Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 23/461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/164
N° RG 24/03534 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEL
MS/EB
Décision déférée du 16 Septembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/461)
JP.MESLOT
[G] [D]
C/
MDPH DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-19176 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lot et Garonne a rejeté la demande de M. [G] [D] du 07 mars 2023, tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés(AAH).
Le 07 août 2023, M. [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Lot et Garonne, laquelle a, par décision du 15 novembre 2023, maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par requête du 14 décembre 2023, M. [D] a saisi le tribunal d’Agen d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 08 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a avant-dire droit ordonné une consultation médicale clinique concernant M. [G] [D] et désigné à cette fin le docteur [W] [L].
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 03 avril 2024 et conclut : 'taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : 50%. Monsieur [D] [G] n’est pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiant l’attribution d’une allocation adulte handicapée'.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté M. [G] [D] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— rappelé que les frais de la consultation médicale clinique confiée au docteur [W] [L] suivant ordonnance rendue le 8 février 2024 seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [G] [D] aux dépens éventuels de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures il demande l’infirmation du jugement, d’ordonner une expertise avant dire droit et de condamner la MDPH à l’admettre à l’AAH et à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La MDPH de Lot et Garonne n’a pas comparu pour solliciter une dispense.
L’arrêt est donc réputé contradictoire et ni les pièces ni les écritures de la MDPH ne peuvent être prises en compte par la cour.
MOTIFS
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi . Ces conditions s’apprécient au jour de la demande.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n’entravent pas l’intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, le Docteur [N] [V] a relevé qu’au jour de la demande, M. [G] [D] 42 ans, droitier présentait suite à un accident du travail de 2020 un déficit fonctionnel de la main droite en rapport à une amputation des deux phalanges des 2,3 et 4ème doigts de la main droite et amputation de la dernière phalange du 5ème doigt droit avec douleurs cicatricielles des moignons chez un droitier. Il a également noté des troubles thymiques réactionnels ayant nécessité un suivi psychologique jusqu’en juin 2023.
Il considère qu’il n’est pas relevé de troubles entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne et que l’autonomie pour les actes essentiels est préservée.
Il évalue le taux à 50% en retenant une restriction pour certaine activité nécessitant une préhension fine avec la main droite mais sans restrictions substantielle et durable à l’emploi.
En cause d’appel, M. [G] [D] ne produit aucune pièce médicale nouvelle remettant en cause l’analyse du docteur [V]. Les consultations produites en date du 22 août et 10 octobre 2025 sont largement postérieures à la date de la demande et ne peuvent être prises en compte pour l’évaluation de son taux.
M. [G] [D] ne justifie en rien de l’avancement de ses démarches de réinsertion professionnelles relevées par le tribunal et notamment les perspectives qui ont suivi la formation en sécurité initiée en 2024.
Il ne produit aucune pièce en cause d’appel qui établit médicalement que son handicap au jour de la demande constitue une restriction substantielle et durable à tout emploi et que sa pathologie fait obstacle à toute démarche de reconversion professionnelle.
Aucune mesure d’expertise n’est donc justifiée et aucune restriction substantielle et durable n’est établie.
Le jugement est donc confirmé en l’absence d’élément probant remettant en cause l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi .
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G] [D].
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées par souci d’équité
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par réputé arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024,
Y ajoutant,
Dit que M. [G] [D] doit supporter les dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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