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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. YNNA
C/
SCI COUR BAREUZAI
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO3C
APPELANTE :
S.A.S. YNNA société immatriculée au RCS de DIJON sous le N°521 684 522, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMEE :
S.C.I. COUR BAREUZAI immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 827.918.699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration du 3 juillet 2024 par laquelle la SAS Ynna a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l’opposant à la SCI Cour Bareuzai ;
Vu notre ordonnance du 21 novembre 2024 ayant ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée au Centre de médiation de la Côte d’Or (CMCO) pris en la personne de Mme [C] [J] ;
Vu le courrier du médiateur du 12 mars 2025 ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée, il convient de renouveler celle-ci pour une durée de trois mois, à compter du 20 mars 2025.
A l’expiration de la mesure de médiation, les parties pourront, le cas échéant, poursuivre leurs discussions par voie de médiation conventionnelle ou saisir le juge d’une demande d’homologation en cas d’accord.
En toute hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025, à laquelle les parties feront connaître leurs intentions quant à la poursuite de la procédure, étant précisé à toutes fins utiles que le délai de trois mois dont l’appelante dispose pour notifier le cas échéant ses conclusions recommencera à courir à compter du 21 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Renouvelons la mission du médiateur pour une durée de tois mois à compter du 20 mars 2025,
Rappelons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra nous indiquer par écrit si les parties sont parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
Rappelons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir d’une demande d’homologation de cet accord,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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