Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 févr. 2026, n° 26/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00963 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWBN
Du 14 février 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MACÉ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Stevan BALTRONS, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 09 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au [Localité 3] – 78
assisté de Me Anne-Eva BOUTAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
assisté de [S] [N], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l’audience ;
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 code l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 12 décembre 2025 à Monsieur [R] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 08 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à Monsieur [R] [P] le même jour à 17h30 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 10 février 2026 par Monsieur [R] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 13 février 2026 à 16h50, Monsieur [R] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 février 2026 à 13h45, qui lui a été notifiée le même jour à 14h30, laquelle a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/315 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/314, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [P] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 février 2026.
Monsieur [R] [P] sollicite dans sa déclaration d’appel l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de sa rétention. A cette fin, il soulève :
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence par le préfet lors de la décision de placement
— l’irrégularité de la procédure de garde à vue tenant au fait qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de ses droits ni pendant la suite de la garde à vue
— l’irrégularité de la procédure de garde à vue tenant au défaut de notification des droits en garde à vue en raison de l’état d’ébriété
— Le défaut de diligences nécessaires de l’administration, la préfecture ne justifiant pas avoir effectivement contacté le consulat algérien dès son placement en rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [P] déclare abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté de placement en rétention et maintenir les autres moyens.
Oralement, il soutient la nullité de la procédure de garde à vue au motif que Monsieur [R] [P] n’a pas alors été assisté d’un interprète et au motif que la notification de ses droits de gardé à vue a été réalisée tardivement sans vérification qu’il n’avait pas au préalable recouvré sa lucidité ;
Il fait ensuite reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir apprécié l’opportunité d’une assignation à résidence alors que Monsieur [R] [P] présentait des garanties de représentation suffisantes et avait déjà respecté une précédente OQTF.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine soulève l’irrecevabilité du moyen de nullité tenant au défaut de notification des droits en garde à vue en raison de l’état d’ébriété
qui n’a pas été soulevé en première instance, demande le rejet des autres moyens et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de Monsieur [R] [P] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de notification des droits en garde à vue en raison de l’état d’ébriété
Ce moyen de nullité constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile qui doit, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevé avant toute défense au fond en première instance. En l’espèce, cette exception n’a pas été soulevée devant le premier juge qui a statué au fond et ne peut donc qu’être déclarée irrecevable en appel.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’interprète en garde à vue
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que Monsieur [R] [P] a indiqué pendant le temps de sa garde à vue ne pas comprendre le français mais a, au contraire, lors de son audition dite administrative, répondu, lorsqu’il lui a été demandé s’il avait besoin d’un interprète, ' non,je comprends, parle et lis le français, juste il faut parler doucement’ étant observé que lors de la notification de ses droits de gardé à vue en français il a demandé à faire prévenir la personne chez laquelle il a dit demeurer et a demandé à voir un médecin. Ainsi et comme relevé par le premier juge, l’absence d’interprète en garde à vue n’a pas fait grief à celui-ci et c’est à juste titre que ce moyen de nullité a été écarté.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
En l’espèce, l’autorité administrative a motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant que Monsieur [R] [P] ne disposait d’aucun document d’identité et de voyage; qu’il ne disposait pas d’adresse stable et permanente et qu’il n’avait pas respecté sa précédente mesure d’éloignement. Il résulte en effet des éléments du dossier que Monsieur [R] [P] avait certe indiqué avoir une adresse chez un ami mais dont il n’avait pas voulu donner le nom étant observé que l’adresse qu’il avait alors donnée n’est pas celle qu’il indique avoir dans son acte d’appel.
Ainsi, contrairement à ce que soutenu, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, la preuve est rapportée que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes par mail du 9 février 2926 à 11h29 afin qu’elles procèdent à l’audition de Monsieur [R] [P] et établissent un laisser passer et a donc réalisé les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de Monsieur [R] [P].
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celles-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale'.
En l’espèce Monsieur [R] [P] est dépourvu de passeport de telle sorte que c’est à juste titre que le magistrat de première instance a retenu que les conditions du placement judiciaire en assignation à résidence n’étaient pas remplies.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tiré du défaut de notification des droits en garde à vue à raison de l’état d’ébriété,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 14 février 2026 à 17:20 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MACÉ, Présidente de chambre et Stevan BALTRONS, Greffier
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Stevan BALTRONS Sophie MACÉ
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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