Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 23/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 juin 2023, N° 20/3172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/35
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00198 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T72
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 20/3172)
Saisine de la cour : 30 Juin 2023
APPELANT
S.A.S. SOCOTEC CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L., [E], [N], [Q], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLY-PROJECTION NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social :, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Syndic. de copro. CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1], [Adresse 3] (CCRS), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social :, [Adresse 4]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ; Me LE THERY ;
Expéditions – Me ZAOUCHE ; Me, [Q] ;
— Copie CA ; Copie TPI
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société PPNC,
Siège social : Société de droit australien – en sa délégation de, [Localité 2] -, [Adresse 5]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Centre Commercial de, [Localité 1], [Adresse 3] (CCRS), situé, [Adresse 6], à, [Localité 2], est constitué de 4 bâtiments (A, B, C et D), et est organisé en une copropriété soumise à la loi du 10 juillet 1965.
En 2015, le Syndicat des copropriétaires du CCRS a décidé de procéder à la réfection de l’étanchéité des toitures des bâtiments B et C.
Les copropriétaires ont confié la réalisation des travaux à la société POLY PROTECTION NOUVELLE CALEDONIE (PPNC) selon devis du 10 février 2015.
Le montant des travaux a été fixé à 19.339.250 XPF TTC soit 11.411.064 XPF s’agissant des travaux à réaliser sur le bâtiment B, et 7.928.186 XPF s’agissant des travaux à réaliser sur le bâtiment C.
La société PPNC était assurée auprès de la société QBE INSURANCE LIMITED.
La SOCOTEC a assuré une mission de contrôle des travaux.
Le 30 janvier 2017, la SOCOTEC a effectué une visite à la suite de laquelle elle a émis un avis défavorable sur le travail réalisé par la société PPNC, tant sur le bâtiment B que sur celui du bâtiment C.
Une solution de reprise a été proposée par la société PPNC.
En outre, le Syndicat des copropriétaires a été informé de l’apparition de fuites dans les locaux situés sous toiture créant des infiltrations dans ces locaux à usage commerciaux.
Un constat d’huissier a été établi.
Le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2017, M., [L] a été désigné comme expert ; il a remis son rapport le 6 décembre 2017.
Pendant le temps de la procédure de référé, la société PPNC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 6 mars 2017 ; la SELARL, [Q] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance le 15 mai 2017.
Le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la créance du Syndicat des copropriétaires par ordonnance du 29 mai 2020.
Par requête introductive d’instance du 12 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal afin que la responsabilité de la société PPNC, sous la garantie de son assureur, et celle de la société SOCOTEC, soit reconnues et qu’elles soient condamnées à réparer les différents préjudices subis.
Le 19 juin 2023, le Tribunal de Première Instance a rendu la décision dont la teneur suit :
— Fixe la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Poly-Projection Nouvelle-Calédonie à la somme de 39.846.460 F CFP ;
— Condamne la SAS SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial de, [Localité 3] la somme de trente-neuf millions huit cent quarante-six mille quatre cent soixante (39.846.460) francs CFP ;
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, à titre principal et subsidiaire ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la SAS SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial de, [Localité 3] la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la SAS SOCOTEC aux entiers dépens comprenant ceux afférents à la procédure antérieure à la saisine du tribunal statuant au fond, outre distraction au profit de la SARL, [Adresse 7], société d’avocats.
Le premier juge a retenu en substance que :
— il résultait du rapport d’expertise que les prestations de la société PPNC avaient été défectueuses et que toutes les surfaces traitées devaient être reprises ;
— la clause d’exclusion des risques insérée dans la police souscrite auprès de la société QBE justifiait le rejet des demandes formulées à son encontre ;
— les vérifications opérées par la société Socotec n’apparaissant pas conformes aux termes de la convention souscrite, celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles.
La société SOCOTEC a fait appel de cette décision le 30 juin 2023 et demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement n°23/277 rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— JUGER hors de cause la société SOCOTEC CALEDONIE ;
— REJETER l’ensemble des fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL SOCOTEC CALEDONIE ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’Appel entendrait juger responsable la société SOCOTEC CALEDONIE, JUGER que les sommes mises à la charge de la société SOCOTEC CALEDONIE ne sauraient dépasser la somme de 1.000.000 XPF ;
En tout état de cause,
— FIXER la créance du Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 8] au passif de la société PPNC à la somme de 39.846.460 XPF ;
— CONDAMNER la société QBE en sa qualité d’assureur de la société PPNC, à garantir la société PPNC et à prendre en charge le coût de réparation des désordres affectant le centre commercial, [Adresse 9] à hauteur de 39.846.460 XPF ;
— CONDAMNER la société QBE en sa qualité d’assureur de la société PPNC, à relever indemne et garantir la société SOCOTEC CALEDONIE de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 8] à payer à la société SOCOTEC CALEDONIE la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 8] demande à la cour de :
— DECLARER nulle la clause limitative de réparation invoquée par la société SOCOTEC ;
— CONFIRMER le jugement du 19 mai 2023 en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de PPNC à la somme de 39.846.460 XPF et a condamné la société SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39.846.460 XPF et 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— L’INFIRMER en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société QBE INSURANCE ;
Statuant de nouveau sur ce point :
— CONDAMNER la société QBE à garantir la société PPNC et à prendre en charge le coût de réparation des désordres affectant le centre commercial, [Adresse 9] à hauteur de 39.846.460 XPF ;
— CONDAMNER la société QBE INSURANCE et la société SOCOTEC à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
— CONDAMNER la société QBE INSURANCE et la société SOCOTEC à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise judiciaire menées par l’expert, [L], dont distraction au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit.
La compagnie d’assurances QBE demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil et suivants,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société PPNC,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
CONFIRMER le jugement n°23/277 du Tribunal de première instance de Nouméa du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER la société SOCOTEC NOUVELLE CALEDONIE de son appel et de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la Compagnie d’Assurances QBE ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du CCRS de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la Compagnie d’Assurances QBE ;
— CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC NOUVELLE CALEDONIE et le Syndicat des copropriétaires du CCRS à payer à la Compagnie d’Assurances QBE la somme de 500.000 F CFP au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL, [O], [Q] indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Vu les conclusions de la SOCOTEC du 24 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la société QBE du 29 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du CCRS du 4 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la SELARL, [O], [Q] du 11 juin 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC
Il résulte du constat d’huissier et du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la société POLY PROTECTION NOUVELLE CALEDONIE sont affectées de graves malfaçons, ou n’ont pas été terminés.
L’expert relève notamment que les désordres constatés (infiltrations d’eau) sont dus à des malfaçons multiples et généralisées. (Absence d’enlèvement de l’ancien revêtement, mauvais dosage de résine, épaisseur de résine insuffisante, évents en nombre insuffisant et mal implantés, absence de primaire, absence de démontage des climatiseurs avant les travaux, points singuliers non traités, produits de réparation mis en 'uvre inadaptés,…)
De plus, un problème de trésorerie a conduit la société PPNC à commander des produits australiens inadaptés et à utiliser un autre primaire que celui qui est conseillé : les produits proposés par la société PPNC sur son devis étaient un primaire VFI 1007 mono composant est un POLYUREA VFI 540 ALUM, produits déclarés achetés à la société FUTURA EUROPE mais la société PNC a commandé en Australie d’autres produits que ceux qui avaient été validés par la société SOCOTEC.
Il y a lieu de souligner que l’expert judiciaire n’a pas retenu expressément la responsabilité de la société SOCOTEC.
L’objet de la mission confiée par le syndicat des copropriétaires la société SOCOTEC était « d’effectuer la vérification des produits proposés et le contrôle des travaux comprenant trois visites » moyennant des honoraires relativement modestes de 100'000 Fr. CFP.
Le document dénommé « conditions générales de vérification technique » précise notamment :
— Dans son article 3, « SOCOTEC CALÉDONIE, ses ingénieurs et techniciens, agissent à titre de vérificateurs techniques. Ils ne jouent le rôle ni d’architecte, ni d’entrepreneur, ni de constructeur, ni de bureau d’études à quelque titre que ce soit. De ce fait, les interventions SOCOTEC CALÉDONIE ne comportent aucune participation à l’établissement de projets, de plans d’exécution, ou de prescriptions techniques ni à la direction ou de surveillance des travaux ».
— Dans un article 4, « il n’appartient pas à SOCOTEC Calédonie de s’assurer que ses amis sont suivis d’effet et de prendre, ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées »
— Dans son article 5 « les missions de ce contact Calédonie s’exercent par sondage et n’implique donc pas la réalisation de vérifications systématiques »
— Dans son article 8, « les interventions de SOCOTEC Calédonie s’exercent par examen visuel et ne comportent ni essais, ni analyses en laboratoire »
— Dans son article 9, « la responsabilité de SOCOTEC Calédonie est celle d’un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens. Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages ou d’installations utilisées en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents n’ont pas été transmis. »
Conformément au contrat la société SOCOTEC n’a joué ni le rôle d’architecte, ni d’entrepreneur, ni de constructeur, ni de bureau d’études.
Sa mission n’était pas de participer à la direction des travaux ni d’en surveiller la réalisation contrairement à ce qu’indique le syndicat, dont il faut souligner qu’il a fait le choix de l’économie d’une maîtrise d''uvre.
La responsabilité de la SOCOTEC n’est débitrice que d’une obligation de moyens.
Sa mission s’est limitée à examiner l’adéquation entre les matériaux travaux prévus et la documentation technique, ce qu’elle a fait en l’espèce.
Quant à la vérification des produits proposés il apparaît que la SOCOTEC n’a pas validé les produits effectivement utilisés.
Elle n’a pas manifesté d’avis défavorable à l’utilisation de certains produits mais ne pouvait que prendre acte de l’utilisation du produit « polyurea ».
La SOCOTEC ne savait pas que l’entreprise avait mis en 'uvre d’autres produits que ceux qui ont fait l’objet d’un examen de documents de sa part.
Faute d’avoir était informée du changement de produit, elle n’a pas pu se prononcer sur l’utilisation d’autres produits dont la documentation technique ne lui a pas été transmise.
En outre, selon le contrat, il n’appartenait pas à la SOCETEC de faire les vérifications par la réalisation de sondages destructifs mais simplement des vérifications par sondage c’est-à-dire de façon ponctuelle et non systématique.
Quant à la vérification de l’ouvrage, il y a lieu de souligner que le contrat ne précise pas que les vérifications doivent être faites sur les ouvrages en cours.
Le contrat prévoit un nombre bien défini de trois visites qui ont été effectivement réalisées étant précisé qu’il est démontré que la SOCOTEC a eu des difficultés pour accéder au lieu des travaux (rendez-vous stérile) si bien que la visite du 30 janvier 2017 ne peut être considéré comme tardive.
En définitive, en fin de travaux, la SOCOTEC a bien alerté le maître de l’ouvrage sur les difficultés constatées dans la réalisation des travaux.
La SOCOTEC a satisfait aux conditions du contrat et aucune faute ne peut lui être reprochée si bien que le jugement doit être réformé.
Sur la garantie de la compagnie d’assurances QBE.
Le contrat liant la société PPNC est intitulé « assurance responsabilité civile des professionnels ».
Au chapitre de la définition des garanties il résulte :
— de l’article 1.1.1, que l’assureur accorde sa garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue pour tous dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels consécutifs causés aux tiers y compris les clients dus à l’exploitation de l’entreprise ou survenant au cours et à l’occasion de travaux inhérents aux activités déclarées aux conditions particulières.
— De l’article 2.2.1 que l’assureur accorde sa garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entreprise en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris les clients, par les produits livrés ou les travaux effectués, imputables à un vice propre du produit ou une faute ou une erreur commise dans la conception, la préparation, réglage, la fabrication, la présentation, emballage, l’étiquetage, les instructions d’emploi, la livraison, l’installation.
Il s’agit d’une assurance de responsabilité civile professionnelle qui exclut les malfaçons ou non façon affectant les travaux réalisés.
De plus, le contrat prévoit que l’assureur de responsabilité civile ne garantit jamais les travaux réalisés.
La garantie de la société QBE ne peut donc être recherchée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société QBE.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires succombe et doit donc être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il est redevable envers la société SOCOTEC d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 350'000 Fr. CFP pour la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires est par ailleurs redevable envers la compagnie d’assurances QBE d’une somme titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 350 Fr. CFP pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONSTATE que le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 19 juin 2023 n’est pas contesté en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société POLY PROTECTION NOUVELLE CALEDONIE (PPNC) et fixé la créance du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] à la somme de 39.846.460 Fr. CFP ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 19 juin 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la compagnie d’assurances QBE ;
INFIRME les autres dispositions du jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 19 juin 2023 ;
Et, statuant à nouveau ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11], [Localité 1], [Adresse 3] dirigées contre la société SOCOTEC relatives à la responsabilité de cette dernière ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial de, [Localité 1], [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 10] à payer à la société SOCOTEC CALEDONIE la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] à payer à la Compagnie d’Assurances QBE la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président.
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