Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2024, N° 24/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00936
APPELANTE :
S.A.S.U. ELCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIMÉE:
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970, substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [W] a été engagée par la société ELCO le 11 octobre 2017 en qualité de 'Responsable Régional Développement des Ventes’ par contrat à durée indéterminée.
Un premier avenant à son contrat de travail lui est proposé le 1er août 2022, qu’elle refuse.
Le 20 juillet 2023, elle accepte un second avenant à son contrat, la promouvant au statut cadre.
Le 31 juillet 2024, Madame [W] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’ordonner à la Société la remise de bulletins de salaires d’autres salariés faisant état d’une inégalité salariale.
Le 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne la remise par la S.A.S.U. ELCO à Madame [R] [W] des bulletins de salaire, depuis leur embauche jusqu’à août 2024, sous un délai d’un mois à compter de la notification de la presente ordonnance pour les salariés suivants :
— Madame [X] [M],
— Monsieur [V] [E],
— Madame [B] [L] ;
Condamne la S.A.S.U. ELCO à verser à Madame [R] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [R] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.A.S.U. ELCO aux entiers dépens ».
Le 18 octobre 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025, la Société demande à la cour de :
« DIRE la SASU ELCO recevable en son appel
INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 16 septembre 2024 en ce qu’elle :
— Ordonne la remise par la société ELCO à Madame [R] [W] des bulletins de salaire, depuis leur embauche jusqu’à août 2024 sous un délai dun mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour les salariés suivants :
Madame [X] [M] ;
Monsieur [V] [E] ;
Madame [B] [L] ;
— Condamne la SASU ELCO à verser à Madame [R] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [R] [W] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
— Condamne la SASU ELCO aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ELCO ;
En conséquence,
— JUGER la demande de référé de Madame [W] fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile irrecevable ;
— ORDONNER l’interdiction à Madame [W] d’utiliser au fond les pièces communiquées par la société ELCO dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ;
— ECARTER définitiviement des débats les pièces communiquées en vertu du caractère exécutoire de la décision entreprise, en particulier les pièces communiquées par ELCO à savoir tous les bulletins de salaire depuis leur embauche jusqu’à août 2024 de Madame [X] [M], de Monsieur [V] [E] et de Madame [B] [L] de la proccédure judiciaire numéro R24/00936 opposant la société ELCO à Madame [W] actuellement pendante, que toutes procédures judiciaires à venir ;
— DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Madame [W] à payer à la société ELCO la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la production des bulletins de salaire sera limitée à celle des deux seuls salariés cités par Madame [W], embauchés à des périodes comparables à celle de Madame [W]
— JUGER que la production des bulletins de salaire sera limitée à celui correspondant au premier mois plein suivant la date d’embauche respective des salariés,
— ORDONNER la suppression de toutes les données figurant sur lesdits bulletins de salaire, relative aux informations liées à la vie privée et personnelle du salarié concernés en sorte que seul puisse apparaître l’intitulé du poste, la date d’embauche, la classification le coefficient et la réminération mensuelle.
— La condamner aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 mars 2025, Madame [W] demande à la cour de :
« Recevoir madame [W] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée
Juger la société ELCO irrecevable en son exception de procédure soulevée devant la Cour d’appel
Juger la société ELCO irrecevable et mal fondée en sa demande d’ordonner l’interdiction d’utiliser au fond les pièces communiquées à madame [W] conformément à l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 septembre 2024
Juger les conditions de recours à l’article 145 du code de procédure civile parfaitement remplie
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris ' formation des référés- du 16 septembre 2024 n° RG R 24/00936
Condamner la société ELCO au paiement des sommes suivantes :
Article 700 CPC 3.500,00 '
— Condamner la société aux dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces :
La Société fait valoir que les conditions de recevabilité de la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Alors que Madame [W] a saisi la section des référés par requête déposée le 31 juillet 2024. L’acte introduisant la procédure de référé n’a pas été remis au rôle de la juridiction compétente avant tout procés au fond. En première instance elle ne pouvait pas soulever cet argument puisqu’elle a été convoquée tardivement devant la juridiction du fond, et n’était pas informée d’une telle procédure.
Madame [W] oppose que :
— Aucun élément ne permet de retenir la notion de fin de non-recevoir. Si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, il s’agit de juger du bien-fondé de la demande, et non de l’intérêt à agir.
— Concernant l’exception de procédure soulevée par la Société (et non la fin de non-recevoir), elles doivent être soulevées in limine litis. En première instance, la Société n’a pas relevé d’exception de procédure qui n’est plus recevable en appel.
— Le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance. Ce raisonnement est transposable lorsqu’un conseiller de la mise en état n’est pas désigné.
— Le conseil de prud’hommes a enregistré l’action au fond postérieurement à la requête en référé. L’action est donc bien antérieure.
— Le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas une juridiction du fond, mais vise à orienter l’affaire. Au moment de l’audience de référé le 16 septembre, le juge du fond n’était pas encore saisi.
Sur ce,
L’article R. 1452-1 du code du travail dispose que « La demande en justice est formée par requête-(…) », et l’article R. 1452-2 de ce code précise que « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes (…) ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de la disposition précitée, l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145.
Elle s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés et s’agissant de la recevabilité de la demande, elle peut être présentée en tout état de cause.
La cour relève en outre que la Société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier daté du vendredi 13 septembre 2024, de sorte que la Société ne peut utilement être contredite lorsqu’elle soutient ne pas avoir été informée de l’existence d’une procédure au fond lors de l’audience de référé qui s’est tenue le lundi 16 septembre 2024 à 13 heures, élément ne lui permettant à l’évidence pas d’opposer ce moyen d’irrecevabilité.
Le moyen d’irrecevabilité de l’action de Madame [W] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est en conséquence recevable.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [W] a saisi la juridiction des référés par requête du 31 juillet 2024.
Elle a déposé sa requête au fond sollicitant sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation faisant valoir, à l’encontre de la Société une inégalité de traitement et sollicite dans le cadre de cette instance un rappel de salaire sur la base du statut cadre dont elle aurait du bénéficier depuis son engagement en 2017.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé.
Sa requête a été reçue le 31 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris service de l’industrie, ce qui ressort des mentions renseignées sur sa requête, cette même précision ayant été reprise dans la convocation à l’audience du 7 novembre 2024 mentionnant « saisine du 31 juillet 2024 ».
Il s’évince de ce constat que la demande de communication de bulletins de paye de salariés de la Société est irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, faute pour Madame [W] d’avoir saisi la juridiction des référés « avant tout procès ».
Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance mérite infirmation et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande l’interdiction d’utiliser au fond les pièces communiquées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé :
En conséquence de l’irrecevabilité, il y a lieu d’ordonner la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision de référé, et partant, de faire interdiction à l’intimée d’utiliser les pièces communiquées par l’appelante en exécution de la décision infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cette disposition au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCIDE que la société ELCO est recevable en son moyen d’irrecevabilité de l’action de Madame [R] [W] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable Madame [R] [W] en ses demandes de communication de documents ;
FAIT interdiction à Madame [R] [W] d’utiliser les pièces communiquées par la société ELCO en exécution de la décision infirmée ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la société ELCO la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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