Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 avril 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389012
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00235 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLMZ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeurs au recours, représentés par Me Jacques COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1249
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [W]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 1er août 2023, M. [T] [S] et Mme [Z] [S] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [G] [W] d’un montant de 44.982 euros HT acquittés pour 8.000 euros.
Par décision contradictoire du 2 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 28.500 euros HT le montant total des honoraires dus par les époux [S] à la SELAS [G] [W] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 8.000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 20.500 euros HT,
— condamné en conséquence conjointement et solidairement les époux [S] à verser à la SELAS [G] [W] la somme de 20.500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 mai 2024, les époux [S] ont formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis les 9 et 10 avril 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 juin 2024, dont toutes les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 17 décembre 2024 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Les époux [S] ont demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
— 'Déclarer Les époux [S] recevables et bien fondés en leur recours,
Y faisant droit,
— Confirmer la décision de M. le Bâtonnier en ce qu’il a fixé le taux horaire à la somme de 300€ht de l’heure en faveur de la SELAS [G] [W] ;
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que tous textes modificatifs ou complétifs dûment applicables.
— Infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] le 21 avril 2024, uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives au nombre d’heures travaillées.
Statuant à nouveau,
— Fixer le nombre d’heures travaillées à 35
— Fixer les honoraires de la SELAS [G] [W] a la somme de 10500€ HT soit 12600 € TTC sous déduction de la somme réglée soit 9600ttc, soit un solde de 3000€.
— Condamner la SELAS [G] [W] au paiement de la somme de 4250€ en application des dispositions de l’article 700 CPC
— La condamner aux entiers dépens'.
Les époux [S] soutiennent qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties, ayant confié leur dossier à Me [W] pour négocier une solution amiable, après l’intervention d’un premier cabinet d’avocats sur la partie procédurale, postérieurement à la mise en faillite de leur groupe de sociétés dont une société luxembourgeoise. Ils sont en désaccord sur l’application d’un taux horaire de 420 euros HT ainsi que sur la facturation de 119 heures sans détail du temps passé, ce dont ils n’ont pas été tenus informés par le cabinet d’avocat. Ils expliquent qu’à défaut d’explication donnée à la suite de leur demande adressée en ce sens, ils ont été contraints de saisir le bâtonnier. Ils font valoir au soutien de leur recours que le taux horaire est excessif au regard de leur qualité de simples particuliers et au regard de l’absence de preuve d’une spécialisation de Me [W] en droit fiscal. Ils demandent en conséquence la confirmation de la décision du bâtonnier ayant retenu un taux horaire de 300 euros HT pour un exercice professionnel de 30 ans. Ils sollicitent en revanche son infirmation concernant le temps passé, lequel a été déclaré pour 119 heures par la SELASU [G] [W] alors même qu’elle ne leur a pas transmis avec la facturation de fiche de diligences. Ils contestent la crédibilité du relevé des heures établi par l’avocat de manière non transparente a posteriori de la facturation, à l’occasion du contentieux d’honoraires, et en particulier, la comptabilisation de 59 heures de recherches portant sur la question cadrée de l’établissement stable dans l’Union Européenne, la justification du temps passé pour les temps de rendez-vous et échanges de courriels au regard des incohérences de relevé de temps. Ils se prévalent d’une reconstitution du temps effectivement passé sur 35 heures dont doit être déduite la provision versée, et répliquent à la défense adverse en contestant l’excellence de l’analyse revendiquée par Me [W] qui se fonde sur une fraude commise par leurs clients lesquels n’ont subi aucune poursuite à ce titre.
La SELASU [G] [W] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
A titre principal,
— dire Me [W] bien fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [S] de leurs prétentions,
— constaté que la SELASU Maître [G] [W] a été régulièrement mandaté,
— réformer en son quantum l’ordonnance rendue le 2 avril 2024,
— taxer à 36.982 euros HT, soit 44.378,40 euros TTC le montant des honoraires restant dus par les époux [S],
A titre subsidiaire,
— confirmer les termes de l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des époux [S].
Me [W] exerçant sous la SELASU [G] [W] se prévaut de la relation de confiance nouée avec ses clients l’ayant saisi dans l’urgence d’une contestation par l’administration fiscale sur leur établissement stable au Luxembourg, ayant donné lieu par ailleurs à des perquisitions, objets de l’intervention en cette matière d’un cabinet d’avocats distinct. Il explique que les temps critiqués correspondent non pas à des recherches proprement dites mais à la reconstitution de la comptabilité et un important travail d’analyse des pièces comptables et des comptes des clients pour éviter une majoration de 80 % du redressement dépassant 100.000 euros, les exposant alors à la saisine du Parquet, suivis d’importantes négociations avec l’administration fiscale expliquant les temps de rendez-vous. Il affirme que les diligences ont été fructueuses et que les 119 heures facturées sont pleinement justifiées ; que les clients n’ont pas contesté la réalité du travail effectué lors de la facturation ni le caractère manifestement inutile des diligences effectuées dans leur intérêt. Il critique la décision du bâtonnier concernant la fixation à la baisse du taux horaire annoncé et facturé pour 420 euros HT au motif d’un défaut de spécialisation, en se prévalant de ses 40 années d’exercice, de son expérience de l’inspection générale des finances, de sa notoriété dans la presse comme spécialiste en matière de fiscalité internationale.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des pièces produites au débat que les époux [S] ont saisi au 1er semestre 2021 Me [W] dans le cadre d’un litige fiscal à la suite d’un contrôle fiscal de la société Luxembourgeoise dépendant du groupe textile ayant des répercussions sur leur situation fiscale personnelle (avis de vérification de comptabilité du 15 mars 2021, pour la période d’avril 2012 au 31 décembre 2019) et ce après l’intervention d’un autre cabinet d’avocats intervenu dans le cadre de perquisitions dont ils ont été l’objet avec certaines de leurs sociétés.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Une première note d’honoraire a été établie le 28 mai 2021, à l’adresse de la société [F] SA pour l’assistance apportée à ladite société dans le cadre du contrôle fiscale portant sur une provision de 8.000 euros.
Le 21 octobre 2021, les époux [S] ont signé un accord global avec l’administration fiscale concernant un réhaussement au titre des impositions pour les années 2013 à 2019 d’une part pour la société [F] SA et d’autre part, pour eux-mêmes avec majoration de 40% pour les personnes physiques.
Les époux [S] ont pour leur part été rendus destinataires par courriel d’une note d’honoraires n° DB 2022.001,d’un montant de 36.982 euros HT, soit 44.378,40 euros TTC, établie le 26 janvier 2022 par Maître [G] [W], exerçant sous la SELASU du même nom. Le mail d’accompagnement mentionne un temps passé de 119 heures au taux de 420 euros HT, déduisant une remise de 4.998 euros et la provision versée de 8.000 euros.
Cette dernière note d’honoraire est restée impayée à la suite des échanges produits des parier et après relances.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Les époux [S] reprochent à Me [W] un défaut d’information sur le taux horaire et sur le détail des diligences facturées.
Me [W] affirme avoir informé les époux [S] du taux horaire pratiqué de 420 euros HT lors de leur premier rendez-vous ayant eu lieu selon son relevé d’heures le 2 avril 2021. Il est justifié d’une telle information lors de l’envoi de la note d’honoraires dans le courriel d’accompagnement indiquant alors uniquement le temps passé non détaillé.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par les époux [S] sur le défaut spécifique d’information préalable donnée par l’avocat sur le taux horaire pratiqué puis sur le détail des diligences effectuées dans leur intérêt.
Il leur appartient sur ce point et le cas échéant de saisir la juridiction de droit commun d’une action en responsabilité professionnelle éventuelle.
Les diligences accomplies entre avril 2021 et décembre 2021 soit 8 mois par l’avocat exerçant en SELASU, ont consisté selon le relevé d’heures établi à l’occasion de la contestation de ses honoraires, en :
— des rendez-vous avec :
* les clients
* l’administration fiscale en vue des négociations de l’accord signé,
— des échanges avec la confrère précédente, l’expert comptable et l’administration fiscale
— l’établissement et l’envoi de déclarations provisoires de TVA et impôts sur les sociétés puis des déclarations fiscales pour la société et les époux [S],
— le transfert de document à l’administration
— l’analyse des documents transmis par l’expert comptable s’agissant des grands livres, du compte courant des époux, des factures au sein de la société luxembourgeoise,
— des recherches et analyses des risques, de la prescription, impact pandémie, simulations coût redressement selon options,
— des réunions de synthèse et revue des notifications,
représentant un temps global de 119 heures.
Il ressort de la décision du bâtonnier que ce dernier a pris en considération l’absence d’indication donnée aux clients sur les heures passées pendant la mission de l’avocat et l’absence de transmission spontanée de la feuille des temps passés puis qu’il a opéré un retranchement de temps importants réservés à des recherches, en retenant un temps de 95 heures.
S’il n’est pas produit l’ensemble des échanges sur cette période ni les pièces bancaires et comptables examinées, il ne peut pas être sérieusement contesté que l’intervention de l’avocat au cours de négociations portant sur le redressement fiscal subi par la société luxembourgeoise et les époux [S], après l’intervention préalable d’un autre conseil d’un cabinet d’avocats mandaté pour l’assistance des clients et de leurs sociétés à l’occasion de perquisitions, a nécessairement porté sur l’examen des éléments saisis et des pièces comptables et financières pour une période couvrant plusieurs années (d’avril 2012 à décembre 2019 incluse).
Les diligences, ainsi que l’accord négocié qui en est ressorti et a été signé par les époux [S], démontrent que l’affaire était complexe et chronophage en temps s’agissant de l’analyse de pièces intéressant la comptabilité et la situation financière de la société luxembourgeoise et par voie de conséquence la situation personnelle des époux [S] sur plusieurs années. Les temps de recherche stricto sensu représentent un temps de 4,75 heures qui s’il convient de déplorer l’absence de production des résultats de même que les simulations effectuées, ne permettent pas de réduire à elles seules les diligences facturées de 24 heures. De même, il sera observé que s’il n’est pas justifié de l’ensemble des temps de rendez-vous, d’échanges, téléphoniques et de courriels, les rendez-vous ne sont pas contestés en tant que tels et temps de courriels critiqués à l’audience représentent 1,75 heures dans la facturation.
Il sera en conséquence infirmé la décision du bâtonnier en ce qu’elle a retenu un temps passé de 95 heures et statuant à nouveau, fixé au vu de la nature de l’intervention complexe au cours de la négociation des conséquences d’un redressement fiscal d’une société luxembourgeoise, portant sur divers exercices et ayant ses répercussions directes sur la situation fiscale personnelles des époux [S], mais aussi en tenant compte de l’absence de transparence de l’avocat dans le détail des diligences effectuées dans l’intérêt de ses clients avant la contestation formée et le caractère limité des justificatifs de certaines diligences à l’audience, le temps passé sera raisonnablement fixé à 110 heures.
Considérant l’absence d’information justifiée des clients sur le taux horaire pratiqué avant la facturation de la prestation et d’accord sur un taux horaire, l’ancienneté de l’avocat dans son exercice spécifique d’avocat et les seuls éléments produits à l’audience consistant dans un article de presse sur son ancien cabinet d’appartenance en matière de fiscalité internationale et ses fonctions antérieures pour le compte de l’administration fiscale, ainsi qu’enfin eu égard à la nature de l’affaire confiée et à la situation de fortune des clients résultant des pièces produites au débat, ayant fait part à l’avocat des conséquences immobilières et financières subies du fait du redressement mais aussi de la faillite de sociétés dans lesquelles ils disposaient d’intérêt, il convient de retenir qu’il n’est pas contesté utilement et de manière pertinente l’appréciation faite par le bâtonnier d’un taux horaire de 300 euros HT qu’il convient dès lors de confirmer.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à la SELASU [G] [W] à la somme de 33.000 euros HT.
Il est acquis aux débats qu’une provision réglée de 8.000 euros HT a été déduite par le conseil de sa note d’honoraires adressée aux époux [S].
Les époux [S] devront donc régler solidairement à la SELASU [G] [W], la somme restant due de 25.000 euros HT soit 30.000 euros TTC.
Les époux [S] débiteurs d’honoraires, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a fixé à la somme de 28.500 euros HT le montant total des honoraires dus par les époux [S] à la SELAS [G] [W] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 8.000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 20.500 euros HT, et condamné en conséquence conjointement et solidairement les époux [S] à verser à la SELAS [G] [W] la somme de 20.500 euros HT,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SELASU [G] [W] à la somme de 33.000 euros HT,
Constate que la somme de 8.000 euros HT a été réglée à titre provisionnel,
Dit que M. [T] [S] et Mme [Z] [S] doivent solidairement payer à la SELASU [G] [W] la somme de 25.000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 30.000 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du 2 avril 2024,
Déboute les parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [T] [S] et Mme [Z] [S] supporteront in solidum les dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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