Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 avr. 2026, n° 26/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02195 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZLB
Du 16 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [M] [V] alias Monsieur [V] [I] [F]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visio-conférence
En raison du mouvement de grève des avocats, l’appelant n’est pas assisté d’un conseil commis d’office
Assisté de monsieur [N] [G], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13.02.2025 ayant condamné Monsieur [M] [V] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire,
Vu l’arrêté en date du 29.01.2026 du préfet de du Val d’Oise portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 3.02.2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée le 5.02.2026 par le magistrat délégué de la Cour d’appel ;
Vu l’ordonnance du 28.02.2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, confirmée le 3.03.2026 par le magistrat délégué de la cour d’appel
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.03.2026 ayant ordonné la remise en liberté de Monsieur [M] [V]
Vu la décision du magistrat délégué de la cour d’appel de Versailles en date du 31.03.2026 ayant infirmé l’ordonnance du 30.03.2026 et ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Par requête en date du 10.04.2026, Monsieur [M] [V] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative dont il fait l’objet, en raison de nouvelles circonstances de fait .
Il fait valoir que la préfecture a initialement désigné le Soudan comme pays de renvoi, et que sa deuxième prolongation a été motivée par le fait qu’un laissez-passer consulaire avait été délivré par les autorités consulaires soudanaises, qu’il dispose cependant du statut de réfugié en Italie et qu’il a transmis les documents le prouvant qu’il avait pu récupérer à la préfecture du Val d’Oise dès réception le 19.03.2026, qu’il a ensuite engagé un référé liberté en demandant au tribunal administratif de suspendre la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi, qu’un nouvel arrêté désignant l’Italie comme pays de destination lui a été notifié et qu’il s’est donc désisté de sa demande.
Il exposait que lors de sa 3eme audience de prolongation le tribunal judiciaire a ordonné sa remise en liberté en raison de l’absence de perspectives d’éloignement dans la mesure où les autorités italiennes avaient refusé sa réadmission, mais que la cour d’appel a infirmé l’ordonnance en faisant valoir qu’une solution d’acheminement vers le Soudan était en cours, qu’il est apparu ainsi que la préfecture continuait à effectuer des diligences en vue de le renvoyer vers le Soudan via l’Ethiopie, qu’il a alors de nouveau introduit un référé liberté auprès du tribunal administratif de Versailles le 8.04.2026 dont il a été débouté au motif qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il sera éloigné vers le Soudan, que cependant aucun document de voyage ne lui permet de se rendre en Ethiopie, ce qu’il ne souhaite pas en tout état de cause.
Il expose que l’introduction de son référé liberté auprès du tribunal administratif de Versailles le 8.04.2026 pour contester son renvoi imminent au Soudan constitue un élément nouveau permettant de déclarer recevable sa demande de mise en liberté et que par ailleurs dans la saisine de la préfecture pour la troisième prolongation il n’est pas indiqué le mémoire de la préfecture devant le tribunal administratif indiquant qu’un nouvel arrêté désignait l’Italie comme pays de destination.
Il fait valoir au soutien de sa demande de mise en liberté qu’aucune perspective d’éloignement n’existe au regard du fait qu’il n’a pas accepté la demande d’aide au retour par l’OFII en passant par l’Ethiopie et aucun document de voyage ne lui permet de se rendre en Ethiopie, qu’aucun renvoi vers le [Localité 3] n’est possible, qu’il ne peut en tout état de cause être renvoyé au [Localité 3] au regard de son statut de réfugié, qu’enfin l’Italie a refusé la demande des autorités françaises pour sa réadmission.
Il ajoute que le motif tiré de la menace à l’ordre public ne se justifie que si des perspectives d’éloignement demeurent.
Par ordonnance en date du 14.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mise en lliberté.
Le 15.04.2026 à 9h58, Monsieur [M] [V] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant les mêmes arguments que ceux développés au soutien de sa demande de mise en liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil du préfet a fait valoir qu’aucune circonstance nouvelle n’existait depuis la dernière décision de prolongation et que la demande de mise en liberté de Monsieur [M] [V] était donc irrecevable.
Subsidiairement sur le fond il expose qu’une demande de réadmission a été effectuée par l’administration auprès des autorités italiennes le 12.02.2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, lors de la 3eme demande de mise en liberté il a été exposé tant par la préfecture que par le procureur général que l’éloignement de Monsieur [M] [V] vers le [Localité 3] était en cours d’organisation par le biais d’un vol passant par l’Ethiopie, suite à la décision de l’Italie de ne pas le réadmettre. Il n’a pas été fait état de son statut de réfugié qui interdisait que Monsieur [M] [V] soit éloigné dans son pays d’origine.
Monsieur [M] [V] au regard de la position de la position de la préfecture à l’audience du 31.03.2026 qui exposait qu’un reconduite au [Localité 3] via l’Ethiopie était en cours d’organisation, a engagé une nouvelle procédure en référé-liberté en raison de son renvoi imminent au [Localité 3].
Monsieur [M] [V] a été débouté de cette demande par décision du juge des référés en date du 9.04.2026 au motif qu’il n’établissait pas qu’il sera éloigné à destination du [Localité 3].
Cette décision ne peut constituer une circonstance nouvelle permettant d’examiner de nouveau la situation de l’étranger puisqu’elle ne modifie pas celle-ci.
Au contraire il ressort des éléments versés aux débats que le 12.04.2026 la préfecture a saisi de nouveau les autorités italiennes d’une demande de réadmission de Monsieur [M] [V] poursuivant ainsi les tentatives d’éloignement de celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le jeudi 16 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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