Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02796 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 21/00255
APPELANTS :
Monsieur [P] [T]
né le 29 Septembre 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [U] [V] épouse [T]
née le 09 Octobre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
INTIMES :
Madame [K] [Z] épouse [C]
née le 29 Décembre 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Monsieur [J] [C]
né le 21 Juillet 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Anta MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 21 août 2006, Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10], cadastrée section DV n° [Cadastre 3], moyennant le prix de 303 000 euros.
En octobre 2013, Monsieur [N], propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section DV n° [Cadastre 4], a signalé à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] la présence de fissures sur le mur de soutènement séparant leurs deux fonds et leur proposait une réunion d’expertise.
Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] ont ainsi contacté leur assureur protection juridique, la MACIF et la réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 8 octobre 2013.
Par acte authentique du 6 octobre 2016, Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] ont vendu leur maison à Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] moyennant le prix de 356 000 euros.
Se plaignant de ne pas avoir été informé par les vendeurs que le mur de soutènement était fissuré, Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 28 février 2019, Monsieur [B] a été désigné pour procéder à l’expertise et par ordonnance du 29 mai 2019, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la MACIF.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2020, Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ont assigné Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] ainsi que le GIE MACIF devant le juge des référés aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2021, Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ont assigné Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] et le GIE MACIF au fond.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande de nullité partielle du rapport d’expertise du 6 décembre 2019 de Monsieur [D] [B] formé par Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C];
— Ecarté du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] les points et conclusions n° 6 a), 7, 10, 11 en ce que « ces vices étaient apparents et connus par le vendeur au jour de la vente du 6 octobre 2016 » ;
— Débouté Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [J] [C], Madame [K] [Z] épouse [C] et de la MACIF;
— Constaté que la demande de voir la MACIF condamnée à relever et garantir les époux [C] de toute condamnation prononcée contre eux est devenue sans objet ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure ;
— Condamné Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration remise au greffe le 28 avril 2021, Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de désistement remises au greffe le 3 juin 2025, Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir leurs présentes écritures;
— donner acte aux concluants de leur désistement de l’instance en cours ;
— constater le dessaisissement de la cour.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025, Monsieur [J] [C] et Madame [K] [Z] épouse [C] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
— constater le désistement des appelants ;
— donner acte que les concluants acceptent le désistement ;
— condamner in solidum Madame [U] [V] épouse [T] et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, la MACIF demande à la cour de:
— révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
— constater le désistement des appelants ;
— donner acte que la MACIF accepte le désistement ;
— condamner Monsieur et Madame [T] à verser à la MACIF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens.
SUR CE :
Au préalable, compte tenu de l’accord de toutes les parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formée un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] se sont désistés de leur appel, désistement accepté par Monsieur et Madame [C] et par la MACIF.
Le désistement de Monsieur et Madame [T] est donc parfait, vaut acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la MACIF la charge de ses frais irrépétibles.
La MACIF sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025;
Dit que le désistement de Monsieur [P] [T] et de Madame [U] [T] née [V] est parfait et entraîne l’extinction de l’instance n° RG 21/02796, acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 avril 2021 et dessaisissement de la cour ;
Déboute la MACIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [T] et Madame [U] [T] née [V] aux entiers dépens de l’instance éteinte.
Le greffier, Le président,
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