Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 décembre 2021, N° F20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03151 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00202
APPELANTS
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat UGICT-CGT pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat CFTC METALLURGIE DE L’ISERE pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES DE L’ESSONNE pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Fédération GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE (FGMM) CFDT prise en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société ENTERPRISE SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été engagé par la société Hewlett Packard par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2010 en qualité de responsable développeur.
En mars 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Enterprise Services France.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques, minières et connexes de la région parisienne.
Le 13 août 2019, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé entre la société Enterprise Services France et les organisations syndicales représentatives.
Le 14 août 2019, les salariés ont été informés de la signature de cet accord. S’ouvrait alors la période de volontariat pour les ruptures conventionnelles.
Le bénéfice d’ une rupture conventionnelle n’a pas été accordé à M. [I].
M. [I] a démissionné de son poste.
Contestant le rejet par la société Enterprise Services France de sa candidature à la rupture conventionnelle collective et souhaitant obtenir une requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes afférentes, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 15 avril 2020.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 19 avril 2024, M. [I] et le Syndicat UGICT- CGT, le Syndicat CFTC Métallurgie du Cher, le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère, le Syndicat Départemental et la CFTC de la Métallurgie et parties similaires de l’Essonne et la Fédération Générale des mines et de la métallurgie (fgmm) CFDT demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil des Prud’hommes de Longjumeau ;
— condamner la SAS Enterprise services France (ESF) de verser à M. [I], la somme de 192 481,84 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 13 août 2019.
— requalifier la démission de M. [I] en une rupture imputable à la société SAS Entreprise Services France (ESF),
— juger que cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SAS Enterprise Services France (ESF) à verser à M. [I] les sommes de:
— 25 594,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 27 422,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 742,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 82 500 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— ordonner à la SAS Enterprise Services France (ESF) de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Enterprise Services France (ESF) à verser au Syndicat UGICT-CGT, au Syndicat CFTC Métallurgie du Cher, à la Fédération Générale des mines et de la Métallurgie (FGMM) CFDT, au Syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère, au Syndicat départemental CFTC de la Métallurgie et parties similaires de l’Essonne la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 13 août 2019,
— condamner la SAS Enterprise Services France (ESF) à verser à M. [I] la somme de 3 630 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
— condamner la SAS Entreprise Services France (ESF) à verser au Syndicat UGICT- CGT, au Syndicat CFTC Métallurgie du Cher, à la Féderation Générale des mines et de la métallurgie (FGMM) CFDT, au Syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère, au Syndicat départemental CFTC de la Métallurgie et parties similaires de l’Essonne la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 1er août 2022, la société Enterprise Services France demande à la cour de:
— recevoir la société en ses présentes conclusions,
— l’en dire bien fondée.
Ce faisant :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 17 décembre 2021,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [I], le Syndicat UGICT-CGT, le Syndicat CFTC Métallurgie du Cher, le syndicat FTC Métallurgie de l’Isère, le Syndicat départemental et la CFTC de la métallurgie et parties similaires de l’Essonne à payer chacune à la Société Enterprise Services France la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du non-respect par la société de l’accord collectif du 13 août 2019 portant rupture conventionnelle collective
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 192 481,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance en raison du non-respect par la société de l’accord collectif du 13 août 2019 portant rupture conventionnelle collective (RCC).
Il soutient que :
— il remplissait tous les critères d’éligibilité, ce d’autant qu’il n’était pas en suspension du contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de la candidature ;
— il s’est porté candidat ;
— son projet a été vérifié par la société BPI mandatée par la société employeur pour valider l’éligibilité et la viabilité du projet des candidats conformément aux critères d’éligibilité et à la procédure décrite dans l’accord ;
— son dossier de candidature a été validé par BPI et a poursuivi l’ensemble du processus de sélection et de validation.
M. [I] fait encore valoir que la société Enterprise Services France a réalisé une différence de traitement entre les salariés en violation de l’ordre écrit dans l’accord signé et que tous les salariés ayant trouvé un contrat à durée indéterminée dans une autre structure ont vu leur candidature rejetée.
En réplique, la société Enterprise services France s’oppose à cette demande et soutient que M. [I] ne remplissait pas toutes les conditions requises pour le départ volontaire parce qu’il était déjà titulaire d’un contrat de travail dans le cadre de la MVES (congé de mobilité volontaire sécurisé) dont le terme était déféini par un avenant à son contrat de travail en date du 9 janvier 2019). Par ailleurs, si sa candidature a été validée par le POCC elle ne l’a pas été par la commission de validation RH. En outre, l’accord portant rupture conventionnelle collective prévoit 'qu’une fois le projet validé, le POCC proposera au candidat de signer un bulletin de candidature lequel ne vaudra pas acceptation par la société de l’adhésion au dispositif ni reconnaissance de l’éligibilité du salarié mais vaudra souhait formalisé du salarié de se porter candidat à la mesure de RCC envisagée'.
Aux termes de l’article L1237-17 du code du travail, un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié.
En l’espèce, il ressort de l’accord RCC applicable (pièce 1 de la société employeur) que le dispositif appelé « rupture conventionnelle collective » a pour objet de donner de la visibilité et des garanties aux salariés potentiellement concernés par un éventuel plan de transformation et d’anticiper au mieux les conséquences des mutations économiques, qu’il a été mis en place sur la base du strict volontariat, que cet accord correspond à la mise en 'uvre du nouveau dispositif de rupture conventionnelle collective avec application des mesures sociales d’accompagnement prévues dans l’accord de GPEC.
Cet accord prévoit :
— le nombre maximal de départs envisagés, de suppression d’emplois associées et la durée de mise en 'uvre de la rupture conventionnelle collective,
— les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier,
— les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord,
— les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et l’exercice du droit de rétractation des parties,
— les critères de départage entre les potentiels candidats au départ,
— les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié,
— des mesures visant à faciliter l’accompagnement, la reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés,
— les modalités et conditions d’information des institutions représentatives du personnel,
— les modalités de suivi de la mise en 'uvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
L’accord (article 4) énonce les conditions d’éligibilité des salariés pour se porter volontaire à cet accord comme suit :
— Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
— Avoir une ancienneté de trois ans à la date d’ouverture de la période de volontariat ;
— Ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein avant le 1er janvier 2020 inclus ;
— Ne pas avoir été identifié au préalable comme ayant une compétence critique pour le business rendant son départ non souhaitable au regard des nécessités de service ;
— Justifier d’un projet de reclassement externe validé par le Point Orientation Compétences et Carrière (POCC) et la Commission de Validation RH ;
— Ne pas être en suspension de contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de la candidature et/ou absence injustifiée.
Il était stipulé qu’après validation par le POCC et que les candidats remplissent bien les conditions d’éligibilité au volontariat, l’étude des candidatures sera effectuée par la commission de validation RH puis soumise pour validation à la commission paritaire de suivi, composée d’un membre d’une organisation représentative, un membre CE, un membre des organisations syndicales non représentatives au CE, un représentant de la Direccte et un représentant de l’Espace Emploi.
L’ordre de priorité des projets était le suivant :
— CDI en entreprise extérieure démarré (salarié en poste dans une autre société),
— Entreprise démarrée (avec activité en cours facturable),
— Liquidation de la retraite à taux plein au plus tard au 1er octobre 2023,
— Entreprise créée (avec projet dont la viabilité a été validé par BPI),
— CDI ou CDD de 12 mois et plus ou promesse d’embauche signée à la clôture du volontariat ;
— Inscription ou démarrage d’une formation externe diplômante ou certifiante,
— Projet de repositionnement en contrat salarié, de création ou de reprise d’entreprise ou de formation diplômante ou certifiante.
Enfin, cet accord précise n’ouvrir aucun droit automatique, au profit des salariés éligibles, à la rupture, la société pouvant renoncer aux suppressions de poste envisagées.
A l’examen des pièces produites, la cour retient que M. [I] justifie qu’il remplissait les critères d’éligibilité de l’article 4 de l’accord collectif de RCC à l’exception de celui lié à la validation de sa candidature par la commission paritaire de suivi de validation RCC. En effet, il produit une liste sans titre si ce n’est la mention manuscrite 'candidatures retenues par la direction’ faisant état de ce qu’il serait éligible sans pour autant qu’un tel document confirme comme il le prétend la validation de son dossier en commission de validation RH alors qu’aucun avis en ce sens ne lui a été notifié. Il fait valoir que son dossier a été annoncé comme validé devant les représentants du personnel avant que la direction refuse d’envoyer cette information aux salariés en MVES validés et bloque leur accès à la boîte mail professionnelle mais ne le démontre pas, ce seul document mentionnant une validation phase 1 étant insuffisant à l’établir. Au contraire, la société lui a notifié par courrier adressé le 2 octobre 2019 qu’il n’est pas éligible au dispositif de RCC aux motifs qu’il était déjà en contrat en entreprise extérieure et qu’elle ne pouvait finalement pas prendre en considération sa candidature, étant observé qu’à la différence de son collègue il n’a pas reçu de projet de convention RCC avant que la société ne se libère de son engagement.
M. [I] n’établit donc pas avoir, de façon certaine, perdu le bénéfice du dispositif de la rupture conventionnelle collective, le débat des parties sur son éligibilité au regard d’une suspension du contrat dans le cadre de la mobilité dite MVES ou les modalités de fin de contrat définies par l’avenant à son contrat s’avérant sans emport.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Sur la requalification de la démission en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié estime qu’il n’a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner puisqu’il a manifesté sa volonté de partir dans le cadre d’un dispositif mis en place par l’employeur y compris pour bénéficier d’un emploi auprès d’une entreprise tiers.
L’employeur fait valoir que le salarié a annoncé son intention claire de rompre le contrat de travail en se mettant au service d’un autre employeur peu important l’issue de sa demande de bénéficier du RCC, qu’il était parfaitement au fait de ce qu’elle ne procéderait pas à la rupture conventionnelle du contrat de travail, qu’il a poursuivi son contrat de travail avec une autre entreprise avec laquelle il avait signé un contrat et démissionné en toute connaissance de cause : le fait générateur de sa démission était qu’il avait trouvé un nouvel emploi.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission.
M. [I] a démissionné par courrier électronique du 13 décembre 2019 en ces termes : ' je vous informe par la présente mon souhait de ne pas vouloir réintégrer la société DXC Technology à la fin de mon congé de MVES ( Mobilité volontaire Externe Sécurité) qui est fixée au 13 janvier 2020. Ayant déjà restitué l’ensemble du matériel de la société , je vous demande de préparer le nécessaire et d’établir mon solde de tout compte'. .
Il résulte des explications et des pièces versées aux débats que M. [I] a entrepris des démarches dans le cadre de l’accord sur rupture conventionnelle pour signer un contrat à durée indéterminée avec une autre entreprise et ce en vue de pouvoir bénéficier du dispositif de RCC. Si la société oppose qu’il avait entrepris des démarches préalablement à la signature de l’accord sur la rupture conventionnelle collective, la décision de signer un contrat avec une entreprise tiers auprès de laquelle il se trouvait engagé a été déterminé par les modalités de la rupture conventionnelle et les avantages financiers qui y étaient prévus et qu’il espérait.
En conséquence, la démission doit être considérée comme ayant été induite par les démarches que le salarié a entrepris dans l’espoir de bénéficier du dispositif de la rupture conventionnelle et qui faute de réponse positive par l’employeur, s’est trouvé contraint de démissionner dans la crainte de perdre tout emploi.
Dans ces conditions, la démission, qui présentait un caractère équivoque, doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant en conséquence des manquements de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut ainsi prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés selon l’ancienneté.
M. [I] revendique un salaire mensuel de 9140, 76 euros bruts et se réfère à ses bulletins de salaire.
La cour constate toutefois qu’il ne produit que trois bulletins de salaire pour l’année 2018 et trois bulletins de salaire pour l’année 2019 faisant ressortir une rémunération mensuelle moyenne de 8606, 84 euros.
Au vu de l’ancienneté du salarié, il lui sera alloué les indemnités de rupture suivantes:
25 820, 52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
2582, 05 euros bruts au titre des congsé payés afférents.
24 099, 14 euros à titre d’indemnité de licencement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [I] doit être évaluée à la somme de 35 000 euros.
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Il y a lieu par application de l’article L.1235-4 du code du travail de condamner l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] dans la limite de trois mois.
Sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession :
Les organisations syndicales sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice né du non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle aux motifs que la société employeur a commis de nombreuses irrégularités lors de la RCC. Elles évoquent à ce titre que 64 départs ont été validés lors de la première phase alors que 50 départs étaient prévus contrairement aux négociations. Alors que la deuxième phase prévoyait 130 départs, la direction a de nouveau limité le nombre de départs à 80 en cours de volontariat pour changer à nouveau de position en ne sélectionnant que 48 dossiers. Elles en concluent que la société Enterprise Services France n’a respecté ni les salariés ni les organisations syndicales pour parvenir ainsi en incitant des salariés à conclure des contrats avec des entreprises tiers à des départs sans engager les frais correspondants.
La société réplique qu’outre que les organisations syndicales ne rapportent la preuve d’un quelconque préjudice, le présent litige se rapporte à une action individuelle et non à la défense de l’intérêt collectif de profession, ce d’autant que le litige ne porte pas sur une inexécution de l’accord mais sur l’intégration à ce dispositif d’un salarié qui n’aurait jamais dû en bénéficier.
Au vu des développements qui précédent ayant conduit au rejet de la demande du salarié, la société est fondée à opposer que le présent litige ne porte pas sur l’inexécution de l’accord collectif mais se rapporte à la non admission de la candidature d’un salarié dans le cadre de cet accord portant rupture conventionnelle collective.
Par ailleurs, au-delà de leur intérêt à agir ainsi en discussion, les organisations syndicales ne justifient aucunement de leur préjudice.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté les organisations syndicales de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Enterprise services France aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Enterprise services France à payer à M. [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organisations syndicales seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 13 août 2019;
L’infirme pour le surplus,
Dit que la démission de M. [Z] [I] du 10 janvier 2020 doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Enterprise Services France à verser à M. [Z] [I] :
25 820, 52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
2582, 05 euros bruts au titre des congsé payés afférents.
24 099, 14 euros à titre d’indemnité de licencement.
35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros au titre d el’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la société Enterprise Services France de remettre à M. [Z] [I] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt;
Condamne la société Enterprise France à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] dans la limite de trois mois d’indemnités;
Condamne la société Enterprise Services France aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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