Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
la SCP REFERENS
AD
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02139 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3IZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2023 – Section : AGRICULTURE
APPELANTE :
Madame [E] [T] épouse [X]
née le 02 Novembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
E.A.R.L. LES ECURIES DE [Localité 7] CLE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, du barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 OCTOBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [T] épouse [X] a été engagée à compter du 14 janvier 2020 par l’E.A.R.L. Les Ecuries de [Localité 7] Clé [Localité 5] en qualité de monitrice dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975.
Le 10 octobre 2020, Mme [T] a sollicité une rupture conventionnelle.
À compter du 23 octobre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 16 novembre 2020, l’avocat de Mme [T] a écrit à l’employeur pour réclamer le paiement des heures de travail de la salariée, dénoncer le non-respect des règles de sécurité et réitérer la demande de rupture conventionnelle.
Le 30 novembre 2020, l’employeur a répondu à ce courrier, démentant tout manquement lié à la sécurité, et déclarant se tenir à disposition pour négocier une rupture conventionnelle.
Le 29 janvier 2021, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue le 19 février 2021, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir dire que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 25 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté Mme [E] [T] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté l’EARL Les Ecuries de [Localité 7] Clé [Localité 5] de ses demandes,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 août 2023, Mme [E] [T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [E] [T] demande à la cour de :
* Avant dire droit : Débouter l’EARL [Localité 7] Clé [Localité 5] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, les pièces ayant été produites dès les premières conclusions d’appel.
* Sur le fond :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les manquements évoqués au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect des dispositions sur le temps partiel et des manquements au titre de l’obligation de sécurité n’étaient pas établis et en ce qu’il a jugé par suite que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission, déboutant Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que l’EARL Les Ecuries de [Localité 7] Clé [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers elle ;
— Juger en conséquence que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Requalifier le contrat de travail de Mme [X] en temps plein ;
— Condamner en conséquence l’EARL Les Ecuries de [Localité 7] Clé [Localité 5] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
2 566,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 283,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
128,31 euros brut au titre des congés payés afférents
320,78 euros net à titre d’indemnité de licenciement
2 285,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur requalification
228,53 euros brut au titre des congés payés afférents
2 219,45 euros brut à titre de rappel des heures accomplies en juillet et août 2020
221,95 euros brut au titre des congés payés afférents
7 698,60 euros au titre du travail dissimulé ;
L’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du bulletin de paie de janvier 2021 et de l’attestation Pôle-Emploi, outre du paiement des sommes dues au titre du bulletin de paie de janvier 2021
— Fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [X] à 1 283,10 euros ;
— Condamner l’EARL Les Ecuries de [Localité 7] Clé [Localité 5] à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’E.A.R.L. Les Ecuries de [Localité 7] Clé [Localité 5] demande à la cour de :
* Avant dire droit :
— Faire injonction à Mme [X] de communiquer tous les éléments relatifs à sa situation professionnelle depuis le 23 septembre 2020, à savoir :
La ou les démarches de formation réalisées
La ou les promesses d’embauches signées
Le ou les contrats de travail signés
La ou les attestations d’employeur destinées à pôle emploi obtenus.
Le ou les certificats de travail obtenus
Et ce sous telle astreinte qu’il plaira à la cour fixer,
— Surseoir à statuer dans l’attente, tous droits et dépens étant réservés ;
* Au fond :
— Déclarer Mme [E] [T] épouse [X] mal fondée en son appel et ses prétentions, et les rejeter,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [T] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes
— Faire droit au présent appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande, avant dire droit, tendant à ce qu’il soit fait injonction à la salariée de justifier de sa situation professionnelle à compter du 23 septembre 2020
Sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile et sur celui du droit à la preuve (Soc. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203), l’employeur demande qu’il soit fait injonction à la salariée de justifier de sa situation professionnelle depuis le 23 septembre 2020 afin que la cour soit éclairée sur la cause réelle de la fin de la relation de travail et sur le préjudice éventuel subi par l’intéressée.
Il est établi que Mme [X] était salariée de l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] du 14 janvier 2020 au 30 janvier 2021, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat ; qu’elle a été placée en arrêt maladie du 23 octobre 2020 au 31 janvier 2021 avant d’être embauchée par une autre entreprise à compter du 1er février 2021. Elle a ensuite perçu une allocation de retour à l’emploi et a entamé en septembre 2022 une formation d’éducatrice spécialisée.
La situation professionnelle de Mme [X] est donc connue. Il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire des éléments de preuve supplémentaires.
Il importe peu qu’à l’occasion de sa demande de rupture conventionnelle le 10 octobre 2020, elle ait indiqué souhaiter se consacrer à d’autres projets professionnels. Au surplus, l’attestation de Mme [B] produite par l’employeur (pièce n°19) mentionne qu’il « a été prévu que Mme [X] vienne travailler dans l’entreprise de [son] mari mi octobre 2020. Elle y est arrivé finalement le 02/02/2021 ». Il apparaît ainsi que Mme [X] a attendu la fin de son contrat de travail avec les Ecuries de la clé des champs avant de débuter un nouveau contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 janvier 2021 à effet du 30 janvier 2021. Elle demande que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’examiner les griefs qu’elle impute à l’employeur, à savoir :
— la réalisation d’heures de travail non rémunérées, une situation de travail dissimulé ;
— le non-respect des dispositions relatives au temps partiel ;
— un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle prévue
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Dans ses conclusions (p. 23), Mme [X] se prévaut du décompte et des relevés d’heures annexés à la lettre de prise d’acte du 29 janvier 2021 (pièce n° 8). Les relevés d’heures mentionnent pour chaque journée des mois de juillet et août 2020 les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Aux termes du contrat de travail du 14 janvier 2020, la durée contractuelle du travail était de 26 heures et 15 minutes par semaine.
De manière générale, sur l’ensemble de la période de juillet-août 2020 sur laquelle porte la demande de rappel d’heures complémentaires, l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] ne produit pas d’élément objectif permettant de déterminer avec précision le nombre d’heures de travail réellement accomplies par la salariée.
Etant la seule monitrice salariée de l’entreprise et devant assurer pendant l’été l’accueil de stagiaires et les randonnées sur plusieurs jours tout en prenant soin des chevaux, Mme [X] a été conduite à effectuer des heures au-delà de la durée contractuelle prévue.
Ainsi, s’agissant de la semaine du 6 au 12 juillet 2020, selon le décompte produit par Mme [X], elle aurait travaillé de 8h30 à 18h30 du mardi 7 au vendredi 10 juillet. Elle précise que des stages étaient organisés pour trois à quatre cavalières ; qu’elle devait assurer la prise en charge des cavalières de 9h jusqu’à 17h30 y compris au moment des repas et qu’il fallait nourrir les chevaux après leur départ. Elle produit également un prospectus de l’écurie de la clé des champs mentionnant un stage de préparation « galops » du 7 au 10 juillet 2020 ainsi que des photographies de balades à cheval.
Selon le décompte produit par l’employeur, la salariée n’a travaillé, sur la période du mardi au jeudi, que de 9h à 12h30 pour un « travail aux écuries ». Le vendredi, elle aurait travaillé de 14h à 17h30 pour une « balade de 2 personnes ». L’employeur soutient que les chevaux n’avaient pas besoin d’être nourris, puisqu’ils se nourrissaient seuls dans un pré (photographies à l’appui, pièce n° 20 à 23) et produit l’attestation de Mme [B] (pièce n° 18) selon laquelle « L’été 2020, l’eau était donné aux chevaux principalement par les stagiaires et aidé par une propriétaire ». Pourtant, le décompte du temps de travail produit par l’employeur indique parfois l’abreuvage des chevaux comme tâches accomplies par Mme [X].
Mme [X] prétend ensuite avoir effectué 34 heures de travail le samedi 11 et dimanche 12 juillet à l’occasion d’une randonnée. Elle précise qu’elle devait gérer l’intégralité de l’intendance de la randonnée et de la nuit au camping.
Selon le décompte produit par l’employeur, Mme [X] aurait réalisé 9h de travail le samedi (9h-12h ; 14h-20h) et 9h le dimanche (7h30-12h ; 14h-18h30) à l’occasion de la « randonnée 2 jours ». Ainsi, les heures de travail déclarées par l’employeur apparaissent sous-évaluées, la cour retenant l’accomplissement de 54 heures de travail au titre de cette semaine.
L’employeur ne peut utilement se prévaloir d’un accord oral conclu avec la salariée, au demeurant non démontré, relatif à la récupération pendant la période creuse des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle.
Cependant, il résulte des attestations versées aux débats par l’employeur, notamment celles de Mme [V] (pièce n° 13), que Mme [X] a réalisé des heures de travail en nombre moindre que ce qu’elle revendique.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Selon l’article L. 3123-17 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel, en exécution d’avenants contractuels, ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
Cette requalification doit s’opérer à compter de la première irrégularité (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-25.574).
Mme [X] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter de janvier 2020. Il ne ressort cependant pas des éléments versés aux débats que l’employeur se soit révélé défaillant dans l’exécution du contrat de travail avant le mois de juillet 2020 ou que la salariée ait travaillé à hauteur de la durée légale du travail avant juillet 2020.
En revanche, il y a lieu de retenir qu’au cours de la semaine du 6 au 12 juillet 2020, Mme [X] a effectué des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée du travail au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de juillet 2020.
Sur la créance de rappel de salaire
Les bulletins de paie de juillet et d’août 2020 ne mentionnent aucune heure complémentaire effectuée. Le bulletin de paie de janvier 2021 indique que la salariée a été absente pour maladie l’intégralité du mois tout en mentionnant 48,5 heures « supplémentaires » rémunérées (31,5 heures majorées à 25% ; 10 heures majorées à 50% et 7 heures majorées à 50% non exonérées).
Mme [X] a été rémunérée sur la base d’un temps plein (soit 151,67 heures mensuelles) à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à la rupture de son contrat en janvier 2021, ainsi que cela ressort des bulletins de paie.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, et compte tenu, d’une part des heures complémentaires rémunérées par l’employeur et mentionnées sur le bulletin de paie de janvier 2021 et de la requalification opérée par la cour, il y a lieu de condamner L’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 1 461,49 euros brut à titre de rappel de salaire outre 146,15 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que les sommes allouées correspondent à des heures de travail dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée, Mme [X] ne pouvant par exemple laisser des enfants sans surveillance pendant sa pause.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu.
Il a été retenu que Mme [X] avait effectué en juillet et en août 2020 des heures de travail n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Il apparaît que L’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
A cet égard, il convient de relever qu’à compter du mois de septembre 2020, les bulletins de travail de la salariée font mention d’une durée de travail de 35 heures par semaine. L’employeur produit également un avenant à effet du 1er septembre 2020 prévoyant le passage de la salariée à un horaire de travail à temps plein. Ce document n’a pas été signé par la salariée, de sorte qu’il ne lie pas celle-ci. L’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] a, après la demande qui lui a été adressée le 16 novembre 2020 par l’avocat de Mme [X], réglé une partie des heures de travail accomplies en juillet et en août 2020.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Il convient en conséquence, par voie de confirmation du jugement, de débouter Mme [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la gravité des manquements de l’employeur
Mme [X] a réalisé un nombre important d’heures de travail au-delà des prévisions du contrat en juillet et en août 2020. Ces heures n’ont pas été rémunérées dans leur intégralité. Ces manquements de l’employeur sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tiré d’un manquement à l’obligation de sécurité, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de son licenciement, Mme [X] comptait une année complète d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé durant la période de préavis.
La convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975 prévoit une durée de préavis d’un mois.
Il y a lieu de condamner l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à verser à Mme [X] la somme de 1 283,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 128,31 euros brut de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, il y a lieu de condamner l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à verser à Mme [X] la somme de 320,78 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la remise de l’attestation « Pôle emploi » et du bulletin de paie de janvier 2021
Mme [X] sollicite la condamnation de l’entreprise Les écuries [Localité 7] clé [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la remise de son bulletin de paie de janvier 2021 et de son attestation « Pôle emploi » fin mars 2021, soit deux mois après la fin de son contrat de travail.
Cependant, Mme [X] a, dès le lendemain de la rupture de son contrat avec l’entreprise Les écuries [Localité 7] clé [Localité 5] (soit le 1er février 2021), débuté un contrat de travail auprès d’une autre société.
Mme [X] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la remise tardive de l’attestation « Pôle emploi » et de son bulletin de paie de janvier 2021. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombante, l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement, à supporter les dépens de première instance ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] de ses demandes et en ce qu’il a débouté Mme [E] [T] épouse [X] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour remise tardive du bulletin de paie de janvier 2021 et de l’attestation « Pôle emploi » ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail ayant lié Mme [E] [T] épouse [X] à l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] en un contrat de travail à temps plein à compter du mois de juillet 2020 ;
Dit que la prise d’acte par Mme [E] [T] épouse [X] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à payer à Mme [E] [T] épouse [X] les sommes suivantes :
— 1 461,49 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 146,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 283,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 128,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 320,78 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] à payer à Mme [E] [T] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne l’EARL Les écuries de [Localité 7] clé [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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