Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 octobre 2025, n° 24/02623
CA Nîmes
Infirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du taux d'incapacité retenu

    La cour a estimé que les éléments médicaux présentés ne remettent pas en cause le taux d'IPP de 8% fixé par le médecin conseil, qui a évalué les séquelles de manière conforme aux barèmes applicables.

  • Accepté
    Attribution d'un coefficient socio-professionnel

    La cour a reconnu que les séquelles ont eu des répercussions sur la vie professionnelle de Monsieur [K] [R], mais a fixé le coefficient socio-professionnel à 3% en tenant compte de son âge et des éléments versés au dossier.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'intimée à verser une somme à Monsieur [K] [R] au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] [R] conteste le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon qui avait fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8% sans coefficient socio-professionnel. La cour d'appel devait déterminer si ce taux était justifié et si un coefficient socio-professionnel devait être attribué. Le tribunal de première instance a confirmé le taux de 8% et a débouté M. [K] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les circonstances de la maladie professionnelle, a infirmé le jugement en fixant le taux d'IPP à 11% et en attribuant un coefficient socio-professionnel de 3%, reconnaissant ainsi l'impact de la maladie sur la vie professionnelle de M. [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02623
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02623
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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