Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ELOPOL SARL au capital de 7500 € immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 901614883, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.C.I. SCI L’ESTAGNOL
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
— 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTBP
APPELANTE :
S.A.R.L. ELOPOL SARL au capital de 7500 € immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 901614883, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
S.C.I. SCI L’ESTAGNOL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Ségolène PINET de la SELARLU PINET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 14 janvier 2025, le juge des référés de Mâcon à :
— constaté la résiliation du bail commercial conclu le 1er mars 2021 entre la SCI L’Estagnol, d’une part, et la SARL Elopol,
— condamné la SARL Elopol à payer à la SCI L’Estagnol la somme provisionnelle de 18 908,60 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 juin 2024,
— condamné la SARL Elopol à payer à la SCI L’Estagnol une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant soit la somme mensuelle de 2 580 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux, – déclaré la SARL Elopol irrecevable en sa demande de délais de paiement,
— ordonné l’expulsion de la SARL Elopol, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail Lieudit « [Adresse 3] » à [Localité 1],
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SARL Elopol à payer à la SCI L’Estagnol la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Elopol aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’acte signifié le 21 juin 2024.
Vu la déclaration d’appel de la société Elopol en date du 23 janvier 2025,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 17 février 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 3 mars 2025 et signifiées à la SCI L’Estagnol le 7 mars 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2025 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Elopol a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées pour le compte de l’intimée ;
— condamner la SCI L’Estagnol au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI L’Estagnol au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SCI L’Estagnol n’a pas déposé de conclusions en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 906-2 impose à l’intimé, à peine d’irrecevabilité, de remettre ses conclusions et de former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de l’appelant.
Il précise également que, sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus pour conclure.
La société Elopol a déposé ses conclusions le 3 mars 2025 et les a signifiées à la SCI L’Estagnol, intimée non constituée, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, la SCI L’Estagnol, intimée disposait d’un délai expirant le 8 mai 2025 pour déposer et notifier ses conclusions.
Le fait qu’elle ait constitué avocat le 20 mars 2025 et que l’appelante ait notifié ses conclusions à ce dernier le 21 mars 2025, n’a pas eu pour effet de reporter au 21 mai suivant le délai de deux mois, dont le point de départ doit être fixé à la date où l’intimé a été en mesure de prendre connaissance des conclusions de l’appellante par la signification qui lui en a été faite le 7 mars 2025.
Il en résulte que les conclusions de l’intimée sont tardives et doivent être déclarées irrecevables. Par voie de conséquence, l’intimée serait irrecevable à en déposer de nouvelles, comme à soulever un quelque moyen de défense ou incident d’instance que ce soit.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la SCI L’Estagnol le 19 mai 2025 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette la demande de la SARL Elopol fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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