Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 juin 2023, N° 21/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 375/25
N° RG 23/00922 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEQ
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
12 Juin 2023
(RG 21/00576 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 1] – FRANCE
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué, par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CARGILL [Localité 3]
[Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CARGILL HOLDING FRANCE
[Adresse 5] – FRANCE
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CARGILL CORPORATE FRANCE
[Adresse 7]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
Société CARGILL INCORPORATED
[Adresse 6] – ETATS-UNIS
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le groupe Cargill produit et fournit des biens et services liés à l’alimentation, à l’agriculture et aux secteurs industriel et financier. Son siège est basé à [Localité 4], aux Etats-Unis mais il comptait fin octobre 2019 onze entités en France dont la SAS Cargill [Localité 3] qui intervient dans la production d’amidon et de ses dérivés.
Dans le but affiché de sauvegarder sa compétitivité et faire face à des difficultés économiques, la société Cargill [Localité 3] a décidé de fermer une partie de son usine d'[Localité 3] et d’engager un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) comprenant plusieurs licenciements pour motif économique. Le PSE a été homologué le 17 août 2020.
C’est dans ce contexte que par requête du 9 juin 2021 reçue le 14 juin 2021, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande visant à faire reconnaître la qualité de co-employeur des sociétés Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated et à obtenir le versement de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi'.
En cours de procédure, l’inspection du travail a autorisé 18 mars 2022, la rupture conventionnelle du contrat de M. [J], celui-ci ayant le statut de salarié protégé en tant que délégué du personnel.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage':
— a débouté les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated de leur demande de nullité de la requête,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [J] portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [J] fondées sur le co-emploi,
— a constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [J] pour absence d’intérêt à agir,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions, intimant les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated (les sociétés Cargill).
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [J] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated de leur demande de nullité de la requête, et s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes fondées sur le co-emploi,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse, a déclaré irrecevables ses demandes pour absence d’intérêt à agir et l’a condamné aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du co-emploi,
— déclarer recevables ses demandes du fait du co-emploi,
— renvoyer les parties devant le conseil des prud’hommes de Lille afin qu’il statue sur le fond de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement exclusif du moyen relatif au co-emploi,
— condamner les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, les sociétés Cargill [Localité 3] SAS, Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande 'de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du co-emploi’ :
Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant explique que l’objet de sa demande devant le conseil de prud’hommes 'sur le fondement du moyen relatif au co-emploi est la condamnation des sociétés co-employeurs au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Il admet par ailleurs que 'le défaut de justification économique ou l’inexécution de l’obligation de reclassement sont des moyens relatifs à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la juridiction prud’homale ne peut juger pour un salarié protégé du fait de leur examen préalable par l’administration de travail'.
Or, c’est exactement la motivation retenue par la juridiction prud’homale qui, du fait de la décision administrative autorisant la rupture du contrat de travail de l’appelant, salarié protégé, s’est uniquement déclarée incompétente, en application du principe de la séparation des pouvoirs, pour connaître des demandes de l’appelant fondées sur le motif économique et l’obligation de reclassement de l’employeur.
Contrairement à ce que le salarié soutient, le conseil de prud’hommes ne s’est en revanche pas déclaré incompétent pour juger de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du co-emploi, ni même pour statuer sur la situation de co-emploi alléguée, précisant au contraire explicitement dans les motifs et le dispositif du jugement qu’il retenait sa compétence pour justement 'connaître des demandes de M. [J] fondées sur le co-emploi', ce qui, au vu de cette formulation générale, comprend sa demande visant à reconnaître l’illicéité de la rupture de la relation de travail du fait de cette situation de co-emploi et les demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de l’appelant portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de l’intéressé fondées sur le co-emploi.
— sur la recevabilité desdites demandes :
Aux termes de ses dernières conclusions, le salarié expose que par sa requête initiale, il a saisi le conseil de prud’hommes 'afin de contester la procédure de licenciement en cours et la rupture à venir de son contrat de travail sur le fondement de la qualité de coemployeur des sociétés intimées.' Il ajoute que dans une requête complémentaire du 7 décembre 2021, il a formulé de nouveaux moyens relatifs à la contestation de la cause réelle et sérieuse de 'son licenciement'.
Il fait ainsi valoir qu’au jour de l’introduction de l’instance, dans la mesure où il était visé par la procédure de licenciement économique que l’employeur entendait mettre en oeuvre, il avait un intérêt à agir sur le fondement du co-emploi en contestation de ladite procédure, même si son contrat n’était pas encore formellement rompu, estimant par ailleurs que cette demande est recevable, peu important l’antériorité de sa requête, puisque cette rupture était intervenue au jour où le conseil de prud’hommes a statué sur son intérêt à agir.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, celui-ci doit être né et actuel au jour de l’engagement de l’action et ne peut dépendre des événements postérieurs.
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ce n’est pas au jour où le juge statue que la recevabilité de ses demandes est appréciée.
Il est en l’espèce constant que l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de l’appelant a été délivrée par l’inspecteur du travail le 18 mars 2022, sachant qu’il résulte de cette autorisation, à défaut d’autre pièce, que le formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 31 janvier 2022 et que la saisine de l’inspection du travail par l’employeur est intervenue le 16 février 2022, cette chronologie n’étant pas contestée par le salarié.
Il s’en déduit, ce qui est d’ailleurs admis par l’intéressé, qu’au jour de la requête saisissant le conseil des prud’hommes de ses demandes visant à contester la rupture à venir de son contrat en raison de la situation de coemploi alléguée, aucune procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle de son contrat n’avait été encore initiée, l’appelant étant alors toujours salarié de la société Cargill [Localité 3] ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire de janvier 2022.
Au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, il n’avait donc aucun intérêt né et actuel à contester la rupture de son contrat de travail qui n’était alors qu’hypothétique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de M. [J] en contestation sur le fondement du coemploi d’un licenciement inexistant.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l’appelant devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas équitable de laisser aux sociétés intimées la charge des frais irrépétibles exposés en appel. L’appelant est condamné à leur verser une somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer aux sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated, une somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande sur ce même fondement ;
DIT que M. [X] [J] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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