Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 mai 2025, n° 22/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 27 juillet 2022, N° 19/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00182
28 Mai 2025
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N° RG 22/02027 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQG
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
27 Juillet 2022
19/00326
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE SMTPF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société SN SMTPF a embauché, à compter du 11 avril 2011, M. [U] [P] en qualité de technicien géomètre niveau A de la convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics.
M. [P] était membre du comité social et économique.
Le 15 janvier 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle en raison d’un syndrome anxieux.
Le 21 janvier 2019, l’employeur a diligenté une contre-visite médicale qui a conclu au caractère justifié de l’arrêt de travail de M. [P].
Par lettre datée du 30 janvier 2019, M. [P] informait son employeur de la surcharge de travail grandissante qu’il subissait en raison du fait qu’il réalisait le travail de deux géomètres et du grand nombre d’heures supplémentaires effectuées. Il y sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le même jour, l’employeur convoquait M. [P] à un entretien préalable fixé au 19 février 2019 en vue d’une sanction disciplinaire, relativement à l’utilisation du badge télépéage de la société, sans qu’il n’y soit cependant apporté aucune suite.
Par courriel du 12 mars 2019, M. [P] relançait son employeur, son courrier du 30 janvier 2019 étant resté sans suite.
Par lettre du 14 mars 2019, la société y répondait et rejetait sa demande de paiement d’heures supplémentaires dans la mesure où aucune heure supplémentaire n’a été commandée par l’entreprise.
Le 2 avril 2019, M. [P] déposait plainte contre son employeur au motif d’usurpation de son identité par ce dernier depuis le 15 janvier 2019 en rendant, en son nom, des relevés de recollement alors qu’il était seul habilité, au sein de l’entreprise, à les effectuer.
Par courriel du 5 avril 2019, M. [P] en a averti l’inspection du travail.
Par lettre du 15 avril 2019, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la prise d’acte de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale de Forbach par demande introductive d’instance enregistrée le 23 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
« DIT que la prise d’acte de M. [P] de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS SN SMTPF à payer à M. [P] les sommes suivantes :
6 161,29 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 616,12 euros au titre des congés payés y afférent ;
5 208,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 520,80 euros au titre des congés payés y afférent ;
5 332,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
7 812,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour licenciement nul ;
15 642,00 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
DEBOUTE M. [P] de ses demandes tendant à des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et à une indemnité de travail dissimulé ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois est fixée à 2 604 euros.
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS SN SMTPF à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SN SMTPF aux dépens. »
Le 3 août 2022, la société a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société requiert à la cour de :
« INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach en date du 27 juillet 2022 en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de M. [P] de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamné la SAS SN SMTPF à payer à M. [P] les sommes suivantes:
. 6 161,29 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 616,12 euros au titre des congés payés y afférent;
. 5 208,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 520,80 euros au titre des congés payés y afférent ;
. 5 332,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 7 812,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour licenciement nul ;
. 15 642,00 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la SAS SN SMTPF à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS SN SMTPF aux dépens.
CONFIRMER le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
DEBOUTER M. [P] de toutes de ses demandes ;
CONDAMNER M. [P] à payer à la SAS SN SMTPF la somme de 5 208,00 euros au titre du préavis non exécuté ;
CONDAMNER M. [P] à verser à la SAS SN SMTPF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [P] aux entiers frais et dépens de la première instance et d’appel. »
Sur les effets produits par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la société expose que :
— L’usurpation d’identité dont M. [P] se prévaut n’est pas justifiée dans la mesure où seule la société est référencée pour les habilitations plan géoréférencé des ouvrages construits (PGOC), et qu’au cours de son absence, il a été fait appel à la société s’ur afin d’établir les plans de recollement, ce qui n’engageait pas la responsabilité de M. [P].
— Sa plainte n’était qu’une raison lui permettant de toucher son allocation de retour à l’emploi.
— M. [P] n’a jamais émis de réclamation relativement au paiement d’heures supplémentaires avant l’introduction de l’instance prud’homale.
— En tout état de cause, aucune heure supplémentaire n’a été commandée par la société hormis celles contractualisées depuis l’embauche et qui lui ont été payées.
— Les tableaux qu’il produit ont été versés aux débats plus d’un an après la saisine du conseil et ont été modifiés.
— M. [P] reconnait lui-même n’avoir effectué aucune heure supplémentaire certaines semaines.
— M. [P] n’a jamais averti la société d’une quelconque surcharge de travail avant son courrier du 30 janvier 2019, et n’effectuait pas le travail de deux géomètres dans la mesure où la société a mandaté un géomètre extérieur.
— La seule raison de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail résulte dans le fait qu’il n’a pas été promu conducteur de travaux.
La société fait remarquer que M. [P] a créé sa société peu de temps après la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et formule une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle sollicite le paiement par M. [P] de l’indemnité correspondant au préavis de démission qu’il n’a pas exécuté, soit deux mois de salaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M.[P] sollicite que la cour :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT que la prise d’acte de M. [R] [P] de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNÉ la SA SN SMTPF à payer à M. [R] [P] la somme de 5332,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement :
CONDAMNÉ la SAS SN SMTPF à payer à M. [R] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SAS SN SMTPF aux dépens.
L’INFIRMER pour le surplus
Statuer à nouveau et,
CONDAMNER la SAS SN SMTPF à payer à M. [R] [P] :
5 960 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
596 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
17 880 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice pour licenciement nul ;
17 880 euros brut au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
6 020,98 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires ;
602,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
10 000 euros net au titre de dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
17 880 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
10 000 euros au titre de dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
CONDAMNER la SAS SN SMTPF à payer à Monsieur [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SN SMTPF aux entiers frais et dépens.
DEBOUTER la SAS SN SMTPF de l’intégralité de ses demandes. »
Sur les effets produits par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M.[P] expose que :
— L’usurpation de son identité par la société est caractérisée dans la mesure où il était le seul titulaire de l’habilitation plan géoréférencé des ouvrages construits.
— Le fait que la société a dessiné des plans et les a soumis aux concessionnaires sous son visa pouvait engager sa responsabilité en cas de défaut des plans.
— Il n’a pu s’apercevoir de l’usurpation par la société de son identité que grâce à un client.
— Ce n’est que le 12 avril 2021 que la société a obtenu l’habilitation plan géoréférencé des ouvrages construits, soit après son départ de la société.
— La société s’ur dont se prévaut l’employeur n’est pas référencée au titre de l’habilitation plan géoréférencé des ouvrages construits.
— La réalisation d’heures supplémentaires est due au fait qu’il effectuait le travail de deux géomètres.
— Il transmettait ses relevés d’heures supplémentaires par courriel, et des témoins affirment qu’il en a réalisées.
— La surcharge de travail l’a conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, M. [P] indique qu’elle résulte du fait que la société lui a imposé une charge de travail trop importante et qu’il a vu son état de santé se dégrader, nécessitant un arrêt de travail.
Sur l’infraction de travail dissimulé M. [P] fait valoir qu’il a travaillé au vu et au su de son employeur qui n’avait pas l’intention de le rémunérer.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, les griefs reprochés par M. [P] dans sa lettre de rupture datée du 15 avril 2019, mais également dans la procédure qui a suivi, concernent les points suivants :
— l’usurpation de son identité dans les rapports établis pendant qu’il était en arrêt maladie :
L’article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail, qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, impose tant à l’employeur qu’au salarié une obligation d’exécuter loyalement ce contrat.
M. [P] reproche à la SAS SN SMTPF d’avoir transmis au concessionnaire Enedis, sans validation de sa part et en utilisant l’habilitation établie à son nom, des documents de recollement de type PGOC (plan géoréférencé des ouvrages construits), et alors qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2019.
Il explique qu’il était le seul géomètre de la société titulaire des habilitations PGOC, qu’il a porté plainte auprès de la gendarmerie pour usurpation d’identité dès qu’il en a eu connaissance, qu’en application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012 il est responsable de la qualité des relevés géoréférencés en sa qualité de responsable de projet, et que la SAS SN SMTPF en tant que personne morale habilitée n’a eu la certification que le 12 avril 2021.
La SAS SN SMTPF conteste ce manquement, précisant que M. [P] n’engageait pas sa responsabilité personnelle, seule celle de la société pouvant être mise en 'uvre. Elle ajoute que M. [P] a bien effectué la levée des points pour le client Enedis jusqu’au 14 janvier 2019, que pendant son absence il a été fait appel aux géomètres de la société SOGECA pour établit les plans de recollement à transmettre au client, que c’est la société SMTPF qui est référencée pour les habilitations PGOC et non M. [P] à titre personnel, que la responsabilité de M. [P] ne pouvait être engagée que dans des cas très limités du fait des règles de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, et qu’en tout état de cause cette situation ne saurait justifier que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
S’agissant de l’habilitation PGOC, il résulte des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, que :
« (') Tout relevé est géoréférencé (x, y, z) conformément au décret du 26 décembre 2000 susvisé, par un prestataire certifié. Pour les ouvrages ou tronçons d’ouvrage aériens, les cotes x et y peuvent être relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut être relevée uniquement pour les points du tracé entre supports présentant la hauteur de surplomb la plus faible dans les conditions météorologiques les plus défavorables ou être remplacée par l’indication de la hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces points. Par dérogation à l’obligation de certification, les relevés peuvent, en accord avec le responsable du projet, être effectués en plusieurs étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié. D’une part, un prestataire non obligatoirement certifié effectue des mesures relatives en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères judicieusement choisis, déjà géoréférencés ou à géoréférencer. Ce prestataire est toutefois lui-même certifié si les mesures ne sont pas effectuées directement sur l’ouvrage dégagé en fouille ouverte, mais par détection. D’autre part, les points de repères utilisés pour les mesures relatives consistent soit en des marquages ou des éléments fixes préinstallés, géoréférencés par un prestataire certifié ou à géoréférencer ultérieurement, soit en des éléments fixes non contestables d’un plan préexistant géoréférencé, dressé par un prestataire certifié. La responsabilité de la qualité des relevés géoréférencés est portée par la personne physique ou morale, qu’elle soit ou non certifiée, qui a reçu commande de ces relevés par le responsable du projet. »
Si la SAS SN SMTPF apparaît dans la liste des prestataires PGOC établie le 19 juin 2018 (pièce n°17 de M. [P]), avec le nom de M. [P] comme contact au sein de la société, l’apposition dans les 3 plans litigieux du nom de l’intimé comme prestataire certifié et comme responsable de projet impliquait que M. [P] supportait la responsabilité de la qualité des relevés géoréférencés en application des dispositions susvisées du décret du 15 février 2012.
La SAS SN SMTPF ne justifie pas avoir fait valider les trois plans datés du 12 mars 2019 par un autre géomètre habilité PGOC.
Il est constant et il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] se trouvait en arrêt maladie au moment où ces plans ont été finalisés le 12 mars 2019, de sorte qu’en mentionnant le nom de M. [P] sur ces plans alors que celui-ci n’a pas pu les valider personnellement, la SAS SN SMTPF a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail le liant à l’intimé.
Le grief est dès lors établi.
— le non-paiement des heures supplémentaires :
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [P] produit, à l’appui de ses prétentions :
— un décompte des heures supplémentaires non rémunérées qu’il a effectuées au titre des années 2016, 2017 et 2018 (pièce n°18), montrant le nombre d’heures de travail effectuées par jour, les horaires quotidiens de travail, le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, et faisant apparaître un total de 115,5 heures supplémentaires non payées en 2016, 96 en 2017 et 77 en 2018 ;
— le témoignage de M. [X] (pièce n°19) dans lequel il précise notamment que :
« lors de mes fonctions de conducteur de travaux au sein de la société STMPF, il m’ arrivait régulièrement de demander à M. [P] géomètre de la société STMPF (seul et unique) de terminer des tâches telles que des plans de recollement pour les clients notamment pour les remises d’ouvrage GRDF, des plans d’exécution ou encore des préparations d’implantation. Pour cela M. [P] était contraint de rester les heures de travail faute de quoi les chantiers étaient arrêtés ou encore, les mises en gaz annulées » ;
— le témoignage de M. [T] (pièce n°20), conducteur de travaux, dans lequel il indique :
« à plusieurs reprises je lui [M. [P]] ai demandé en tant que conducteur de travaux de terminer des prestations le soir après 17h (prestations importantes pour les chantiers du lendemain). Il est difficile de nier son implication au sein de l’entreprise au vu des heures qu’il a effectuées ; celles-ci ont été réalisées sous le regard de la direction, sachant qu’il était présent au bureau après 17h et qu’il lui arrivait de fermer l’établissement (habituellement le chef de parc ferme le portail à 18h) » ;
— le témoignage de M. [Y] (pièce n°21) dans lequel il fait état de ce que :
« durant mon activité de conducteur de travaux au sein de la société SMTPF, j’ai pu constater à de nombreuses reprises que M. [P], géomètre de l’entreprise, a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour la société sur ma demande ou celle de mes collaborateurs. Ces heures supplémentaires étaient nécessaires pour respecter les contraintes de délais et donc le bon déroulement des chantiers ('). Durant toute la période où j’ai pu travailler avec lui, il a toujours été disponible pour l’entreprise et cela quelque soit les heures nécessaires pour arriver au bout de ses missions » ;
— un courrier adressé par M. [P] à la SAS SN SMTPF, en date des 30 janvier 2019 ainsi qu’un courriel de relance daté du 12 mars 2019 (pièces n°5 et 7) dans lesquels il se plaint de devoir accomplir de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et ce depuis des années ;
— un courriel adressé à l’inspection du travail le 5 avril 2019 dans lequel il relate la situation conflictuelle avec son employeur qui notamment refuserait de lui payer ses heures supplémentaires.
Il importe peu que les décomptes d’heures supplémentaires aient été établis postérieurement à la rupture du contrat de travail, ou encore qu’ils aient été modifiés en cours de procédure, à partir du moment où ils sont suffisamment précis, quant aux heures non rémunérées que M. [P] prétend avoir accomplies, pour que la société soit en mesure de répliquer, ce qui est le cas en l’espèce.
La SAS SN SMTPF verse aux débats (pièces n°19 à 21) un journal de présence établi pour chacune des années concernées (2016, 2017 et 2018) montrant que M. [P] travaillait 39 heures par semaine, conformément à ce qui figure sur son contrat de travail, à un rythme régulier et invariable de 8 heures par jour les 4 premiers jours de la semaine et de 7 heures le dernier jour de la semaine.
L’employeur produit également deux documents (pièces n°23 et 24) dans lesquels il revient sur des incohérences qu’il constate dans le décompte produit par le salarié en première instance.
La SAS SN SMTPF justifie enfin de courriers adressés au salarié les 14 mars et 29 avril 2019 dans lesquels la SAS SN SMTPF précise à M. [P] qu’elle s’oppose au paiement des heures supplémentaires réclamées au motif qu’elle ne les a pas commandées ni validées, et que M. [P] ne fournit pas d’éléments détaillés pouvant en justifier.
Les journaux de présence versés aux débats par l’employeur présentent un horaire identique pour chaque semaine sans refléter les dépassements exceptionnels en lien avec un travail à terminer en urgence commandé par les conducteurs de travaux à M. [P], dont ceux-ci attestent de l’existence, de sorte qu’ils ne présentent ainsi qu’un horaire théorique et ne constituent pas un élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [P] pendant la durée des relations de travail.
Par ailleurs, si l’employeur conteste avoir donné son accord au salarié pour procéder à l’exécution d’heures supplémentaires, les témoignages des conducteurs de travaux montrent que la SAS SN SMTPF attribuait des tâches à M. [P] d’une importance telle qu’il ne lui était pas possible de les exécuter sans effectuer des heures supplémentaires en plus des 39 heures hebdomadaires fixées par le contrat de travail.
Enfin, si les incohérences évoquées par la société résultent d’erreurs matérielles, telles que l’indication d’un mois pour un autre dans le libellé des dates d’une semaine, celle-ci restent marginales et ont été corrigées à hauteur d’appel dans de nouveaux décomptes ne reprenant pas toutes les heures supplémentaires réclamées devant le conseil de prud’hommes.
En définitive, la cour a acquis la conviction que M. [P] a accompli les heures supplémentaires sollicitées à hauteur d’appel et non rémunérées, relativement aux années 2016 (115,5), 2017(96) et 2018 (77), de sorte que le manquement de l’employeur au paiement de ces heures est caractérisé, les différents courriers papiers et électroniques échangés par les parties entre janvier et avril 2019 montrant en outre que l’employeur s’est seulement opposé au paiement de ces heures sans chercher à connaître les conditions de travail de M. [P] qui auraient entraîné l’accomplissement des heures invoquées.
S’agissant du quantum du rappel de salaire sollicité par M. [P] au titre de ces heures supplémentaires, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [P] de sorte que la SAS SN SMTPF est condamnée à payer à l’intimé la somme de 6 020,98 euros brut, outre 602,10 euros brut pour les congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens s’agissant des montants accordés.
— la surcharge de travail :
Il incombe à l’employeur, en application de l’article L 4121-1 du code du travail, une obligation de sécurité prévue en ces termes :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l’employeur pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [P] fait grief à la SAS SN SMTPF de lui avoir laissé faire seul la tâche confiée avant son arrivée à deux géomètres, sans avoir recruté un second géomètre pour l’aider dans l’exécution de ses tâches et le soulager de la pression que lui procurait la surcharge de travail qu’il connaissait depuis plusieurs années.
Il verse aux débats des courriers papier ou électronique qu’il a adressés à son employeur les 30 janvier puis 12 mars 2019 dans lesquels il dénonce cette situation, tout comme dans la lettre adressée à l’inspection du travail le 5 avril 2019.
Pour justifier du respect de son obligation de sécurité et de la mise en place d’une organisation adaptée permettant d’éviter la surcharge de travail de M. [P], la SAS SN SMTPF indique et justifie avoir fait appel aux services d’un autre géomètre, M. [D]. Cependant, les pièces versées au dossier montrent que celui-ci s’est vu facturer d’une façon irrégulière des prestations pour le compte de la SAS SN SMTPF entre le 28 février 2017 et le 29 octobre 2018 (pièce 10 de la société), sans que le recours à un autre géomètre ne soit par ailleurs justifié pour la période postérieure au mois d’octobre 2018.
La SAS SN SMTPF ne justifiant en outre d’aucune action d’évaluation de la charge de travail de M. [P] et d’adaptation de celle-ci à ses horaires de travail, sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité est engagée.
En conséquence, la SAS SN SMTPF a manqué à son obligation de sécurité et doit être condamnée à payer à M. [P], qui justifie d’un arrêt maladie continu à compter du 15 janvier 2019 et jusqu’à la rupture de la relation de travail pour « syndrome anxieux », la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
*****
Il résulte des développements qui précèdent que la SAS SN SMTPF a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail, en utilisant le nom de M. [P] et son habilitation pour valider des plans alors qu’il était en arrêt maladie, en ne le rémunérant pas des heures supplémentaires effectuées entre 2016 et 2018 inclus, et en le soumettant à une charge de travail excessive.
Compte tenu de l’atteinte au lien de confiance devant exister entre un salarié et son employeur, mais également de la durée importante pendant laquelle M. [P] s’est retrouvé en surcharge de travail, et du montant des heures supplémentaires non rémunérées, il convient de constater que les manquements de l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, formée par M. [P] par lettre recommandée du 15 avril 2019, produit les effets d’un licenciement nul compte tenu du fait que M. [P] a le statut de salarié protégé en raison de son appartenance au comité d’entreprise de la société.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Il est de jurisprudence constante que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et d’autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à cette prévue à l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Sur les demandes financières liées à la rupture
. sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 332,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La SAS SN SMTPF s’oppose au paiement de cette indemnité, estimant qu’elle n’est pas due s’agissant en l’espèce d’une rupture du contrat de travail s’analysant comme une démission. Elle ne porte aucune contestation sur le calcul du montant de cette indemnité, ni sur l’ancienneté de M. [P].
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d’acte formée le 15 avril 2019 par M. [P] produit les effets d’un licenciement nul, de sorte que l’indemnité de licenciement est due à M. [P].
La SAS SN SMTPF doit être ainsi condamnée au paiement de la somme de 5 332,24 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
. sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
Les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail prévoyant une durée de préavis de 2 mois à partir de deux ans d’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
M. [P] sollicite la somme de 5 960 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 596 euros brut pour les congés payés afférents, se référant à un salaire moyen mensuel brut de 2 980 euros.
La SAS SN SMTPF indique que le salaire moyen brut perçu par M. [P] s’élève à 2 612 euros par mois, et conteste devoir payer le montant de cette indemnité qui n’est pas due en cas de démission.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, il convient de constater que M. [P] est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 1234-5 du code du travail, qui doit être fixée à la somme de 5 464,38 euros, compte tenu du montant du salaire moyen brut de M. [P] (2 732,19 euros), ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 546,44 euros brut.
La demande reconventionnelle formée par la SAS SN SMTPF au titre de l’indemnité compensatrice de préavis doit être en revanche rejetée comme étant non justifiée, la prise d’acte ne s’analysant pas comme une démission.
Sur l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé
Il est constant que M. [P] avait un mandat de représentant au comité d’entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail, disposant ainsi du statut de salarié protégé.
M. [P] sollicite une indemnité forfaitaire d’un montant de 17 880 euros, correspondant à 6 mois de salaire. La SAS SN SMTPF s’oppose à cette prétention s’agissant de son principe, estimant que cette indemnité n’est pas due en cas de démission.
Les développements qui précèdent montrant que le prise d’acte notifiée par M. [P] le 15 avril 2019 produit les effets d’un licenciement nul, il convient de faire droit à la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, dans la limite de 16 393,14 euros compte tenu du montant du salaire de l’intimé.
La décision des premiers juges est infirmée sur le montant.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Conformément à l’article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
M. [P] sollicite la somme de 17 880 euros, représentant 6 mois de salaire aux termes de ses conclusions. La SAS SN SMTPF s’oppose au paiement de cette somme sans préciser ces moyens.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération versée à M. [P] (2 732,19 euros), de son âge (30 ans) et de son ancienneté (8 années complètes) au moment de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En conséquence, la société appelante est condamnée à lui payer cette somme, et le jugement est infirmé sur ce point s’agissant du montant accordé.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimilé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail,
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [P] reproche à la SAS SN SMTPF d’avoir omis d’indiquer sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires qu’il effectuait, et ce alors que l’employeur avait connaissance de leur existence, ce qui caractérise la condition tirée du caractère intentionnel de la dissimulation. Il souligne qu’au regard du nombre d’heures supplémentaires non payées, l’employeur a volontairement refusé de les rémunérer.
La SAS SN SMTPF s’oppose à cette demande d’indemnité, estimant que M. [P] ne démontre pas le caractère intentionnel de cette dissimulation.
Toutefois, compte tenu du nombre important d’heures supplémentaires effectuées par M. [P] depuis au moins 3 ans (115,5 heures en 2016, 96 heures en 2017 et 77 heures en 2018), mais également du caractère apparent de celles-ci attesté par certains anciens supérieurs hiérarchiques de M. [P] qui reconnaissent avoir vu celui-ci travailler au-delà de 17h et même fermer les locaux de la société le soir, il convient de constater que la SAS SN SMTPF avait conscience de l’existence de ces heures et que la dissimulation de celles-ci sur les bulletins de salaire du salarié était donc intentionnelle.
Le travail dissimulé est donc caractérisé, et il convient de condamner la SAS SN SMTPF à verser à M. [P] une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 16 393,14 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SN SMTPF succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de M. [R] [P] de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné la SAS SN SMTPF à payer à M. [R] [P] 5 332,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Rejeté la demande reconventionnelle formée par la SAS SN SMTPF en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [P] la somme de 6 020,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées effectuées en 2016, 2017 et 2018, outre la somme de 602,10 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [P] la somme de 5 464,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 546,44 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [P] la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [P] la somme de 16 393,14 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [P] la somme de 16 393,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [P] la somme de 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS SN SMTPF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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