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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 26 mai 2026, n° 26/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brest, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°26
N° RG 26/02486 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFX
M. [H] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PELOIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SELARL LH&ASSOCIES
MP
RG 26/917
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Madame Florence Lecoq avocate générale entendue en ses observations à l’audience du 05.05.2026. (Avis écrit du 04.05.2026).
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire prononcée publiquement le 26 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me AMOYEL-VICQUELIN substituant Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [E] [F] agissant es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [H] selon jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 13 janvier 2026
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni representée bien qu’assignée par acte de commissaire de justice en date du 14.04.2026 remis à personne habilitée.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Brest a notamment constaté l’état de cessation des paiements de M. [J], fixé provisoirement cette date au 20 décembre 2025, et prononcé sa liquidation judiciaire, en désignant la société LH & Associés en qualité de liquidateur.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/00917, est pendant devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 14 avril 2026, M. [J] a fait assigner la société LH & Associés devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, M. [J], développant les termes de son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger que les moyens soulevés par lui à l’appui de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Brest du 13 janvier 2026 sont sérieux ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 13 janvier 2026 uniquement en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [H] [J] au patrimoine personnel de M. [J] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL LH & Associés, bien que régulièrement citée par acte remis à personne morale le 14 avril 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le parquet général, développant les termes de son avis écrit du 4 mai 2026, soutient que M. [J] a déclaré à l’audience du tribunal de commerce qu’il avait cessé son activité professionnelle à compter du 10 décembre 2025. Il expose également que le paiement de certaines dettes professionnelles postérieurement à cette date ne permet pas de démontrer l’existence d’une activité commerciale de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la juridiction de première instance. En conséquence, le ministère public émet un avis défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
M. [J] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brest qui dispose expressément que « la procédure ouverte porte à la fois sur les éléments du patrimoine professionnel et personnel », tout en ayant, toujours dans le dispositif du jugement, « [constaté] que les dispositions du 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ».
Or, s’agissant des dispositions du livre VI du code de commerce qui sont applicables à l’entrepreneur individuel, l’article L. 681-1 du code de commerce dispose que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective apprécie à la fois si les conditions d’ouverture d’une procédure collective prévue au titre du code de commerce sont applicables en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui sont relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers sont également réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, ce second point concernant précisément les conditions de l’article L. 681-1, 2°, auquel fait pourtant expressément référence le tribunal de commerce.
Or, en l’espèce, le tribunal de commerce, tout en ayant rappelé que la procédure ouverte portait à la fois sur les éléments du patrimoine professionnel et sur ceux du patrimoine personnel de M. [J], ne s’est pas penché dans sa motivation sur le patrimoine personnel de l’intéressé et sur le point de savoir si celui-ci était susceptible de se trouver dans une situation caractérisant le surendettement au regard de cette partie du patrimoine. Ainsi, il n’a aucunement caractérisé la réunion des conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation qui prévoit que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Or, il est rapporté par M. [J] (en ses pièces n° 6), qu’il assume sans défaillir le réglement de ses emprunts immobiliers et qu’il n’a jamais fait l’objet d’un signalement au FICP. Ainsi, sur le plan du patrimoine personnel, M. [J] n’apparaît pas être défaillant.
De même, la question de savoir si M. [J] justifie une situation de liquidation judiciaire pour son activité professionnelle de vendeur de pizzas dans son camion dédié est également susceptible de faire l’objet d’une appréciation différente en cour d’appel de celle qui a été faite en première instance, compte tenu notamment de ce que M. [J] a entendu déclarer une cessation des paiements mais non une cessation d’activité.
Dès lors, il peut être considéré que M. [J] rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui, en la matière, ne requiert, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, que l’existence d’une condition relative à un moyen sérieux d’infirmation, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la condition de droit commun des conséquences manifestement excessives résultant du jugement, telle que prévue à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il convient cependant de rappeler que cette appréciation ne vaut que dans la présente instance en référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que cette ordonnance soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Brest ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] ;
Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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