Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/06207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 avril 2023, N° 20/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/95
N° RG 23/06207
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHOE
S.A.S. [2]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00723.
APPELANTE
S.A.S. [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] [le salarié], employé depuis le 04/01/2018 en qualité d’opérateur de production par la société [2] [l’employeur] a déclaré le 14 mars 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] une tendinite du sus épineux de l’épaule droite, en joignant un certificat médical initial daté du 14 mars 2018, que cette caisse a prise en charge le 26 septembre 2018 au titre du tableau 57des maladies professionnelles, avant de déclarer son état de santé consolidé à la date du 17 juin 2019, et de fixer le 11 septembre 2019 à 2 % son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a adressé un certificat médical initial de rechute daté du 31 octobre 2019 que la caisse a décidé le 4 décembre 2019 de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de la prise en charge de cette rechute, l’employeur a saisi le 10 juillet 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevable le recours de l’employeur à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable implicite,
* débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
* condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 septembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer son recours recevable,
* lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 4 septembre 2019 par la caisse de la rechute déclarée par le salarié pour motif de fond.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise aux fins de déterminer si cette rechute est 'imputable’ à la maladie prise en charge au titre du tableau 57.
Plus subsidiairement, il demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette rechute pour violation du contradictoire.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’employeur:
Pour en réalité juger irrecevable le recours de l’employeur, les premiers juges ont retenu que depuis le décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail /maladies professionnelles, les prestations afférentes aux rechutes d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenues après le 1er janvier 2012 ne sont pas reportées sur le compte employeur, qu’ainsi l’employeur n’est pas affecté financièrement par la décision de prise en charge de la rechute, qu’il ne démontre pas que sa faute inexcusable est recherchée et avoir intérêt à agir.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, l’employeur argue que la décision de prise en charge de la rechute porte sur les conditions de travail et les risques en son sein pour soutenir avoir un intérêt à agir même si aucune somme n’est mise à sa charge.
Il ajoute que la caisse opère une confusion entre opposabilité et imputabilité et se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2009, n°08-18.151; 2e Civ., 9 juillet 2020, n°18-11.871; 2e Civ.17 mars 2022, n°20-19.293 et 20-19.294; Soc.18 septembre 2024, n°22-22782) pour soutenir que l’impact en tarification de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident du travail est sans lien avec l’objet du recours en inopposabilité d’une décision de prise en charge et que le régime protecteur accidents du travail /maladies professionnelles, lorsqu’il y a une décision de prise en charge non contestée, lie le juge prud’homal.
La caisse réplique que l’employeur n’a pas intérêt à agir en l’absence d’incidence de la décision de prise en charge de la rechute sur son compte employeur, arguant que les jurisprudences qu’il invoque ne sont pas transposables, la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas présentement recherchée et les conséquences financières de la rechute n’étant pas inscrites à son compte employeur.
Elle argue que l’assuré serait désormais irrecevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable, la prescription biennale lui étant opposable, soulignant que la rechute n’a pas pour effet d’en reporter le point de départ, pour soutenir que l’intérêt à agir ne peut en aucun cas se contenter d’être hypothétique ou indirect, et doit être né et actuel.
Réponse de la cour:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par suite de l’indépendance des rapports caisse/ assuré d’une part et caisse/employeur d’autre part, l’intérêt procédural de l’employeur à agir dans le cadre d’une instance consécutive à une décision de la caisse de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, et par conséquent de reconnaître à cette rechute le caractère professionnel, porte sur l’inopposabilité de la décision, laquelle demeure acquise au salarié (assuré).
L’action en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute au titre d’une maladie professionnelle constitue un droit propre de l’employeur.
Il est exact et non contesté que depuis le décret 2010-753 du 5 juillet 2010 portant réforme des règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles les prestations imputables aux rechutes sont sans incidence sur le compte employeur.
Au visa des articles R.441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige la Cour de cassation a jugé que la contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d’objet la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la rechute (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-11.871, publié).
La chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, a dit qu’il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n°22-22.782, publié).
Selon l’article R.441-18 alinéa 1du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’intérêt à agir de l’employeur à l’encontre d’une décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, qui ne peut plus résulter d’une incidence sur son compte employeur et par conséquent sur ses cotisations, est, ainsi que soutenu par l’appelant, l’inopposabilité de la décision de la caisse, que celle-ci a du reste obligation de lui notifier, étant rappelé que cette notification fait courir le délai de recours.
La circonstance qu’il ne soit pas justifié que le salarié aurait engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est par conséquent inopérante à rendre ce dernier irrecevable en son action en inopposabilité.
En l’espèce, il est établi que par courrier daté du 4 décembre 2019, la caisse a porté à la connaissance de l’employeur sa décision de prise en charge 'de la rechute du 31 octobre 2019" au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018, en lui précisant la voie de recours ouverte (saisine de la commission de recours amiable) ainsi que ses modalités d’exercice, et que l’employeur a effectivement saisi la juridiction de première instance en l’absence de suite donnée dans les deux mois par la commission de recours amiable qu’il justifie avoir saisie le 22 janvier 2020.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge l’employeur recevable en son recours en inopposabilité.
2- sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge du 4 décembre 2019 de la rechute du 31 octobre 2019 au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018:
Exposé des moyens des parties:
L’employeur invoque deux moyens d’inopposabilité: le premier, tiré de l’absence de caractère professionnel de la rechute et le second, de la violation du principe du contradictoire par la caisse lors de l’instruction.
Il argue qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve du lien de causalité, soit de l’aggravation de la lésion en lien avec la maladie initialement déclarée, soulignant que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable à la rechute.
Il relève que le salarié a déclaré le 31 octobre 2019 une aggravation depuis le 23 juillet 2019 sans précision de l’événement permettant de justifier cette date, alors que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 2% à compter du 18 juin 2019 par décision notifiée le 11 septembre 2019, et qu’il est en arrêt de travail depuis le 14 mars 2018, et en arrêt maladie 'de droit commun’ depuis le 16 septembre 2019.
Il souligne avoir adressé à la caisse une lettre de réserves du 29 novembre 2019, que lors de la déclaration de la maladie professionnelle le diagnostic posé a été celui d’une tendinopathie et non d’une capsulite et qu’il n’y a pas eu d’exposition professionnelle au risque depuis le 14 mars 2018.
Il argue que les pathologies périarticulaires sont d’origine multifactorielle, justifiant la liste limitative de travaux, que le salarié qui pratique le parapente en compétition depuis plusieurs années, a été victime d’un accident de parapente en 2004, pour soutenir qu’il présente de manière certaine un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Subsidiairement, il sollicite une expertise médicale et argue 'plus subsidiairement’ que la caisse doit prouver avoir respecté son obligation d’information portant sur le droit de l’employeur de consulter les pièces constitutives du dossier dans les conditions de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors qu’elle ne rapporte pas cette preuve, soutenant que le non-respect du contradictoire lui fait particulièrement grief en ce qu’il n’a pu prendre connaissance, avant la décision de prise en charge, des pièces constitutives du dossier et particulièrement de l’avis du médecin-conseil et n’a pas été mis en mesure de vérifier la réalité de l’aggravation ou encore le lien de causalité avec la maladie déclarée.
La caisse réplique uniquement que l’assuré a été examiné par son service médical qui a émis un avis favorable à la rechute et être liée par les décisions de celui-ci. Elle ne s’explique pas sur le respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
Réponse de la cour:
La cour rappelle que les moyens de procédure doivent être examinés avant ceux concernant le fond.
Selon l’article R.443-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, les dispositions de l’article R.441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
Il résulte de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable disposait qu’en 'cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées (…) En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés(…)'.
Enfin, selon l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
En l’espèce, la caisse se contente de verser aux débats copie:
* de la déclaration de maladie professionnelle datée du 14/03/2018
* du certificat médical initial du 14 mars 2018, portant sur la maladie 'tendinite sus épineux épaule droite',
* de sa décision du 26 septembre 2018 reconnaissant l’origine professionnelle à la 'tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57",
* de sa décision du 4 décembre 2019 de prise en charge de la rechute du 31 octobre 2018 mentionnant 'après examen, le docteur (…) médecin-conseil estime que la rechute du 31 octobre 2019 est imputable au sinistre (maladie professionnelle) du 14 mars 2018".
Elle ne justifie d’aucun élément concernant la rechute que ce soit en produisant le certificat médical initial y afférent ou l’avis de son médecin-conseil auquel se réfère sa décision, et ce alors que l’employeur conteste dans le cadre de son action en inopposabilité le caractère professionnel de la rechute déclarée.
L’employeur verse aux débats copie:
* de la décision de la caisse du 11/09/2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 2% à compter du 18/06/2019, précisant que les conclusions médicales sont les suivantes: 'douleur de l’épaule droite à la sollicitation importante chez un droitier',
* du certificat médical de rechute daté du 31 octobre 2019 mentionnant 'aggravation d’une capsulite rétractile, épaule droite avec perte abd/antépulsion et Rinterne depuis',
* du courrier daté du 18 novembre 2019 de la caisse ayant pour objet 'accusé de réception d’un certificat médical de rechute’ l’informant de la réception par la caisse du dit certificat médical le 7 novembre 2019 et de ce que l’avis de son service médical est sollicité,
* de son courrier de réserves par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 novembre 2019 et expédiée le 2 décembre 2019, dans le cadre duquel il lui écrit que:
— suite à la visite médicale de reprise du 16 septembre 2019, le salarié lui a adressé un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2019 puis une prolongation jusqu’au 31 octobre 2019,
— cet arrêt de travail n’avait pas de lien avec sa maladie professionnelle,
— le salarié n’a jamais repris le travail étant placé en arrêt de travail par le certificat de rechute du 31 octobre 2019,
et émet des réserves en concluant qu’il 'est manifeste que la rechute professionnelle (…) n’est nécessairement pas liée à ses conditions de travail',
* de la décision de prise en charge de la rechute du 4 décembre 2019.
La caisse qui était ainsi saisie de réserves de la part de l’employeur ne justifie ni de l’instruction à laquelle elle a procédé, ni avoir porté à la connaissance de l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier instruit, alors que d’une part la maladie professionnelle paraît distincte de celle mentionnée sur le certificat de rechute et que d’autre part l’employeur a émis des réserves motivées.
La violation du principe du contradictoire invoquée par l’employeur est corroborée par le court délai écoulé entre le courrier de la caisse daté du 18 novembre 2019, informant l’employeur de la réception du certificat médical de rechute, et la décision de prise en charge du 4 décembre 2019, alors que la caisse ne justifie pas l’avoir informé au moins dix jours francs, avant prise de décision, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consultation.
Le non-respect du principe du contradictoire fait grief en ce qu’il porte atteinte aux droits de la défense.
La décision du 4 décembre 2019 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018 de la rechute du 31 octobre 2019 doit donc être déclarée inopposable à l’employeur.
Succombant en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit la société [2] recevable en son action en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 4 décembre 2019 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018 de la rechute du 31 octobre 2019,
— Dit inopposable à la société [2] la dite décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 4 décembre 2019,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’ensemble de ses prétentions,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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