Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°189
N° RG 24/02088 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDV2
S.A.R.L. INFINITE [Localité 1]
C/
[P]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02088 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDV2
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2024 rendu par le TJ de [Localité 2].
APPELANTE :
S.A.R.L. INFINITE [Localité 1]
RTE DE L’EGLISE CHEZ MR [F] [C] [I]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Monsieur [T] [P]
né le 16 Juillet 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [X] épouse [P]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 septembre 2022, M. [T] [P] et Mme [G] [P] ont passé commande d’un véhicule importé d’Allemagne, de marque FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84, pour un montant de 3.650 euros frais de livraison inclus auprès de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 3].
Par acte en date du 9 juin 2023, M. [T] [P] et Mme [G] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON aux fins de résolution du contrat et de condamnation d’INFINITE [Localité 1] à leur payer la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 outre 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [P] faisaient valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que l’engagement contractuel n’avait pas été exécuté par la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1], laquelle ne leur avait pas livré le véhicule.
Ils précisaient qu’un acompte de 3.150 euros avait été versé par virement le 23 septembre 2022. Ils expliquaient que le 27 septembre 2022, le vendeur avait exigé le paiement d’une caution de 2000 euros qu’ils avaient réglée préalablement à la livraison du véhicule prévue le 30 septembre 2022 à 18 heures alors qu’il savait qu’il ne livrerait pas un véhicule qu’il ne possédait pas.
La S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] n’a pas comparu ni n’était représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23/05/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84 du 22 septembre 2022 passé entre la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] et Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit 9 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Civile ;
CONDAMNE S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] a reçu les sommes de 3150 euros le 23 septembre 2023 et de 2000 euros le 27 septembre 2023, soit 5.150 euros au total, et il n’est pas discuté qu’elle n’a pas procédé à la livraison du véhicule.
— les époux [P] sont donc recevables et fondés à provoquer la résolution du contrat. L’anéantissement de la vente emporte la remise en état des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant,
— la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] sera condamnée à rembourser à Monsieur [P] et Madame [P] le prix versé, soit la somme de 5 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
— sur la demande de dommages et intérêts, les époux [P] exposent que l’absence de ce véhicule leur est très problématique, sans justifier plus avant le type de préjudice occasionné, ni apporter aucun élément probant, et leur demande sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30/08/2024 interjeté par la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/11/2024, la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1353, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à la cour de :
Infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 23 mai 2024 en ce qu’il :
« PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84 du 22 septembre 2022 passé entre la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] et Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit 9 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Civile ;
CONDAMNE S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] aux dépens ; »
Débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les époux [P] à :
Restituer à la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] l’intégralité des sommes prélevées à tort en exécution du jugement dont appel et tous frais liés à la saisie-attribution ;
Payer à la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Payer à la société INFINITE [Localité 1] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] soutient notamment que :
— la société INFINITE [Localité 1] a interjeté appel le 30 août 2024, contestant l’existence même du contrat invoqué et apportant des éléments démontrant qu’elle est victime d’une fraude par usurpation d’identité.
— il appartient aux époux [P] de démontrer l’existence d’un contrat valablement formé entre elle et eux.
— le devis de commande invoqué est un faux contenant plusieurs informations erronées, notamment un IBAN incompatible avec le compte bancaire de la société.
— aucun élément ne prouve que la société INFINITE [Localité 1] a contracté avec les époux [P], ni reçu quelque paiement que ce soit de leur part, ce qu’elle conteste avec la plus grande fermeté.
En conséquence, la société INFINITE [Localité 1] ne saurait être tenue en vertu d’un contrat inexistant.
— elle n’est en aucune façon liée à la mésaventure des époux [P].
— la société INFINITE [Localité 1] est une société existant depuis l’année 2008 (soit plus de 16 années), ayant pignon sur rue en Corse et qui publie régulièrement ces comptes.
Son activité est principalement la location de voitures.
— elle avait déposé plainte dès le 17 août 2022 auprès de la gendarmerie, signalant l’usage frauduleux de ses informations administratives et bancaires par des tiers.
Cette plainte, antérieure au différend avec les consorts [P], expose les pratiques des escrocs, notamment l’utilisation de faux devis et de coordonnées bancaires falsifiées pour détourner des fonds.
— des témoignages publiés sur plusieurs forums décrivent des escroqueries similaires, impliquant des noms proches de "Infinite [Localité 1]'
— le devis fourni par les consorts [P] sous pièce adverse n°2 est un faux.
Il ne correspond pas dans sa présentation aux factures de la société INFINITE [Localité 1].
— le devis produit par les demandeurs mentionne le numéro 06.44.68.64.44, identifié comme un numéro OnOff et cette technologie permet de générer des numéros temporaires pour des usages frauduleux.
Ce numéro n’est pas utilisé par la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] (qui utilise le 06.16.48.94.04), ce qui corrobore l’hypothèse de la fraude.
— le nom de domaine indiqué au devis [Courriel 1] n’existe pas ou plus.
— l’IBAN mentionné sur le devis ([XXXXXXXXXX01]) ne correspond pas au compte bancaire de la société INFINITE [Localité 1].
— la signature figurant sur le devis ne correspond pas à celle du gérant, M. [B] [H].
— il est communiqué le [Localité 8] livre 2022 de la société INFINITE [Localité 1] retraçant toutes les opérations comptables et encaissements de la société, qui ne contient aucun versement opéré par les consorts [P].
— l’expert-comptable de la société INFINITE [Localité 1] atteste en outre que la société n’a qu’un seul compte bancaire (société générale [XXXXXXXXXX02]), distinct de celui mentionné sur le devis frauduleux ([XXXXXXXXXX01]) et qu’aucun paiement n’a été reçu des époux [P] sur le compte bancaire de société INFINITE [Localité 1] en 2022.
— ces preuves établissent de manière incontestable que la société INFINITE [Localité 1] n’a jamais contracté avec les époux [P].
Il est rappelé qu’une saisie-attribution a été signifiée le 18 septembre 2024, entraînant le prélèvement de 3 956,19 € sur le compte de la société INFINITE [Localité 1] le 29 octobre 2024 et d’autres procédures étaient en cours.
— il y a lieu à l’allocation de dommages et intérêts pour exécution fautive et le maintien de procédures abusives car il y a méconnaissance délibérée par les demandeurs de leur obligation de prudence.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/02/2025, M. [T] [P] et Mme [G] [P] née [X] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-7du code Civil.
Il est demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON 23 mai 2024.
Et y ajoutant :
Condamner la Société INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société INFINITE [Localité 1] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter la Société INFINITE [Localité 1] de sa demande de restitution des sommes prélevées en exécution du jugement dont appel et de tous frais liés à la saisie-attribution.
Débouter la Société INFINITE [Localité 1] de sa demande de condamnation des Epoux [P] à titre de dommages et intérêts.
Débouter la Société INFINITE [Localité 1] de sa demande de condamnation des Epoux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [T] [P] et Mme [G] [P] née [X] soutiennent notamment que :
— en première instance, la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a informé le conseil des époux [P] avoir reçu un mail de la Société INFINITE [Localité 1] lui indiquant qu’elle était victime d’une usurpation et qu’elle avait déposé plainte, l’affaire étant renvoyée pour ce motif.
— Le 27 décembre 2023, la Société INFINITE [Localité 1] répondait au conseil des époux [P] :
« En effet je suis victime d’une usurpation d’identité et de ma société. Vos clients sont les victimes d’une escroquerie.
De ce fait, je ne présenterai pas à l’audience du 14/03/2024. Vous trouverez ci-joint mon dépôt de plainte ».
— lors de l’audience en définitive tenue le 14 mars 2024, la société INFINITE [Localité 1] n’était pas présente.
— au principal sur la demande de confirmation du jugement, il appartient à la cour de rechercher si les pièces versées aux débats par la Société INFINITE [Localité 1] permettent de considérer que celle-ci a effectivement été victime d’une usurpation d’identité mais les documents produits laissent planer un sérieux doute.
— lorsque M. [H], gérant de la Société INIFINITE [Localité 1], a déposé plainte auprès des services de gendarmerie, le 17 août 2022, il a indiqué exercer la profession d’armurier et il est compliqué de se faire une idée précise de l’activité exacte de la Société INFINITE [Localité 1].
— il est constant que la Société INFINITE [Localité 1] n’a jamais livré le véhicule FIAT 500 alors qu’elle avait perçu un acompte de 3 150,00 € ainsi qu’une somme de 2 000,00 € destinée à garantir la livraison.
— à titre subsidiaire, la Société INFINITE [Localité 1] ne pourrait alors qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires.
En effet, la bonne foi des époux [P] ne saurait être mise en doute car ils croyaient légitimement avoir contracté avec la Société INFINITE [Localité 1].
— ils ont signé un devis à l’entête de cette société avec un numéro de SIRET et une domiciliation correspondant à la réalité.
— les statuts de la Société INFINITE [Localité 1] précisent que celle-ci a notamment pour objet « la vente et la location de tous véhicule.
— l’opération a eu lieu dans un laps de temps très court (devis signé le 22 septembre 2022, premier acompte versé le 23 septembre 2022, deuxième acompte versé le 27 septembre 2022 pour la livraison du véhicule).
— les escrocs, à retenir une escroquerie, ont même été jusqu’à envoyer la carte d’identité de la personne supposée effectuer la livraison.
— de son côté, la Société INFINITE [Localité 1] a agi avec une très grande légèreté et n’a communiqué ses pièces que le 29 novembre 2024.
— dans son dépôt de plainte du 17 août 2022, Monsieur [H], gérant de la Société INFINITE [Localité 1], a indiqué : « Je n’avais pas jugé utile de déposer plainte à cette époque mais devant la réitération d’escroquerie je me rends compte que c’est désormais indispensable ».
Elle a alors manifestement conscience d’être victime d’une usurpation d’identité à grande échelle, mais lorsque la Société PACIFICA, assurance protection juridique, lui a adressé un courrier recommandé, le 3 octobre 2022, pour lui faire part de la situation des époux [P], la Société INFINITE [Localité 1] n’a pas pris la peine d’y répondre.
On ne peut reprocher aux époux [P] d’avoir fait exécuter un jugement assorti de l’exécution provisoire.
— il a fallu attendre le 29 novembre 2024 et la communication des pièces par RPVA pour avoir des pièces justificatives.
En choisissant de rester taisante, de ne pas comparaitre devant le premier juge, la Société INFINITE [Localité 1] a pris une décision dont elle doit assumer les conséquences.
— les époux [P], de parfaite bonne foi, ne sauraient être redevables d’une quelconque indemnité à l’égard de la Société INFINITE [Localité 1].
Ils ont été victimes d’une escroquerie et ont obtenu un jugement favorable qu’ils ont fait exécuter.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1103 du code civil sispose que : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil précise que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, M. [T] [P] et Mme [G] [P] justifient aux débats avoir passé commande d’un véhicule importé d’Allemagne, de marque FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84, pour un montant de 3.650 euros frais de livraison inclus, tel que cette commande ressort du bon de commande n° FE 320103981.
Ils soutiennent que le contrat d’achat du véhicule aurait été souscrit auprès de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 4], à [Localité 9].
M. et Mme [P] démontrent en outre avoir procédé au paiement de la somme de 3150 € le 23 septembre 2023 et de celle de 2000 euros le 27 septembre 2023, demandée à titre de caution, ces versements intervenant sur le compte bancaire dont le numéro IBAN est précisément indiqué au devis de commande, soit, au nom du titulaire 'INFINITE [Localité 1]' [XXXXXXXXXX01].
Toutefois, la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] dont l’objet social est, selon ses statuts, la 'vente et la location de tout véhicule’ conteste avoir souscrit ce contrat, faisant valoir que son identité aurait été usurpée au détriment de M. et Mme [P], et qu’en l’absence du contrat qu’elle n’a pas souscrit, elle ne saurait être tenue à l’encontre des intimés.
Il apparaît en effet que le devis produit par les demandeurs mentionne un numéro 06-44-68-64-44, identifié comme un numéro OnOff et qui n’est pas utilisé par la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] laquelle utilise le 06-16-48-94-04.
En outre, le nom de domaine figurant au devis [Courriel 1] n’existe pas, ce qui corrobore l’hypothèse d’une frause.
Il ressort également des productions que la signature figurant sur le bon de commande n’est pas celle de M. [H] ni celle d’un représentant de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1]
Surtout, le compte bancaire qui figure au devis n’est pas celui de cette entreprise, selon attestation de l’expert-comptable de la société qui indique que celle-ci n’a qu’un seul compte bancaire (société générale [XXXXXXXXXX02]), distinct de celui mentionné sur le devis frauduleux ([XXXXXXXXXX01]) et qu’aucun paiement n’a été reçu des époux [P] sur le compte bancaire de société INFINITE [Localité 1] en 2022.
Est également communiqué le [Localité 8] livre 2022 de la société INFINITE [Localité 1] retraçant toutes les opérations comptables et encaissements de la société, qui ne contient aucune mention de versements opérés par les consorts [P].
Au surplus, le gérant de la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] justifie d’un dépôt de plainte le 17 août 2022 pour des faits antérieurs et similaires d’escroquerie avec usurpation de la raison sociale de sa société.
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [P] ne démontrent pas l’existence d’un lien contractuel souscrit avec la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] qui n’a perçu aucun paiement avéré de leur part, ces paiements étant réalisés au bénéfice d’un tiers, par usurpation d’identité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84 du 22 septembre 2022 passé entre la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] et M. [P] [T] et Mme [P] [G] .
— condamné la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit 9 juin 2023,
M. [T] [P] et Mme [G] [P] étant déboutés de leurs demandes formées àl’encontre de la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1].
Sur les demandes de restitutions et de dommages et intérêts :
Dans ce cadre où il ne peut être reproché à M. et Mme [P] l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ni une faute de prudence alors que la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] ne comparaissait pas en première instance, sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution du jugement est sans objet, puisque le présent arrêt infirmatif constitue par lui-même un titre exécutoire.
Aucune faute ni a fortiori abus ne sont démontrés avoir été commis par les époux [P].
Au surplus, la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [T] [P] et Mme [G] [P].
Il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ARMEN, avocat.
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [T] [P] et Mme [G] [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1].
DÉBOUTE la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [T] [P] et Mme [G] [P].
Y ajoutant,
DIT sans objet la demande de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] de restitution de sommes versées, le présent arrêt infirmatif constituant par lui-même un titre exécutoire de restitution.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et Mme [G] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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