Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02650 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW73
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 24 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [U] a été engagée par l’association Maison Jacques Prévert en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1982.
En dernier lieu, Mme [U] occupait les fonctions de responsable administrative et comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires.
Le 19 janvier 2023, Mme [U] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 01 février 2023, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en requalification de la fin des relations de travail.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le départ volontaire de Mme [U] notifié à son employeur le 19 janvier 2023 est équivoque et doit produire les effets d’une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur
— dit que les griefs invoqués par Mme [U] pour justifier sa prise d’acte ne sont pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail,
— jugé que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Le 22 juillet 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er août 2024, l’association Maison Jacques Prévert a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que les griefs invoqués pour justifier de sa prise d’acte ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et la déboute de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— requalifier son départ à la retraite en prise d’acte aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
62 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Maison Jacques Prévert demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, condamner Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits reprochés à l’employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [U] a notifié son départ en retraite à son employeur de la façon suivante :
« Je suis salariée de l’Association [Adresse 5] depuis le 25 septembre 1982, soit plus de quarante ans. J’occupe les fonctions de responsable administrative et comptable, statut cadre. J’avais notamment pour mission la gestion de la paie, la saisie des écritures comptables et l’élaboration du Bilan annuel ' compte de résultat ' Annexe du bilan ' Rapport de gestion, tâches qui représentaient 70% de mon travail.
Le 19 octobre 2022, le Conseil d’Administration de la Maison Jacques Prévert a décidé de faire réaliser un audit de la paie et de confier à un prestataire extérieur la réalisation du bilan financier 2022 – compte de résultat… et la réalisation des bulletins de paie du personnel de l’Association. Simultanément, l’Association a envisagé la rupture de mon contrat sous forme de rupture conventionnelle.
Inquiète de l’évolution de mes conditions de travail et alors que je n’envisageais pas de départ à la retraite avant 2024, afin notamment de ne pas subir de décote de ma pension vieillesse, j’ai demandé, le 8 novembre 2022, à rencontrer les membres du bureau du Conseil d’Administration de l’Association pour évoquer cette situation. En guise de réponse, j’ai reçu, le 15 novembre suivant, une convocation par lettre recommandée pour le 29 novembre 2022.
Lors de la réunion, j’ai été surprise de constater la présence de Monsieur [L], que je ne souhaitais pas compte tenu de la dégradation de mes conditions de travail dont je l’estime responsable, au moins en partie.
J’ai ensuite été placée en arrêt maladie du 5 décembre au 20 décembre 2022. Dès le 6 décembre, Monsieur [L] m’a demandé et a insisté à plusieurs reprises pour que je restitue l’ordinateur mis à ma disposition, au motif de la poursuite des missions de la comptabilité et de la paie. Pourtant, j’avais pris les précautions nécessaires pour assurer la transmission des informations nécessaires. Jamais au cours de mes précédentes absences (maladie ou congés) il ne m’avait été demandé de restituer l’ordinateur mis à ma disposition.
A mon retour d’arrêt maladie, la direction m’a expressément demandé de ne pas établir les paies du mois de décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, le directeur de l’Association m’a convoquée à un entretien fixé au 17 janvier 2023, auquel je me suis rendue. Je pensais que cet entretien avait pour objet de régulariser ma situation. Au contraire, tout en me confirmant que je ne reprendrais pas les missions confiées à un prestataire extérieur, et que ma collègue ferait toute la saisie et le suivi des écritures comptables sur l’année 2023, Monsieur le Directeur a, pendant cet entretien, ressassé les reproches infondés sur la qualité de mon travail. Pire, il m’a fait part d’un prétendu harcèlement que j’aurais fait subir à ma collègue de travail. Cette dernière accusation, que je conteste fermement, m’a surprise et blessée.
Je considère donc que la direction de la Maison Jacques Prévert a vidé mon poste de sa substance en confiant l’essentiel de mes missions à un prestataire extérieur et à ma collègue, ne me laissant que des tâches accessoires et subalternes, qui ne correspondent pas à ma qualification professionnelle.
C’est pourquoi je suis contrainte de faire valoir mes droits à la retraite.
Mon départ de l’Association sera effectif à l’issue de mon préavis contractuel, qui débutera le jour de la première présentation de cette lettre par les services postaux. Je vous prie de m’indiquer si vous souhaitez que j’effectue mon préavis et d’établir, le cas échéant, les documents afférents à la rupture.
J’envisage également de saisir le juge prud’homal pour faire juger que la rupture de mon contrat doit être prononcée aux torts de l’Association Maison Jacques Prévert. »
Aux termes de cette lettre, le départ à la retraite de Mme [U] s’analyse en une prise d’acte.
Il ressort des débats que la décision de la salariée de rompre le contrat de travail est fondée sur le retrait de l’essentiel de ses fonctions et les circonstances l’ayant entouré.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment d’un échange de mails entre le directeur de l’association, M.[L], et Mme [U] que cette dernière, le 18 octobre 2022, a informé l’association que son « départ en retraite est fixé au 1er janvier 2025 », montrant ainsi qu’elle entendait poursuivre son activité jusqu’à cette date.
Pour autant, le 19 octobre 2022, le conseil d’administration a donné mandat au directeur de l’association [Adresse 5] de mettre en place au plus tard pour le 1er janvier 2023 une externalisation de la réalisation :
— du bilan financier et du compte de résultat pour 2022 et 2023,
— des bulletins de salaire du personnel de l’association.
Comme en atteste sa fiche de poste, ces missions étaient jusqu’à présent dévolues à Mme [U], laquelle avait la charge principalement, en termes de c’ur de fonctions, de :
— la comptabilité générale de l’association
— la gestion administrative du personnel de l’association.
S’il était également prévu que Mme [U] assiste le directeur dans l’élaboration des procédures, assure le suivi des fournitures bureautique, contribue et soutiennent les actions de l’Association, ces activités présentaient un caractère ponctuel et accessoire.
Il s’avère que l’externalisation décidée par l’employeur, qui ressort comme il le soutient du pouvoir souverain de direction, a néanmoins amputé d’une part importante les activités de Mme [U] dont celles de la réalisation des bulletins de salaire qui pour une structure associative est une activité essentielle d’une salariée comme Mme [U] en charge des fonctions administratives et comptables, dont l’exercice s’en est trouvé nécessairement modifié.
Par ailleurs, par mail daté du 8 novembre 2022 adressé aux membres du conseil d’administration, Mme [U] s’est étonnée de leur décision, soulignant qu’elle avait été prise sans qu’elle ait été consultée au préalable, et a sollicité un rendez-vous pour échanger, se tenant prête à les rencontrer le plus rapidement possible.
Sans qu’une réponse ne soit apportée à ce mail, sauf à recevoir une lettre datée du 15 novembre 2022 du bureau du CA de l’association la convoquant à un entretien pour le 29 novembre 2022, le directeur, M. [L], a mis en 'uvre la décision du conseil d’administration d’externalisation comme en attestent les mails rédigés par ses soins les 17, 21 et 22 novembre 2022.
Enfin, par courrier daté du 5 janvier 2023, M. [L] a convié Mme [U] à se « rendre disponible » pour le 17 janvier 2023 pour l’informer « dans le contexte de l’externalisation de certaines de vos missions et du cadre du bien-être au travail (') des modifications et démarches mises en 'uvre en ce sens. »
Pour autant, et d’ores et, déjà l’externalisation des missions avait débutée comme le montre l’attestation versée aux débats par l’employeur émanant du cabinet d’expertise comptable qu’il avait missionné.
Ces éléments démontrent qu’en imposant au salarié, sans préparation préalable, une décision modifiant l’exercice de ses fonctions, mise aussitôt en 'uvre nonobstant les protestations émises par la salariée dans son mail du 8 novembre 2022, l’employeur a manqué de loyauté.
Un tel manquement empêchait la poursuite du contrat et justifie de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que Mme [U] est fondée à solliciter des dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté (remontant au 24 septembre 1982 et allant jusqu’à la date du départ à la retraite), de l’âge et du salaire perçu et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, seront évalués à la somme de 35 000 euros.
2) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, par voie d’infirmation, il y a lieu de condamner l’association Maison Jacques Prévert aux dépens de première instance.
Il convient également de la condamner aux dépens d’appel.
Partant, il y a lieu de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu’en cause d’appel.
Partie succombant, l’association [Adresse 5] est condamnée à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté l’association Maison Jacques Prévert de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le départ volontaire de Mme [U] est équivoque et doit produire les effets d’une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur,
En conséquence, condamne l’association [Adresse 5] à verser à Mme [U] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Maison Jacques Prévert aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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