Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 23/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 janvier 2023, N° 22/02424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01872 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QH
Jugement (N° 22/02424)
rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 15 avril 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023002914 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 mars 2021, M. [H] [Y] a vendu à M. [B] [A] une moto de marque Honda modèle CB500FA, immatriculée EV505XZ, affichant un kilométrage de 5 383 km, pour un prix de 4 900 euros.
Confiée au concessionnaire Honda Vtec Moto à [Localité 5] pour un contrôle, il a été mis en évidence des séquelles d’un sinistre antérieur non réparé, dont la réparation a été évaluée à la somme de 8 580,93 euros.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [A] a confirmé les désordres affectant le véhicule.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, M. [A] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en nullité du contrat de vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 18 mars 2021 concernant la moto Honda type PC 5811 immatriculé EV 505 XZ,
— condamné M. [H] [Y] à payer à M. [B] [A] la somme de 4 900 euros en remboursement du prix de vente,
— dit que M. [Y] sera tenu de reprendre possession de la moto Honda type PC 5811 immatriculée EV 505 XZ à ses frais et à l’endroit où elle se trouve, dont l’adresse lui sera communiquée par M. [A] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification du jugement et pour une période maximale de 3 mois,
— a condamné M. [Y] à payer les sommes suivantes :
— 69 euros au titre du contrôle général,
— 295,18 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période du 18 mars 2021 au 31 mai 2022,
— 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 90 euros au titre du cout de la carte grise,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné M. [Y] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 9 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment quant à la nullité ou la résolution de la vente ou la condamnation de M. [Y] à lui payer ou à supporter une quelconque somme,
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter ou réduire à de plus justes proportions, les demandes de M. [A] portant sur les frais d’assurance, le trouble de jouissance, le préjudice moral et l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— déclarer les demandes de M. [A] au titre des cotisations d’assurance irrecevables, en l’absence de formalisation régulière d’un appel incident saisissant la cour d’appel,
— dans l’hypothèse où l’appel incident de M. [A] serait considéré comme recevable, le débouter de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit.
Il fait valoir :
— qu’il n’a jamais contesté avoir subi une chute en 2019 ayant entrainé la déformation visible du réservoir à carburant ; que la moto a, par la suite, fait l’objet de deux révisions sans faire aucune remarque sur une éventuelle dangerosité ; que deux des éléments que l’expert estime importants de remplacer ne figuraient pas sur le devis de réparation qui avait été présenté par la société Vtec Moto ; qu’ainsi les constatations de l’expert ne correspondent pas avec le devis établi en 2019, de sorte que l’existence d’un choc sévère en face avant, survenu avant la vente n’est pas démontrée,
— qu’il bénéficiait d’une assurance garantissant un remboursement à hauteur de la valeur d’achat pendant 48 mois, de sorte que s’il avait eu un accident grave, il aurait à l’évidence sollicité son assureur pour obtenir le remboursement de sa moto,
— qu’il ressort des échanges avec M. [A] que ce dernier a tenté d’obtenir le paiement des réparations pour un coup qui était visible lors de l’achat et que suite à son refus de prise en charge, il a alors évoqué un accident survenu en 2019 dont il a vraisemblablement eu connaissance par l’intermédiaire de la société Vtec Moto,
— que les vices étaient apparents au moment de la vente puisque le coup sur le réservoir était visible et que la moto présente, selon les constatations de l’expert, des traces de désordres visibles et que M. [A] reconnait lui même avoir aperçu du mastic au niveau du phare,
— qu’aucun choc sévère n’est survenu avant la vente et qu’il n’a donc jamais tenté de tromper l’acquéreur, qui ne peut invoquer le dol,
— que si la résolution de la vente devait être confirmée, les sommes allouées au titre des frais d’assurance, du trouble de jouissance et du préjudice moral devront être limitées à un quantum raisonnable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf à voir augmenter le montant des sommes allouées au titre des cotisations d’assurance,
— condamner M. [Y] au règlement d’une somme de 620 euros au titre des cotisations d’assurance et ce, du 18 mars 2021 au 1er août 2023,
— le condamner à régler une somme de 20 euros mensuelle au titre des cotisations d’assurance ce, du 1er août 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule,
— le condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il expose que :
— l’expert a retenu que les désordres affectant le véhicule existaient sans aucune équivoque au moment de la vente du 18 mars 2021, qu’il s’en déduit donc que M. [Y] a sciemment dissimulé les dégâts sur la moto par des réparations incomplètes, réalisées en dehors des règles de l’art où seul l’esthétique de la machine comptait, pour tenter de les dissimuler et provoquer ainsi une erreur de nature à vicier son consentement, et que le dol est donc caractérisé,
— il ressort des constatations de l’expert que la moto était affectée d’un vice caché suffisamment grave pour rendre la chose dangereuse à l’usage ; même le concessionnaire de la marque n’a pas été en mesure de détecter la dangerosité du véhicule lors des opérations d’entretien qu’il a effectuées et il ne peut donc être considéré qu’en tant qu’acheteur profane, il était en mesure d’avoir connaissance des vices affectant le véhicule,
— les cotisations d’assurance doivent être prises en charge jusqu’à la reprise du véhicule ; en outre, il est privé de l’usage du véhicule depuis deux ans et enfin, il a subi un préjudice moral découlant de l’achat d’un véhicule dangereux dont il est fondé à demander l’indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il revient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] que le véhicule litigieux «est affecté des séquelles d’un choc sévère en face avant, incomplètement réparé, et pour le surplus, en dehors des règles de l’art, lesquelles ont été sacrifiées sur l’autel de l’économie, seule l’esthétique de la machine ayant été prise en compte pour tenter de les dissimuler.» L’expert souligne que ces constatations sont attestées par les tubes de fourche encore pliés, le cadre atteint au niveau de la colonne de direction, la réparation du faisceau du capteur de freinage ABS, en dépit de l’interdiction pesant sur cet organe de sécurité pure, et par le guidon tordu et repeint à l’endroit de la pliure.
L’expert indique que les désordres préexistaient sans aucune équivoque au jour de la vente et qu’ils sont la conséquence d’un accident à la suite duquel le véhicule a été confié aux ateliers du concessionnaire, la société Vtec Moto Honda [Localité 5] le 16 février 2019, pour un «devis suite accident».
Il ajoute que les désordres sont confirmés par l’usure anormale sur la bande de roulement du pneu avant, décalée sur le flanc, signe d’un usage de la moto incomplètement et insuffisamment réparée et par le cadre toujours déformé dont l’usure est, selon l’expert, incompatible avec les 232 kilomètres parcourus depuis la vente.
Enfin, l’expert retient que l’enlèvement de la housse recouvrant le réservoir pouvait permettre à un non professionnel d’observer une déformation de ce dernier, mais que cette seule déformation ne pouvait permettre à un non professionnel d’en apprécier la portée puisque la remise en état du véhicule à la suite de l’accident s’est concentrée sur l’esthétique de la moto et que les désordres dont elle restait affectée réclamaient de réelles compétences techniques pour être décelées et n’étaient donc pas perceptibles pour un profane et néophyte en matière de moto. Le seul fait que M. [A] reconnaisse avoir aperçu du mastic au niveau du phare ne pouvait donc lui permettre d’en déduire que la moto avait été gravement endommagée et seulement partiellement réparée au point de compromettre sa sécurité.
M. [Y] conteste avoir subi un choc sévère et mentionne une simple chute en 2019. L’expert, en réponse à un dire sur ce point, indique qu’il ne peut s’agir d’une chute aussi faible que seul le réservoir à carburant en porterait encore les séquelles. Il relève que, sur les photos qui accompagnaient l’annonce, il apparait que le radiateur de refroidissement et la protection rapportée du moteur sont encore endommagés et que le sélecteur de vitesse est tordu et frotte sur le cadre.
Il doit d’ailleurs être relevé que l’expert amiable, qui a également examiné la moto, relève également de nombreuses séquelles suite à un accident antérieur, notamment des déformations importantes des éléments de suspension, une modification du système de freinage due à la réparation ABS, formellement proscrite par la société Honda, et de graves déformations de la fourche.
M. [Y] fait par ailleurs observer que l’expert retient que le véhicule présente un état de dangerosité alors qu’il a fait procéder à deux révisions, en 2019 puis en 2020, par la société Vtech Moto, sans que celle-ci ne fasse aucune remarque sur ce point. L’expert relève à ce sujet qu’il est effectivement anormal que la société Vtec Moto soit restée silencieuse sur le caractère dangereux de la moto, alors qu’il n’avait été donné aucune suite au devis qu’elle avait établi à la suite de l’accident. Au vu des constatations de l’expert sur la moto, il ne peut toutefois être déduit de l’absence de remarque de la société Vtec Moto sur la dangerosité du véhicule lors des révisions auxquelles elle a procédé, que celui-ci n’aurait pas été affecté des désordres rescencés, étant précisé que cette société n’a pas procédé au démontage de la moto comme a pu le faire l’expert.
M. [Y] soutient également que certains des élément importants retenus par l’expert n’apparaissent pas sur le devis du 20 février 2019. Toutefois cette absence de cohérence entre le devis après accident et les constatations de l’expert n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, étant observé d’une part que la plupart des éléments retenus par l’expert se retrouvent sur le devis après accident, d’autre part que le devis n’a pas été effectué après démontage de la moto.
M. [Y] soutient enfin qu’il bénéficiait d’une garantie tous risques lui assurant un remboursement à hauteur de la valeur d’achat du véhicule pendant 48 mois soit jusqu’en mars 2022 et que s’il avait eu un accident grave, il aurait naturellement sollicité son assureur. Or, la seule absence de déclaration du sinistre à son assureur, étant observé qu’il n’était assuré que pour les loisirs, est insuffisante à établir que M. [Y] n’aurait pas eu d’accident en 2019, alors que les constatations tant de l’expert amiable que de l’expert judiciaire, relèvent sur le véhicule les traces d’un choc important.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la moto présente des séquelles d’un choc sévère en face avant incomplètement réparées, que ces défauts préexistaient à la vente, qu’ils rendent le véhicule dangereux à l’usage et donc impropre à sa destination et que l’acquéreur, profane, ne pouvait en avoir connaissance au moment de la vente.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de vices présentant les caractéristiques de l’article 1641 du code civil était rapportée.
En l’espèce, M [A] a fait le choix de l’action rédhibitoire et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du véhicule, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, d’une part, et du prix s’élevant à 4 900 euros, d’autre part.
— Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à l’acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, M. [Y] connaissait nécessairement les vices affectant le véhicule puisqu’il avait fait faire un devis de réparation après l’accident, auquel il n’a pas donné suite.
— sur les frais du contrôle général :
M. [A] justifie de ces frais à hauteur de 69 euros. M. [Y] ne les contestent pas. Le jugement qui a condamné M. [Y] à payer cette somme à M. [A] sera donc confirmé.
— sur les frais d’assurance :
M. [A] verse aux débats un relevé de la MAAF récapitulant les cotisations d’assurance versées pour sa moto de 2021 à 2023.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, le sort de l’appelant ne peut être aggravé sur son seul appel en l’absence d’appel incident. Dans ses conclusions M. [A], qui n’a pas formé d’appel incident en demandant expressément l’infirmation de la décision du chef de la condamnation au titre des cotisations d’assurance, sollicite l’indemnisation des frais d’assurance à un montant supérieur à celui retenu par le tribunal. Toutefois la disposition du jugement relative à ces frais n’est ainsi dévolue à la cour que par l’effet de l’appel de M. [Y], dont le sort ne peut être aggravé sur son seul appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à M. [A] la somme de 295,18 euros au titre des cotisations d’assurance du 18 mars 2021 au 31 mai 2022.
— sur le trouble de jouissance :
M. [A] se trouve privé depuis le mois d’avril 2021 de l’usage de la moto qu’il venait d’acheter pour effectuer des trajets quotidiens. S’il ne s’est pas trouvé dépourvu de moyen de transport, dès lors qu’il possède un véhicule automobile, il subit néanmoins un préjudice de jouissance que l’expert a évalué à la somme de 2 273,60 euros. Il est donc justifié de confirmer le jugement qui a condamné M. [Y] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— sur le préjudice moral :
Il est invoqué un préjudice moral découlant du traumatisme d’avoir circulé avec une moto dangereuse et de l’attitude d’opposition du vendeur.
Si le fait pour M. [A] d’avoir circulé avec un véhicule qui s’est par la suite révélé dangereux à la conduite a pu lui causer un préjudice moral, il ne démontre toutefois pas que M. [Y] aurait eu une attitude allant au delà des tensions qui naissent entre les parties à une procédure qui défendent chacune leur thèse et qui aurait généré pour lui un préjudice moral.
Compte tenu de ces éléments il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. [Y] à verser à M. [A] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
— Sur les demandes accessoires :
M. [Y] succombant partiellement en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel. M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] à payer à M. [B] [A] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [H] [Y] à payer à M. [B] [A] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [H] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [Y] à payer à M. [B] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [H] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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