Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 18 avril 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01306
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Avril 2024 du Juge de l’exécution de LISIEUX
RG n° 23/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DAVID
N° SIRET : 351 178 504
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Myriam BENARROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.D.C. DE LA [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 4 mars 2022, signifié le 17 mars suivant, le tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, condamné la SARL David à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 105.708,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 au titre des charges de copropriété impayées.
En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société David, le 23 juin 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 1er août suivant au service de publicité foncière de [Localité 7].
Le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société David devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir orienter la procédure de saisie immobilière concernant les droits et biens immobiliers appartenant au saisi, situés à [Localité 3], cadastré section AB n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8].
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, constaté que le syndicat des copropriétaires, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, constaté que toutes les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, retenu la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société David pour la somme de 116.700,46 euros arrêtée au 28 février 2023, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l’audience d’adjudication au 11 juillet 2024, déterminé les modalités de publicité et de visite et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé et le cahier des conditions de vente déposé.
Selon déclaration du 28 mai 2024, la société David a interjeté appel de cette décision.
Le 13 juin 2024, l’appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe le créancier poursuivant et le Service des impôts des particuliers de [Localité 3] [Localité 9], créancier inscrit, pour l’audience de la cour d’appel de Caen du 17 octobre 2024.
Le 12 juillet 2024, l’appelante a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires et le SIP de [Localité 3] [Localité 9] devant cette cour.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
La société David, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, sollicite l’annulation du jugement entrepris.
Subsidiairement, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de d’ordonner avant dire droit à l’intimé de produire un décompte actualisé de la créance ayant pour principal la somme de 3.883,39 euros, duquel sera déduit le produit de la saisie-attribution réalisée le 6 janvier 2023, fructueuse à hauteur de la somme de 3.788,18 euros et de surseoir à statuer sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires.
Au fond, la société David demande à la cour de l’autoriser à vendre à l’amiable le bien saisi au prix minimal de 220.000 euros net vendeur, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à constater que la date arrêtée initialement pour l’audience d’adjudication est expirée et à inviter le premier juge à procéder à une nouvelle fixation et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le SIP de [Localité 3] [Localité 9], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 12 juillet 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation et aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation (Civ. 2e, 22 juin 2017, n°16-18.343).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur saisi qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation demeure recevable à solliciter l’annulation du jugement rendu à l’issue de cette audience motif pris de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement entrepris non discutées par les parties, que la société David avait constitué avocat devant le juge de l’exécution en la personne de Me Vanessa Lemarechal, avocate au barreau de Lisieux, qu’après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 22 février 2024 à laquelle le débiteur saisi n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le jugement attaqué étant qualifié de jugement contradictoire.
La société David ne conteste pas la régularité de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée à son égard le 18 août 2023 et se borne à invoquer à l’appui de sa demande d’annulation du jugement entrepris l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 19 février 2024 dans une instance l’opposant au syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit que cette demande d’annulation du jugement entrepris ainsi que les contestations du montant de la créance du saisissant et la demande incidente d’autorisation de vente amiable, formées pour la première fois en cause d’appel par le débiteur saisi, doivent être déclarées irrecevables.
Au surplus, il y a lieu de relever qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et qu’en l’espèce, le jugement rendu entre les mêmes parties le 19 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 en exécution de décisions de justice distinctes de celle fondant la saisie immobilière litigieuse et se trouve donc dépourvu de l’autorité de chose jugée concernant la créance résultant du jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux en vertu duquel a été pratiquée la saisie immobilière objet de la présente instance.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens, exactement appréciés, seront confirmées.
La société David, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner la société David à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL David ;
Condamne la SARL David aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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