Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence GURARI c/ Société [ K ] MAS BEREZIARTUA AQUITECTOS SLP, AXA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Compagnie d'assurance ALBINGIA |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00322
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/01/2025
Dossier :
N° RG 24/01464
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3HV
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence GURARI
C/
[I] [G] [J]
Compagnie d’assurance ALBINGIA
Société [K] MAS BEREZIARTUA AQUITECTOS SLP
AXA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence GURARI
sis sur la Commune d'[Localité 9] [Adresse 4]
prise en la personne de son syndic, la SAS COURTES EGUIAZABAL CPE (inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 414 351 890) dont le siège social se trouve [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [I] [G] [J]
artisan, dont le numéro SIREN est 529 355 026
[Adresse 8]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Assigné
Compagnie ALBINGIA
assureur « Dommages-Ouvrage » suivant police n° DO 1007565, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309
dont le siège social se situe [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avoat au barreau de PARIS
Société [K] MAS BEREZIARTUA AQUITECTOS SLP
anciennement BIAR ARQUITECTURA,
Société de droit espagnol, au capital de 47.270 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 501 145 718,
ayant son siège social [Adresse 6] (ESPAGNE)
prise en la personne de son représentant légal, Madame [K] [N] [M], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
AXA (recherchée en qualité d’assureur la société de droit étranger SANSINEA [J])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/
BERNAL, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG numéro : 21/00027
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la SCCV Gurari a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier composé d’un bâtiment collectif d’habitation de 37 logements, soumis au statut de la copropriété, dénommé Résidence Gurari, et situé à [Localité 9] (64).
Les entreprises qui sont intervenues sur le chantier sont les suivantes :
— la société BIAR arquitectura, aux droits de laquelle vient la société [K] mas bereziartua aquitectos SLP, assurée par la SA MAF, en qualité de maître d’oeuvre,
— Monsieur [I] [G] [J], assuré auprès de la SA AXA France IARD, au titre du lot menuiserie bois/parquet,
— la SA Carpinteria Lasheras, au titre du lot menuiserie extérieure,
— la société Pinturas y decoration A. Lauburu, au titre du lot peinture,
— la SARL Altxa, au titre des lots charpente, couverture et zinguerie,
— la société Erreti Eraikuntzak, au titre des lots gros-oeuvre, VRD, enduit, carrelage, et étanchéité,
— la société Schindler, en sa qualité d’ascensoriste.
La SCCV Gurari a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Albingia.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture du 12 mai 2010, et la réception des travaux est intervenue le 24 mai 2012.
Par actes des 25, 26 et 27 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les différents désordres apparus après la livraison des parties communes, faute de proposition d’indemnisation convenable de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Par actes du 4 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari a notamment fait assigner la SCCV Gurari, la SA Albingia, la société BIAR arquitectura, la MAF, M. [G] [J] et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bayonne en indemnisation du coût des travaux de reprise des différents désordres.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari a sollicité du juge de la mise en état l’octroi d’une provision à valoir sur les sommes réclamées au titre du changement des 37 portes palières, des infiltrations au droit du passage sous l’immeuble, des infiltrations affectant le box n° 22 des garages, et de l’absence d’étanchéité sur l’édicule de l’ascenseur.
Par conclusions du 31 janvier 2024, la SA AXA France IARD a sollicité du juge de la mise en état de voir déclarer forclose l’action du Syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les portes palières, celle-ci relevant selon elle de la garantie de bon fonctionnement, et n’ayant pas été intentée dans le délai de deux ans suivant la réception de l’ouvrage.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2024 (RG n° 21/00027), le juge de la mise en état a :
— déclaré l’action irrecevable à l’égard de la SA AXA France IARD au titre des désordres des portes palières,
— dit n’y avoir lieu à provision vu la contestation sérieuse,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari à verser à la SA Albingia et à la SA AXA France IARD, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens en fin de cause,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il n’est pas établi que les dommages acoustiques affectant les portes palières, éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, constituent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement et que l’action du Syndicat des copropriétaires est donc forclose pour avoir été intentée plus de deux ans après le procès-verbal de réception du 24 mai 2014,
— que l’assurance dommages-ouvrage est une garantie de préfinancement qui ne couvre que les dommages de nature décennale, ce qui exclut les dommages acoustiques, dont le coût de réparation ne peut donc faire l’objet d’une provision,
— que les autres désordres (absence d’étanchéité de l’ascenseur et infiltrations en sous-sol) sont sujets à une contestation sérieuse sur leur nature, que le juge du fond appréciera, ce qui fait obstacle à l’octroi d’une provision.
Par déclaration du 21 mai 2024 (RG n° 24/01464), le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari a relevé appel, intimant la SA Albingia, M. [I] [G] [J] et son assureur la SA Axa France IARD, la société [K] Mas Bereziartua Aquitectos SLP et son assureur la SA MAF, et critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré l’action irrecevable à l’égard de la SA AXA France IARD au titre des désordres des portes palières,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari à verser à la SA Albingia et à la SA AXA France IARD, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari, appelant, entend voir la cour :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable à l’égard de la SA AXA France IARD, au titre des désordres des portes palières,
Et, ce faisant,
— déclarer recevable son action, comme non forclose, au titre des portes palières, à l’égard de la SA AXA France IARD, mais aussi à l’égard de M. [I] [G], de la société [K] mas bereziartua arquitectos SLP, de son assureur la SA MAF, et de la SA Albingia ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
— condamner la SA AXA France IARD à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou toute autre partie succombant et au paiement des entiers dépens, en ce compris la première instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1792, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil :
— que les portes palières affectées par les désordres sont des éléments d’équipement dissociables, qui relevaient du lot menuiseries confié à M. [G], assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale par la SA AXA France IARD,
— que les désordres affectant ces portes palières étaient cachés à la réception, et relèvent de la garantie décennale, en ce qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puisque la totalité des portes palières sont affectées (absence d’isolation phonique et à l’air) et doivent être remplacées, de sorte que son action n’est pas forclose,
— que la décision doit être rendue commune aux autres parties en cause concernées par ce désordre, à savoir le maître d’oeuvre, qui n’a pas vérifié la conformité de ces portes, le titulaire du lot serrurerie pour avoir posé les portes sans avoir vérifié la réglementation acoustique, et l’assureur dommages-ouvrage qui doit garantir l’ouvrage.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, la SA Albingia, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que les désordres affectant les portes palières relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil,
— confirmer l’ordonnance du 24 avril 2024 en ce qu’elle a jugé que l’action concernant les portes palières devait être engagée au plus tard le 24 mai 2014,
— juger qu’aucun acte interruptif n’a été régularisé par le Syndicat des copropriétaires à son égard dans le délai biennal lequel a expiré le 24 mai 2014,
— juger par conséquent que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari est irrecevable à agir, car forclos, à son encontre au titre des désordres affectant les portes palières,
— rejeter toute éventuelle demande dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles et/ou des dépens,
— condamner le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea, avocats au barreau de Bayonne.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 242-1 du code des assurances :
— que les désordres affectant les portes palières, éléments d’équipement dissociables, n’ont pas le caractère décennal et relèvent de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que l’action devait être engagée au plus tard le 24 mai 2014, deux ans après le procès-verbal de réception,
— qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été régularisé par le Syndicat des copropriétaires à son égard dans le délai biennal,
— qu’en tout état de cause, sa garantie ne trouve pas à s’appliquer puisque le défaut d’isolation acoustique des portes palières est nécessairement apparu dès la première occupation de l’ouvrage au cours de l’année de parfait achèvement, de sorte que dans ce cadre, sa garantie ne peut jouer qu’après une mise en demeure de l’entrepreneur concerné restée infructueuse, ce dont il n’est pas justifié.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la SA AXA France IARD, assureur de M. [G] [J], intimée, demande à la cour de :
— déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari irrecevable et en tous cat mal fondé dans les fins de son appel,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
— confirmer en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que l’action pour les portes palières est forclose,
— juger que la garantie de bon fonctionnement pour les portes palières est forclose,
— juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari est irrecevable concernant les portes palières,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux portes palières,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile :
— que les portes palières constituent des éléments d’équipement dissociables qui relèvent de la garantie de bon fonctionnement qui se prescrit par deux ans à compter du procès-verbal de réception, de sorte que l’action du Syndicat des copropriétaires est forclose,
— que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination concernant le désordre des portes palières ; le fait qu’il affecte l’ouvrage dans son usage ne signifie pas qu’il porte atteinte à sa solidité ou le rend impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est exclue.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la société [K] mas bereziartua arquitectos SLP et son assureur, la SA MAF, intimées, entendent voir la cour ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari de l’ensemble ses demandes dirigées à leur encontre,
— confirmer l’ordonnance,
Y ajoutant en tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1792 et 1792-3 du code civil et 789 du code de procédure civile :
— que les portes palières sont des d’éléments d’équipement dissociables qui relèvent de la garantie de bon fonctionnement, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination,
— que cette garantie est forclose pour ne pas avoir été actionnée dans le délai de deux ans de la réception de l’ouvrage,
— que la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer son action recevable à leur égard est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’aucune demande n’était formulée à leur encontre devant le juge de la mise en état.
M. [I] [G] [J] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
L’appel est limité et ne porte que sur la prescription de l’action outre l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’articles 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
De la nature juridique des portes palières, dépend le régime juridique qui leur est applicable et en conséquence le délai de prescription.
Il est constant que les portes palières sont un élément d’équipement dissociable de l’immeuble de trente sept logements placé sous le régime de la copropriété édifié à la demande de la SCCV Gurari, dès lors que leur dépose, montage ou remplacement peut s’effectuer sans détérioration de l’immeuble.
L’expert judiciaire a constaté un défaut d’isolation acoustique des portes palières à la suite de mesures qui ont révélé une non-conformité vis-à-vis de la réglementation de toutes les portes palières de l’immeuble, l’affaiblissement acoustique étant compris entre 33 et 36 db ce qui est confirmé par la fiche technique des portes remise par M. [G] [J], menuisier, alors que la norme exige un affaiblissement acoustique supérieur ou égal à 40 db.
L’expert judiciaire a déclaré que le défaut d’isolation affecte l’ouvrage dans son usage et a préconisé le remplacement des portes palières. Cette atteinte, qui n’est qu’un défaut de conformité à une norme dont il n’est pas établi en outre qu’elle soit entrée dans le champ contractuel, ne rend pas pour autant l’ouvrage, c’est à dire l’entier immeuble, impropre à sa destination, puisque son habitabilité n’est pas remise en cause.
Les conditions de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies et ce sont les dispositions précitées de l’article 1792-3 du code civil qui sont donc applicables.
Les portes palières litigieuses relèvent donc de la garantie de bon fonctionnement dont l’action doit être intentée dans les deux ans de la réception des travaux.
En l’espèce, celle-ci est intervenue le 24 mai 2012. L’assignation en référé-expertise de nature à interrompre le délai de prescription n’est intervenue qu’en janvier 2017 soit largement au-delà du délai de deux ans.
Aussi, la demande afférente aux portes palières est irrecevable comme prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée sur ce point.
Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari, ayant succombé sur ce point, verra sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile confirmée en appel.
L’équité commande d’allouer en cause d’appel à la SA AXA IARD assureur de M. [G] [J], la société [K] Mas Bereziartua arquitectos SLP et son assureur la MAF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari à payer à la SA AXA IARD assureur de M. [G] [J], la société [K] Mas Bereziartua arquitectos SLP et son assureur la MAF, chacun, une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Gurari aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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