Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 22/07981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 novembre 2022, N° 21/5585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07981 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUOJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond du 07 novembre 2022
(4ème chambre)
RG : 21/5585
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003017 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
M. [D] [L]
Clinique du [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat posutlant, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2007, Mme [H] [I] a subi une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le docteur [D] [L] à la clinique du Parc à [Localité 9].
Le 26 janvier 2016, en raison de troubles, Mme [I] a subi un examen par scanner, suivi le 16 février 2016 d’une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [U] consistant en une reprise bipolaire de la prothèse de hanche droite avec fémorotomie et reconstruction acétabulaire.
Le 28 octobre 2016, Mme [I] a assigné le docteur [L] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui par ordonnance du 03 janvier 2017 a fait droit à sa demande d’expertise. L’expert ayant considéré par son rapport déposé le 13 juillet 2017 que Mme [I] n’était pas consolidée, a été désigné pour poursuivre sa mission par ordonnance du 15 mai 2018, et a déposé son rapport le 19 octobre 2018.
Les 21 et 25 juin 2019, Mme [H] [I] a assigné le docteur [D] [L] et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [I] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et a rejeté les autres demandes dont celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute ne pouvait être imputée au Dr [L] au titre du devoir d’information, du geste opératoire, et du suivi opératoire :
— concernant le devoir d’information, le tribunal a considéré que la preuve de la connaissance en 2007 du syndrome douloureux de l’ilio-psoas n’était pas rapportée et qu’il n’était pas invoqué de perte de chance ou de préjudice d’impréparation ;
— concernant le geste opératoire, le tribunal a observé que si le positionnement de la prothèse par le Dr [L] a pu provoquer le syndrome douloureux de l’ilio-psoas, la survenance de cette complication ne signe pas nécessairement l’existence d’une faute dans la réalisation du geste technique ;
— concernant le suivi post-opératoire, le tribunal a relevé que l’expert a détaillé le suivi effectué de manière consciencieuse par le médecin et a constaté Mme [I] n’avait pas suivi les préconisations.
Le tribunal relève enfin que les demandes d’indemnisation n’ont pas été chiffrées dans le dispositif des conclusions en méconnaissance de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur ce point, il ressort du jugement que Mme [I] formulait ses demandes comme suit:
'- Débouter le Docteur [L] de l’ensemble de ses prétentions
— Dire et juger que le Docteur [L] a manqué à son obligation d 'information
— Dire et juger que le Docteur [L] a commis une faute dans la pose de la prothèse
En conséquence :
— Condamner le Docteur [L] à indemniser le préjudice corporel définitif de Madame [I] qui s’établit comme suit :
o DFTT
o DTFP à 15%
o Préjudice esthétique avant consolidation
o Préjudice esthétique après consolidation
o Article 700 CPC : 2.000 euros
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à rendre
— Déclarer la décision à rendre commune et opposable à la CPAM
— Condamner le Docteur [L] aux entiers dépens de l’instance. ''
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision, appel 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du docteur [L] et en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires de plus madame [I] demande une nouvelle expertise celle du docteur [E] étant contestable et de plus sont apparus des pathologies nouvelles en lien avec la pose de la prothèse.'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées le 17 février 2023, Mme [H] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal, condamner le Docteur [L] à indemniser comme suit son préjudice corporel définitif:
o DFTT : 2.100 euros
o DTFP à 15% : 10.878,75 euros
o Préjudice esthétique avant consolidation : 4.000 euros
o Préjudice esthétique après consolidation : 2.000 euros
o Souffrances endurées 40.000 euros
* à titre subsidiaire, condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de son obligation d’information
* en tout état de cause, condamner le Docteur [L] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, le docteur [D] [L] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens distraits au profit de Maître [Localité 8].
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Le Dr [L] soutient que la cour d’appel n’est pas saisie et ne peut que confirmer la décision attaquée, invoquant l’absence de toute demande de réformation du jugement dans les conclusions de l’appelante. Il ajoute surabondamment qu’il n’y a pas eu d’effet dévolutif de l’appel en l’absence de précision de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
Mme [I] ne présente aucun argument en défense sur ces points.
SUR CE
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procedure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour constate à l’examen des conclusions de l’appelante qu’elles ne comportent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué qui en conséquence ne peut être que confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. Mme [I], partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens d’appel recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur ce fondement. Le Dr [L] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt prononcé par défaut, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [H] [I] à l’encontre du jugement n°RG 21-5585 prononcé le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [H] [I] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Condamne Mme [H] [I] à payer à M. [D] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 06 novembre 2025.
Le greffier Le président
Mme Polano M. Vivet
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