause, ce d’autant qu’il résulte des dispositions de l’article 1122 du code civil que la personne qui s’engage stipule également au profit de ses héritiers et ayants cause, et non pas qu’elle puisse mettre une obligation à la charge de son conjoint.
Enfin, le fait générateur de la clause de partage du prix réside dans la vente du bien, c’est-à-dire l’acte notarié, dans la mesure où le 'compromis de vente’ préalable n’emporte pas transfert de propriété, ni obligation de payer le prix.
L’acte notarié ayant été souscrit après le décès de M. [P] [J], il n’a ainsi pu générer une dette de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [R] [T].
En outre, la clause relative au droit de préférence instituait uniquement un droit de préférence d’achat que Mme [X] [J] et M. [P] [J] se consentaient réciproquement et dans certaines conditions et auquel leurs héritiers et représentants
étaient également tenus. Cette clause ne mettait toutefois pas à la charge de l’épouse de M. [P] [J] une obligation de verser la moitié du prix à la soeur de ce dernier.
Dès lors, la clause litigieuse n’est pas opposable à Mme [R] [T], et la demande en paiement formée à son encontre par Mme [X] [J] sera rejetée, le jugement étant confirmé de ces chefs.
4. Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [R] [T] soutient qu’en raison du caractère exorbitant et infondé des demandes de Mme [X] [J], elle se retrouve privée de 98 000 euros depuis près de deux années, ce qui lui est préjudiciable. Elle demande, par application de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Mme [X] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [J], cette demande, certes nouvelle, n’est pas irrecevable, puisqu’elle constitue l’accessoire des prétentions soumises aux premiers juges.
En revanche, comme le soutient Mme [X] [J], elle n’a pas commis de faute en introduisant cette action fondée sur l’application d’un acte de donation-partage. En effet, la solution du litige existant entre les parties supposait que soit tranchée la portée de certaines de ses clauses, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à cette dernière en relation de causalité avec la durée du séquestre du prix. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant, Mme [X] [J] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [R] [T] la somme de 1 500 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande, et celle de 1 500 euros pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée de ce chef.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS [14] la somme de 1 300 euros pour la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et celle de 1 000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 août 2023, sauf en ce qu’il a fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [X] [J] et Mme [R] [T], et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [T] ;
L’infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] [T] ;
Condamne Mme [X] [J] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [X] [J] à payer à Mme [R] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la première instance et celle de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [J] à payer à la SAS [14] la somme de 1 000 euros (mille euros) pour l’instance d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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