Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 22 mai 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
[Q] [N] [M] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Expédition délivrées par télécopie le 22 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
N°
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ57
APPELANT :
Monsieur [Q] [N] [M] [V]
[Adresse 1]
Acts Centre hospitalier de [Localité 1] -service psy-bd Escande
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Adrienne RIQUET-MICHEL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Prédident de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 21 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [M] a été hospitalisé le 24 avril 2026 au Centre Hospitalier de [Localité 1], à la demande d’un tiers, Mme [U] [L] [V] [F], sa mère, selon la procédure d’urgence, et sur le fondement d’un certificat médical du 24 avril 2026 établi par le docteur [O] [P] attestant qu’il s’était introduit chez une fleuriste avec un comportement énigmatique et incohérent avec mutisme ; qu’il présentait une hétéro agressivité associée et avait fait état d’une sensation de mort imminente aux urgences avec des propos incohérents et une agitation psychomotrice.
Conformément aux articles L.3211-2-2 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures, puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission, décrivant les troubles présentés et persistants et concluant à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Ils relevaient :
Le certificat de 24 h que le patient présentait un trouble du contact, était hermétique, refusant l’interaction sauf à réclamer sa décontention et sa sortie immédiate ; qu’il ne critiquait pas les événements survenus ces 24 heures, déniait toute pathologie et toute incohérence de son comportement, se fermait quand on abordait sa violence, l’altercation et les menaces, ses antécédents connus ; qu’il était vite tendu et refusait la prise médicamenteuse ;
Le certificat de 72 h : qu’il présentait un tableau clinique de grande étrangeté du contact et de bizarreries des attitudes ; qu’il avait eu des réponses particulièrement inappropriées, soit suspendues, soit absentes, ou parfois hermétiques.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, le directeur du centre hospitalier de Mâcon a, le 30 avril 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon, en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 4 mai 2026 joint à la saisine du magistrat indiquait qu’une amélioration clinique avait permis la levée des mesure de sécurisation ayant présidé à son accueil immédiat ; qu’une grande bizarrerie persistait dans l’énoncé de sa pensée avec un trouble majeur du cours de la pensée qui de fait était rapidement perçue comme hermétique, avec des propos abscons ; qu’il avait de grandes difficultés à partager le récit de son parcours de vie ; que les émotions exprimées apparaissait comme particulièrement ambivalentes ; que cela donnait une impression de grande étrangeté dans la qualité du contact ;
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [M].
M. [M] a interjeté appel de la décision par lettre simple portant date d’expédition du 11 mai 2026 (cachet de la poste) reçue au greffe le 15 mai 2026.
L’appelant, et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, M. [R] [M] a comparu assisté de son conseil pour maintenir son appel et solliciter la levée de la mesure d’hospitalisation. Il a indiqué qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation, la première s’étant déroulé en 2021 ; qu’il est suivi depuis 6 ans voire plus ; qu’il avait un traitement mais pas obligatoire selon son médecin traitant ; qu’il ne rencontrait pas un psychiatre régulièrement.
Il a expliqué être allé chez un fleuriste, y être resté trop longtemps, mais qu’il n’avait pas été agressif. Il a indiqué que le traitement mis en place lui faisait plutôt du bien et qu’il est d’accord pour continuer à le prendre ; qu’il avait vu le médecin la veille et devrait pouvoir ressortir bientôt.Il a expliqué avoir dit qu’il entendait les voix pour pouvoir bénéficier du statu d’handicapé et toucher une allocation à ce titre, mais que ce n’était pas le cas.
Son conseil est intervenu au soutient de ces demandes d’infirmation de l’ordonnance et de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. Elle n’a pas formulé d’observation sur la forme, mais fait valoir que l’avis médical va dans un sens favorable.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu des conclusions du dernier certificat médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [M] est recevable.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [M] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance, nécessitant des soins dans le cadre d’une surveillance médicale constante et rendant impossible son consentement à ces derniers.
Dans son dernier certificat médical du 19 mai 2026 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [D] indique que l’évolution clinique est lentement favorable, avec une amélioration progressive de la qualité du contact, une légère régression de la grande discordance et du trouble du cours de la pensé, le patient arrivant un peu mieux à partager et à retracer le cours de sa trajectoire existentielle ; que néanmoins, il reste encore bien en difficulté à rendre cohérent et organisée ses pensées et ses projets, s’illusionnant sur ses véritables capacités à vivre seul ; qu’il apparait toujours par moment envahi, reconnaissant l’existence de voix qui l’insultent mais avec lesquelles il ne communique plus.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore adaptée, nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de M. [M] que compromettrait une sortie prématurée. Le consentement aux soins et l’adaptation thérapeutique nécessite encore du temps.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [R] [G] recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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