Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03151
CPH Longjumeau 17 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des critères d'éligibilité à la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que M. [I] ne prouve pas avoir été éligible au dispositif de rupture conventionnelle, car sa candidature n'a pas été validée par la commission de validation RH.

  • Accepté
    Volonté équivoque de démissionner

    La cour a jugé que la démission de M. [I] était équivoque et devait être analysée comme une prise d'acte de la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre une attestation Pôle Emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre l'attestation Pôle Emploi à M. [I].

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de trois mois.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-respect de l'accord collectif

    La cour a jugé que le litige ne portait pas sur l'inexécution de l'accord collectif mais sur la non-admission d'un salarié dans le cadre de cet accord.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de M. [Z] [I] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui avait débouté ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail. M. [I] contestait le refus de sa candidature à une rupture conventionnelle collective et demandait la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait rejeté ses demandes, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, requalifiant la démission de M. [I] en prise d'acte de rupture, entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser des indemnités à M. [I] et a confirmé le rejet des demandes des syndicats, considérant qu'ils n'avaient pas prouvé leur préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03151
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03151
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 décembre 2021, N° F20/00202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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