Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 sept. 2024, n° 22/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2022, N° 21/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE ( concernant l' assuré [ R ] [ T ] ) agissant c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], Association [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04299 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NY
c/
Association [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/01069) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE (concernant l’assuré [R] [T]) agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [T] a été employé par l’association [2] (l’association) en qualité d’agent d’accueil et de sécurité à partir du 31 mars 2015.
Le 24 juin 2020, l’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome d’épuisement professionnel (burn-out).
Le certificat médical initial a été établi le 12 juin 2020 dans les termes suivants : « dépression/ burn-out / liée au travail selon la déclaration du patient ».
Par décision du 18 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 16 mars 2021, l’association a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.
Par décision du 29 juin 2021, la commission a rejeté ce recours.
Le 27 août 2021, l’association a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 06 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposable à l’association la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [T] le 24 juin 2020,
— condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’association la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [T] le 24 juin 2020,
Statuant à nouveau,
— valider la décision de la commission de recours amiable,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2024, l’association demande à la cour de:
— déclarer la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux-Aquitaine n’a pas établi la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie de M. [T] et les conditions de travail de ce dernier au sein de l’association,
— juger qu’il y a lieu de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire que, dans ce cadre, l’association pourra faire parvenir ses observations au comité qui sera ainsi désigné dans le strict respect du contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le Tribunal a déclaré inopposable à l’association la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle au motif que la caisse n’avait pas respecté les délais relatifs à la procédure de saisine du comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) tels que prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale et modifiés par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prise en application de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020.
La caisse soutient que les dispositions permettant de prolonger les délais d’instruction du dossier devant le CRRMP en vertu du dernier de ces textes ne sont pas applicables en l’espèce et qu’elle a respecté, en conséquence, les délais impartis et le principe du contradictoire.
Sur les règles dérogatoires prises en application de la loi d’urgence sanitaire et relatives à la prolongation des délais
Selon l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 dispose :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
Il résulte de ces textes qu’il incombe à la Cour de vérifier à quelle date expirait, pour chaque étape de l’instruction du dossier, le délai imparti à la caisse pour agir aux fins de déterminer si ce délai devait ou non être prolongé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Les dispositions de l’ordonnance sus-visées prévoient que le délai de 120 jours dont dispose la caisse pour saisir un CCRMP est prorogé lorsqu’il expire le 10 octobre 2020.
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, le délai de 120 jours court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 juin 2020. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, cette date constitue le point de départ du délai de cent-vingt jours francs de sorte que la caisse disposait d’un délai expirant le 24 octobre 2020 pour instruire la première phase du dossier.
Il en résulte que les règles dérogatoires de la période de l’état d’urgence sanitaire ne s’appliquent pas en l’espèce contrairement à ce que la commission de recours amiable a retenu.
Sur le respect des délais relatifs à la mise à disposition de l’employeur du dossier du salarié
En application de l’article R 461-10, lorsque la caisse a saisi un CRRMP elle met le dossier d’instruction à disposition du salarié et de l’employeur lesquels disposent d’un délai de 30 jours à compter de cette saisine pour consulter le dossier et le compléter. Au cours des 10 jours suivants, l’employeur et le salarié peuvent seulement formuler des observations.
Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En l’espèce, par courrier du 19 octobre 2020, la caisse a informé l’association qu’elle transmettait pour avis la demande de prise en charge de la maladie de son salarié à un CRRMP, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 19 novembre 2020 et fomuler des observations jusqu’au 30 novembre 2020.
Ce courrier n’a, cependant, été reçu par l’association que le 23 octobre 2020, ce qui porte le délai de consultation du dossier dont elle a effectivement bénéficié à 22 jours; c’est donc à bon droit que celle-ci soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours.
La thèse de la caisse selon laquelle elle a prolongé de fait le délai par application des dispositions dérogatoires résultant de l’ordonnance sus-visée est contraire au moyen tiré de leur non application en droit qu’elle soutient, par ailleurs, devant la Cour ; en outre, la caisse ne justifie nullement comme, relevé par le tribunal, que l’association a été destinataire de l’éventuelle décision de prolongation des délais.
Si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges, ayant constaté que la caisse n’avait pas respecté le délai de consultation à compter de la saisine du CRRMP, ont prononcé l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[T].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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