Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJE2
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
10 juillet 2024
RG :21/00596
[R]
C/
[11]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me MICHEL
— la [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 10 Juillet 2024, N°21/00596
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilaine MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me GAUTIER Jean-Louis
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [W] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2016, M. [K] [R], qui a été embauché par la société [12] du 12 mai 1997 au 11 juillet 2022 en qualité de cariste salle incubation puis de pilote élaboration, a adressé à la [6] ([8]) de [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'déchirure transfixiante, supra épineux épaule gauche', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [S] [F] le 26 septembre 2016 qui mentionne 'tendinopathie épaule gauche avec travail main à + de 60°".
Par courrier du 31 mai 2017, la [9] [Localité 14] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [R].
L’état de santé de M. [K] [R] a été déclaré consolidé le 18 octobre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% en raison d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales laissant persister une diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°'.
Contestant ce taux d’IPP, par lettre recommandée du 28 janvier 2021, M. [K] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 03 août 2021, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui par ordonnance du 09 février 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [K] [V], avec pour mission d’apprécier, à la date de consolidation du 18 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Le Dr [K] [V] a déposé son rapport de consultation médicale le 08 mars 2024 et a conclu au maintien d’un taux d’IPP à 8%.
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit qu’à la date du 18 octobre 2020, les séquelles présentées par M. [K] [R] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 8% sans coefficient socio-professionnel,
— débouté M. [K] [R] de sa demande d’expertise médicale,
— débouté M. [K] [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 02 août 2024, M. [K] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 juillet 2024 en ce qu’il a :
* dit qu’à la date du 18 octobre 2020 les séquelles qu’il a présentées justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 8% sans coefficient socio-professionnel,
* l’a débouté de sa demande d’expertise médicale,
* l’a débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
' A titre principal,
— fixer son taux d’incapacité permanente en lien avec sa maladie professionnelle à 15%,
— lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 5%,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens ;
' A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de :
* évaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec sa maladie professionnelle,
* réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [R] soutient que :
Sur le taux médical :
— le taux de 8% qui lui a été attribué est insuffisant,
— l’examen clinique réalisé tant par le médecin conseil que par le médecin consultant et l’examen sur pièces réalisé par le Dr [H] démontrent qu’il a perdu entre 40° et 50° d’amplitude sur ses mouvements fréquents et qu’il présente une limitation moyenne de ses mouvements justifiant un taux de 15% et minima un taux supérieur à 8%,
— c’est à tort que le pôle social a jugé que les éléments qu’il présentait, à savoir le rapport du Dr [H], l’avis médical du Dr [N] et du Dr [F], étaient insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions du médecin consultant ;
Sur le coefficient socio-professionnel :
— le tribunal l’a débouté de sa demande alors même que la [8] reconnaissait, dans ses écritures, qu’un taux professionnel à hauteur de 2% devait lui être attribué,
— l’attribution d’un taux professionnel a été préconisée dès l’origine par le médecin conseil de la [8],
— il a été licencié le 11 juillet 2022 pour inaptitude d’origine professionnelle et n’a plus été en mesure de travailler,
— il a été inscrit comme demandeur d’emploi avant de pouvoir bénéficier d’une retraite au titre de son incapacité permanente,
— son état de santé a nécessairement eu une incidence sur sa vie sociale et professionnelle de sorte que son taux d’incapacité doit être majoré.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10/07/2024 en ce qu’il a fixé le taux médical à hauteur de 08%,
— rejeter les plus amples demandes de M. [R] ;
A titre subsidiaire :
— dire qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’application d’un coefficient socio-professionnel,
— fixer, le cas échéant, le taux de coefficient socio-professionnel à un maximum de 2 %, conformément au barème applicable en matière d’invalidité.
L’organisme fait valoir, concernant le taux médical, que M. [K] [R] ne produit aucun élément médical nouveau et probant de nature à remettre en cause le taux médical de 8% fixé par le médecin conseil et confirmé par le médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux strictement médical :
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP prévoit en ce qui concerne l’épaule :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il est également prévu un taux d’incapacité permanente partielle possible de 5% en cas de périarthrite douloureuse de l’épaule dominante ou non.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2020. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par M. [K] [R].
Le médecin-conseil de la [10] a fixé le taux d’IPP de M. [K] [R] à 8% en raison d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales laissant persister une diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°', après avoir retenu la discussion médico-légale suivante :
'Rupture du tendon sus épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en MP du 26/09/2016, opérée le 03/02/2017, compliquée par une migration d’une des ancres de fixation qui a nécessité une deuxième intervention le 29/06/2018 puis une troisième intervention le 29/04/2019. Rééducation fonctionnelle poursuivie. Etat stabilisé. Consolidation le 18/10/2020 avec séquelles indemnisables. Je fixe le taux d’incapacité permanente à 8% selon le barème indicatif et rajout d’un coefficient professionnel à attribuer.'
Sur désignation du premier juge, le Dr [K] [V] a conclu qu’ 'à la date de consolidation du 18 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [R], conformément au code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité peut être évalué à 8%.'
M. [K] [R] conteste le taux ainsi retenu et sollicite qu’il soit fixé à 15% au vu :
— de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’il a mandaté, le Dr [E] [H], qui indique, dans son rapport établi le 04 avril 2024, que:
'Le dossier de M. [K] [R] pose un problème médical évident en ce qui concerne l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle 57A de l’épaule gauche. En effet, il souffre d’une tendinopathie fissuraire du sus-épineux de l’épaule gauche, ayant justifié trois interventions chirurgicales, consistant en deux réparations de coiffe, ablation de matériel et ablation de fibrose. À la date de consolidation, il persiste un enraidissement léger à moyen de l’épaule gauche dans un contexte douloureux. Le barème des accidents de travail, au chapitre 1.1.2 prévoit une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 12%. Par ailleurs, compte tenu de la chirurgie itérative, il existe une périarthrite douloureuse, dont le diagnostic est confirmé par la présence d’une importante fibrose et du site opératoire. Au même chapitre du barème des accidents de travail, la périarthrite justifie un taux d’incapacité permanente supplémentaire de 5%. Le barème des maladies professionnelles, au chapitre 8.1.3 confirme la prise en charge de la douleur de la façon suivante : 'la douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.'
On tiendra compte également du manque de force de la racine du membre du fait de l’amyotrophie et de l’atteinte du membre controlatéral. (…) Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le taux d’incapacité permanente en rapport avec les séquelles de la maladie professionnelle 57A de l’épaule gauche dont souffre M. [K] [R], doit être évalué à 15%. Il conviendra d’y ajouter un coefficient professionnel en rapport avec le licenciement pour inaptitude du fait de la maladie professionnelle. Ce taux professionnel ne saurait être inférieur à 5%.',
— de l’avis médical du Dr [K] [N] en date du 10 juin 2020, qui indique avoir examiné M. [K] [R] le 10 juin 2020 et mentionne qu’ 'au terme de cet examen, il est possible d’apporter les réponses suivantes :
* arrêt total des activités professionnelles du 27 septembre 2016 au 20 novembre 2016, temps partiel thérapeutique (50%) jusqu’au 27 janvier 2017, puis de nouveau arrêt total de travail du 28 janvier 2017 au 9 juin 2020,
* date de stabilisation : 10 juin 2020,
* taux d’incapacité fonctionnelle permanente partielle : douze pour cent (barème du concours médical édition 2001),
* taux d’incapacité professionnelle permanente à son métier : cent pour cent,
* aménagement de poste est nécessaire,
* il peut reprendre une activité professionnelle sédentaires, de surveillance par exemple, à temps plein,
* à cours ou moyen terme, il peut être mis en arrêt de travail pour une autre intervention.'
— du certificat médical établi par le Dr [S] [F] le 18 décembre 2020 : 'M. [K] [R] peut contester le taux d’IPP attribué pour son épaule gauche car selon le barème CRNACL et selon concours médical (expertise Dr [N]) ce taux est de 12%.'
C’est à la date de consolidation que doit s’apprécier le taux d’IPP, soit en l’espèce au 18 octobre 2020, or force est de constater que l’évaluation du Dr [K] [N] est antérieure de plus de 4 mois à cette date. Son argumentaire ne peut donc valablement remettre en cause l’évaluation du médecin conseil.
Le Dr [S] [F] n’avance aucun argument médical de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 8% fixé et fait, de surcroît, référence à un barème qui n’est pas applicable en l’espèce.
Il ressort du rapport du médecin-conseil, que M. [K] [R] présentait à l’épaule gauche non dominante une antépulsion à 130° en actif, à 140° en passif (pour une normale de 180°), une abduction à 110° en actif, à 130° en passif (pour une normale de 170°), une rotation externe à 60° (pour une normale à 60°). Le médecin conseil note que les mouvements complexes (main – épaule, main – tête, main-dos) sont réalisés sauf le main-nuque à gauche.
Le Dr [K] [V], médecin consultant, a examiné M. [K] [R] le 07 mars 2024 et a retenu des amplitudes proches de celles constatées par le médecin conseil :
'Pas d’examen comparatif, du fait d’une chirurgie et d’une même pathologie à droite.
Bonne tonicité du deltoïde.
Élévation antérieure 140°,
Élévation latérale 120°
Rotation externe coude au corps 45°
Rétropulsion 40°
En position II rotation interne externe 45°'.
Le barème d’invalidité prévoit une fourchette comprise entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, notamment lorsque l’abduction et l’antépulsion atteignent 110 °.
En l’espèce, l’abduction et l’antépulsion sont au-delà de 110°.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K] [R], il existe bien une limitation légère de certains mouvements de son épaule gauche.
M. [K] [R] n’apporte aucune motivation médicale pour justifier son interprétation selon laquelle dès lors qu’il a perdu entre 40° et 50° d’amplitude sur ses mouvements fréquents, il présente une limitation moyenne de ses mouvements.
Le Dr [E] [H], le médecin mandaté par M. [K] [R], ne remet d’ailleurs pas en cause l’analyse faite par le médecin conseil et le médecin consultant puisqu’il indique 'À la date de consolidation, il persiste un enraidissement léger à moyen de l’épaule gauche dans un contexte douloureux. Le barème des accidents de travail, au chapitre 1.1.2 prévoit une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 12%'. Il estime, cependant, qu’il existe une périarthrite douloureuse qui justifie un taux d’IPP supplémentaire de 5%.
Il mentionne 'compte tenu de la chirurgie itérative, il existe une périarthrite douloureuse, dont le diagnostic est confirmé par la présence d’une importante fibrose et du site opératoire.'
Le fait que la pathologie de M. [K] [R] à l’épaule gauche ait justifié trois interventions chirurgicales ne suffit pas à dire qu’il existe une périarthrite douloureuse.
Le médecin conseil a indiqué au titre des doléances 'douleur chronique de l’épaule gauche, amplitudes limitées', mais n’a retenu aucune douleur au titre des séquelles.
Le chapitre 8.1.3 du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles prévoit que 'la douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.'
Force est de constater que M. [K] [R] ne démontre pas que ces douleurs sont intenses ou qu’elles apparaissent de manière indépendante de la mobilisation de son épaule gauche.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un taux d’IPP supplémentaire de 5%.
L’analyse médicale du Dr [E] [H] ne permet pas de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la [10] et du médecin consultant, lesquels se sont accordés à dire que les séquelles présentées par M. [K] [R] justifiaient un taux médical de 8%.
À défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande de M. [K] [R] tendant à voir, subsidiairement, ordonner une expertise médicale sera rejetée.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Selon le barème annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale '(…) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc : (…) 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, dans la discussion médico-légale du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil a indiqué 'Je fixe le taux d’incapacité permanente à 8% selon le barème indicatif et rajout d’un coefficient professionnel à attribuer'.
M. [K] [R] sollicite qu’il lui soit attribué un coefficient socio-professionnel de 5%. La [10] ne s’oppose pas à l’attribution d’un coefficient socio-professionnel mais demande de le fixer à 2%.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [R] a été licencié pour inaptitude le 1er juillet 2022, après avoir été déclaré inapte par le Dr [P] [A], médecin du travail, le 02 juin 2022 en ces termes 'inapte définitivement à son poste de pilote élaboration suite à MP 57 du 26/09/2016 et du 28/08/2019. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
M. [K] [R] justifie avoir été inscrit à [13] à compter du 11 août 2022 et avoir bénéficié d’une retraite pour incapacité permanente à compter du 1er mars 2023.
Les éléments ainsi produits permettent d’établir que les séquelles de la maladie professionnelle de M. [K] [R] ont eu des répercussions sur sa vie professionnelle.
Compte tenu de son âge à la date de la consolidation (57 ans), du taux médical qui lui a été accordé (8%), et des éléments versés, il est justifié d’allouer à M. [K] [R] un coefficient socio-professionnel de 3%.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d’IPP de M. [K] [R] à 11%.
Sur les dépens :
La [10], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [10] à payer à M. [K] [R] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 juillet 2024 en ce qu’il a 'dit qu’à la date du 18 octobre 2020, les séquelles présentées par M. [K] [R] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 8% sans coefficient socio-professionnel',
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [K] [R], au titre des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2016, un coefficient professionnel de 3 %,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] à 11%,
Renvoie M. [K] [R] devant la [10] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [10] à payer à M. [K] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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