Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 22/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 19 septembre 2022, N° 2020001486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAP MEDICAL c/ S.A.S. C2F IMPLANTS |
Texte intégral
S.A.S. SAP MEDICAL
C/
S.A.S. C2F IMPLANTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 22/01223 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBHY
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2020001486
APPELANTE :
S.A.S. SAP MEDICAL, représentée par son président légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. C2F IMPLANTS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Fabien LEFEBVRE, SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 05 Mars 2026 puis au 21 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er septembre 2014, M. [F] [Z] a conclu avec la SAS C2F implants un contrat d’agent commercial pour la commercialisation de prothèses de hanches et de genoux sur le secteur Rhône Alpes-Bourgogne et auprès d’établissements de santé clients dont la liste était annexée.
Ce contrat prévoyait différents taux de commissionnement.
M. [Z] a créé la société SAP médical qui est subrogée dans l’exécution de ce contrat.
Le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Chaumont a ordonné la liquidation judiciaire de la société C2F implants, après cession de son fonds de commerce à la Sas X.Nov.
Cette dernière a repris l’exploitation au travers d’une nouvelle société C2F implants (ci- après C2F) dont elle est devenue l’unique associée.
Se prévalant de la défaillance de la société SAP médical dans l’exécution du contrat et notamment au titre des assistances techniques demandées par des clients chirurgiens, la société C2F lui a facturé ces dernières et a procédé à des compensations avec les factures de commissions.
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, la société SAP Médical a réclamé paiement des sommes de 65.911,13 euros au titre de commissions impayées et de 18.286,41 euros au titre d’une prime d’objectif.
En suite du refus opposé par la société C2F, elle l’a faite assigner devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a :
— débouté la société SAP médical de l’intégralité de ses demandes et moyens,
— condamné la société SAP médical à payer à la société C2F implants la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société SAP médical à payer à la société C2F implants la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAP médical aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 6 octobre 2022, la société SAP médical a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’elle les a énumérées dans son acte d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
Prétentions de la société SAP médical :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société SAP Médical demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
a débouté la société SAP médical des sommes réclamées au titre des commissions dues par la société C2F implants ;
l’a déboutée de sa demande de commissions ayant trait aux prothèses de hanche fournies au Docteur [K] pour un montant de 31.500 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à payer à la société C2F implants la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau :
— condamner la société C2F implants à verser à la société SAP médical la somme de 170 067, 31 euros arrêtées au 31 janvier 2025, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 23 juin 2020 ;
— condamner la société C2F implants à verser à la société SAP médical la somme de 31.500 euros correspondant aux commissions à percevoir sur les prothèses de hanche fournies au Docteur [K], outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 23 juin 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— juger que la société C2F implants est fautive en résistant abusivement au paiement des sommes indiscutablement dues.
en conséquence,
— condamner la société C2F implants à verser à la société SAP médical la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société C2F implants de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société C2F implants à verser à la société SAP médical la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C2F implants aux dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de la société C2F :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société C2F entend voir :
— confirmer le jugement,
— débouter la société SAP médical de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société SAP médical à verser à la société C2F implants la somme de 38.711,36 euros au titre des factures d’assistance n’ayant pu être compensées par des factures de commissions,
— condamner la société SAP médical à verser à la société C2F implants la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la violation du principe contradictoire par le tribunal de commerce :
La société SAP médical reproche au tribunal de commerce d’avoir fondé sa décision sur l’article R.4311-11-1 du code de la santé publique sans lui permettre de débattre de la nature des actes réalisés en cours d’intervention par des agents commerciaux à la demande des chirurgiens, et ce en violation du principe contradictoire et en statuant ultra petita.
C2F considère que le tribunal de commerce n’a pas violé le principe contradictoire puisqu’elle a elle-même fait référence dans ses conclusions aux dispositions du code de la santé publique en question et que la discussion à ce sujet était bien dans les débats.
Il résulte de la lecture du jugement, et particulièrement de l’exposé des moyens présentés par les parties, ainsi que des conclusions prises devant le tribunal de commerce par la société C2F que cette dernière a expressément invoqué les dispositions des articles R.4311-11 et R.4311-11-1 du code de la santé publique définissant les actes accomplis par les infirmiers de blocs opératoires diplômés d’État et que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, cette question a bien été soumise au débat contradictoire devant la juridiction de première instance de sorte que le tribunal de commerce n’a pas violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les dispositions en question constituant un moyen de droit et non une prétention, le tribunal de commerce n’a pas non plus statué ultra petita.
2°) sur les commissions dues à la société SAP médical :
La société SAP médical réclame paiement de commissions au titre de la période de décembre 2017 au 31 janvier 2025 et reproche à la société C2F d’avoir procédé à la compensation de ses commissions avec des factures d’assistances opératoires, notamment sollicitées par deux chirurgiens, les Dr [K] et [L].
Elle fait valoir que la réglementation applicable aux aides opératoires est fluctuante et ambiguë, le décret n° 15-74 du 27 janvier 2015 ayant été annulé par décision du Conseil d’État, de nouvelles dispositions transitoires étant intervenues par décret du 28 juin 2019 dont les conditions de mise en 'uvre sont incertaines et un dernier décret du 23 octobre 2024 ayant apporté des dérogations aux diplômes requis des aides opératoires.
L’appelante soutient qu’elle a assisté le Dr [L] en bloc opératoire entre 2014 et 2018, que ce n’est qu’après la cession de C2F à [Localité 3] que la présence d’un infirmier diplômé aurait été réclamée par ce praticien, alors qu’en réalité elle a continué à lui prodiguer l’aide opératoire nécessaire.
Elle se prévaut du déséquilibre du contrat généré par la facturation abusive de l’aide opératoire qui se révèle supérieure aux commissions dues et de la mauvaise foi de sa cocontractante dans son exécution qu’elle traduit.
Concernant le Dr [K], l’appelante soutient d’une part que depuis le changement d’établissement de ce praticien, elle n’est plus commissionnée au titre des prothèses de hanches alors qu’elle continue à l’être au titre des prothèses de genou et d’autre part, qu’elle a continué à intervenir en assistance opératoire auprès de ce chirurgien
La société SAP médical fait valoir que le Dr [L] est un client qu’elle a apporté à la société C2F pour les prothèses de genoux et qu’il était déjà un partenaire commercial de la société [Localité 3] avant que cette dernière ne rachète la société C2F.
Elle soutient avoir pratiqué des aides opératoires pour ce praticien, mais qu’à partir du moment où le Dr [Y] ne l’a plus sollicitée à cette fin, elle a réduit son taux de commissionnement de 50 %, passant de 30 à 15 % pour en tenir compte ; que la société [Localité 3], qui était à l’origine une concurrente de la société C2F, a acquis une position dominante sur le marché en rachetant cette dernière et fait pression sur les médecins pour qu’ils ne travaillent plus avec la société SAP dont elle cherche en réalité à se séparer sans indemnité.
Elle ajoute que la société C2F fait preuve de mauvaise foi en facturant le coût des aides opératoires à des montants bien supérieurs aux usages et en lui opposant une réglementation sanitaire que la société [Localité 3], sa holding ne respecte pas, faisant réaliser l’aide opératoire au Dr [Y] par des collaborateurs non diplômés [E].
Elle relève que ses factures de commissions ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant et que la compensation ne peut jouer, la créance de la société C2F n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Elle précise qu’après août 2022, la compensation n’a pu être opérée puisqu’il n’y a plus eu d’échanges de factures entre les parties.
La société C2F réplique qu’en vertu du contrat d’agence commerciale, la société SAP médical avait l’obligation d’assurer auprès des clients qui le demandaient, une assistance technique en bloc opératoire, qu’à défaut, elle a été contrainte, depuis 2018 de faire réaliser par des professionnels qualifiés et de payer cette prestation à sa place, et qu’en application de l’article 9 du contrat d’agence, elle était en droit de lui refacturer ces frais.
L’intimée considère que la compensation qu’elle a opérée est donc régulière puisqu’elle procède des termes du contrat et qu’en toute hypothèse, les conditions de la compensation légale sont réunies.
Elle soutient que depuis l’entrée en vigueur du décret du 27 janvier 2015, seuls des infirmiers de bloc opératoires diplômés d’état ([E]) peuvent dispenser des actes d’assistance technique aux chirurgiens et conteste le caractère régulier des assistances alléguées par la société SAP médical qu’elle aurait exécuté directement ou par des tiers non habilités, dans le cadre d’une tolérance des praticiens.
Elle relève que M. [Z] dirigeant de la société SAP médical n’a pas la qualification requise pour intervenir lui-même et conteste le caractère excessif des tarifs qu’elle a facturés.
Elle fait valoir que le contrat met les assistances techniques à la charge de l’agent commercial, que depuis 2018, la SAP n’a pas mandaté ses propres prestataires, que l’affectation par C2F de ses propres salariés pour pallier la carence de la SAP désorganise sa propre activité et génère un manque à gagner et que ses tarifs correspondent aux standards de la profession.
La société C2F conteste également que l’application d’un taux de commission réduit pour les Dr [K] et [L] puisse s’expliquer par une dispense d’assistance technique alors que le contrat ne prévoit pas une telle modulation, que ces praticiens ont été apportés à l’agent commercial, qu’ils intervenaient en qualité de co-inventeurs de dispositifs médicaux commercialisés par elle et que la société SAP médical n’assurait à leur égard aucune assistance, ni suivi technique.
Elle conclut que le compte entre les parties conduit à dégager une créance résiduelle en sa faveur de 38.711,36 euros TTC.
Elle considère ne pas devoir commissionner SAP médical sur des ventes de prothèses de hanches au nouvel établissement de santé du Dr [K], puisqu’elle ne lui en vend pas, le Centre Hospitalier des Massues ayant fait le choix d’un autre fournisseur.
— - – - – -
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des pièces produites que les factures de commissions émises par la société SAP médical entre les mois de février 2019 (facture n° 116) et janvier 2025 (facture n°274) ont toutes été prises en compte par la société C2F dans son décompte et ne sont contestées que pour deux d’entre elles relatives aux mois de juin et août 2024 (n° 268 et 269) pour un total de 1942,71 euros.
La société C2F oppose au règlement du solde des factures réclamées par la société SAP médical l’exception de compensation avec des frais d’assistance opératoire, dont elle produit les différentes factures des mois de décembre 2018 à février 2025.
Selon les termes de l’article 9 du contrat d’agence, l’agent a droit à une commission sur les opérations conclues grâce à son intervention, ainsi que sur celles conclues avec un client dont l’agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. La clause prévoit en outre que : « en cas d’intervention de tiers pour les aides opératoires dans les établissements [où] l’agent intervient, celui-ci supportera cette dépense ; le mandant se réservant la possibilité de déduire des commissions dues la totalité des frais des tiers intervenants extérieurs ».
L’article R 4311-11-1, 2° du code de la santé publique dispose l’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’arrêté du 27 janvier 2015, publié le 20 février 2015, a précisé ces actes et visé l’aide à la pose d’un dispositif médical implantable.
La décision du Conseil d’État du 7 décembre 2016 n’a concerné que l’entrée en vigueur des dispositions du 1°, b de l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, celles du 2° étant en vigueur depuis le 11 février 2018.
Il en résulte qu’à compter de cette date, l’assistance opératoire ne pouvait être effectuée que par un(e) infirmier(e) de bloc opératoire diplômé(e) d’État ([E]).
Le décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 n’est intervenu que pour instaurer un dispositif transitoire et dérogatoire au profit des seuls infirmiers non titulaires du diplôme d’infirmier de bloc opératoire pour leur permettre de réaliser temporairement et sur autorisation expresse délivrée par le préfet, les actes et activités visés par l’article R.4311-11-1 du code de la santé publique.
Ces nouvelles dispositions sont sans effet sur la nécessité de disposer d’une qualification et/ou autorisation particulières pour prêter assistance opératoire aux chirurgiens.
Or, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par la société SAP médical que cette dernière a été en mesure depuis le 11 février 2018 de fournir cette assistance opératoire par un personnel répondant aux qualifications requises, sur le secteur géographique qui lui était contractuellement dévolu, soit la zone Rhône Alpes et Bourgogne.
Les assistances opératoires qu’elle a pu mettre en 'uvre par l’intermédiaire de professionnels qualifiés dans d’autres régions (M. [C] et Mme [A]), comme les tolérances de certains médecins sont inopérantes dès lors qu’elles ne se rapportent pas aux prestations facturées par la société C2F.
En outre, si l’appelante se prévaut d’une réduction de son taux de commissionnement sur les prothèses commandées par le docteur [L], afin de tenir compte de l’arrêt des aides opératoires à son égard, aucune stipulation contractuelle ne permet de soutenir ces allégations alors qu’un taux de commission de 15 % a été fixé dès l’origine du contrat pour le centre hospitalier privé de [Localité 4] de [Localité 5], au sein duquel exerce ce praticien, au titre de sa qualité de client déjà existant, sans qu’il soit fait référence au coût des prestations d’aide opératoire.
Au regard des autres factures de tiers produites aux débats, le coût des prestations d’assistance facturé par la société C2F apparaît conforme aux usages et ne révèle aucune mauvaise foi dans l’exécution des termes du contrat.
En application des stipulations contractuelles, la société C2F était donc légitime à refacturer à son agent commercial, le coût des prestations d’aide technique réalisées par des tiers et à opérer compensation entre les créances réciproques.
Si la société SAP médical réclame paiement de commissions sur des ventes de prothèses de hanches au bénéfice du docteur [K], elle indique qu’après son changement d’établissement d’exercice, ce praticien n’avait maintenu dans son périmètre d’activité que les prothèses de genoux et ne justifie pas de l’existence de commandes postérieures de prothèses de hanches par ce médecin.
Le grief fait à la société C2F d’avoir provoqué, par la facturation des aides opératoires, un déséquilibre dans l’exécution du contrat ne saurait être retenu alors d’une part que cette facturation était stipulée dès l’origine, que le taux de commissionnement fixé entre les parties incluait donc nécessairement le coût de cette prestation, situation parfaitement connue des parties dès l’origine de leurs relations contractuelles et qu’il appartenait dès lors à l’agent commercial d’organiser son activité en conséquence en compensant cette charge par un volume de ventes suffisant.
Les factures de la société SAP médical révèlent une très nette régression de son activité commerciale depuis 2022 et elle ne fournit pas d’éléments permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la société C2F.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sap médical de ses demandes en paiement.
3°) sur la demande reconventionnelle de la société C2F :
La société C2F expose que le compte entre les parties conduit à dégager une créance résiduelle en sa faveur de 38.711,36 euros TTC, après compensation des frais d’aide opératoire.
La société SAP médical ne lui opposant aucune autre contestation que celles précédemment examinées, il y aura lieu de la condamner au paiement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 19 septembre 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne la Sasu SAP médical à payer à la Sasu C2F implants la somme de 38.711,36 euros TTC ;
Condamne la Sasu SAP médical aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Sasu SAP médical à payer à la Sasu C2F implants la somme complémentaire en cause d’appel de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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