Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juillet 2023, N° 2022-2690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[R] [C]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00458 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHYB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022-2690
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
[R] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [C] a été embauchée par la société ISS ABILIS le 1er août 1990 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 10 août 2009, le contrat de travail a été transféré à la societé QUALITY SERVICE puis à la société DERICHEBOURG PROPRETE (ci-après DERICHEBOURG), attributaire du marché de nettoyage sur le site de FRS [Localité 9] depuis novembre 2021.
Le 3 février 2022, elle a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 suivant.
Le 24 février 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 15 juin 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2022 jusqu’à la date du jugement.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli l’essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 3 août 2023, la société DERICHEBOURG a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, l’appelante demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est postérieure au licenciement,
* jugé la demande de résiliation judiciaire sans objet,
— l’infirmer en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 8 342 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 668,40 euros bruts au titre du préavis, outre 167 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 925 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 20 juin 2022 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
* a ordonné la remise des documents légaux rectifiés conformes à la présente décision,
* l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
* lui a ordonné de rembourser à l’institution publique Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
* l’a condamnée aux dépens,
— constater que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2023, Mme [C] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et lui a accordé les sommes de :
* 1 668,40 euros bruts au titre de préavis outre 167 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 925 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 342 euros nets,
— réformant le jugement sur ce chef, condamner la société DERICHEBOURG à lui verser la somme de 16 684 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société DERICHEBOURG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que la demande de la société DERICHEBOURG visant à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est postérieure au licenciement, et donc sans objet, est elle-même sans objet dans la mesure où Mme [C] indique avoir abandonné toute prétention à cet égard et ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
I – Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 février 2022 est rédigée dans les termes suivants :
'[…] Malgré notre mise en demeure datée du 27 janvier 2022 vous requérant de reprendre votre activité ou de justifier votre absence, vous vous êtes placée en situation continue d’absence injustifiée depuis le 21 janvier 2022 et ce, sans jamais revenir au travail, adresser de justificatif ou même contacter votre supérieur hiérarchique ou l’agence, et cela encore à ce jour.
Dans ce contexte, nous avons été contraints de pallier d’urgence votre absence par le biais de l’embauche et de la formation d’un collaborateur en contrat à durée déterminée, sans connaitre à aucun moment votre date exacte de retour, sans aucune nouvelle de votre part.
A cela s’ajoute les questionnements récents de notre client sur l’organisation prévue à venir, qui nous a d’ailleurs amené à vous solliciter quant à votre situation et volonté de reprise éventuelle ou non au sein de la société DERICHEBOURG. […]' (pièce n°8).
Mme [C] conteste le bien fondé de son licenciement et expose que :
— en cours d’instance, elle a eu la surprise d’apprendre en consultant les conclusions de l’employeur qu’elle avait été licenciée le 24 février 2022, ce qu’elle ignorait puisqu’elle n’a jamais reçu aucune lettre de licenciement,
— la lettre produite a été envoyée par l’employeur à une adresse erronée ([Adresse 4] à [Localité 9]) alors qu’elle habite au [Adresse 5] de cette rue, et l’avis de réception mentionne 'destinataire inconnu à l’adresse'. Il s’agit d’une erreur manifeste de l’employeur d’autant plus étonnante que les courriers précédents avaient été envoyés à la bonne adresse (9 décembre 2021, 7 et 27 janvier 2022),
— la mention 'destinataire inconnu’ aurait dû conduire l’employeur à réitérer un courrier à la bonne adresse, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— la société oppose que la saisine du conseil de prud’hommes mentionne une adresse au 25, ce qui est exact mais il s’agit d’une erreur de son avocat qui a repris l’adresse qui figurait sur la lettre de convocation à l’entretien préalable qui la domiciliait au [Adresse 4]. Le fait que ce courrier et un autre aient bien été reçus par elle malgré l’erreur d’adresse résulte du fait que le facteur a rectifié de lui-même, ce qui n’a pas été le cas du courrier de licenciement,
— le [Adresse 7] n’est pas le même immeuble, s’agissant d’une copropriété divisée en plusieurs bâtiments disposant chacun d’une adresse postale distincte.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société DERICHEBOURG expose et produit les éléments suivants :
— la société a repris le contrat de travail de Mme [C] avec la mention des mêmes horaires que son précédent contrat et elle a signé son avenant dans lequel les horaires étaient inscrits en chiffres, ce qu’elle pouvait parfaitement comprendre et lire. Elle ne s’est d’ailleurs jamais plainte d’une incompréhension de la langue française jusqu’alors. C’est donc parfaitement de mauvaise foi que la salariée conteste la signature de son avenant pour les besoins de la cause (pièce n°1),
— la société a été contrainte de changer ses horaires à la demande du client. Prenant acte du refus de la salariée, il lui a été proposé un changement de site correspondant aux horaires de son contrat initial mais elle a préféré abandonner son poste sans justification valable,
— à la suite de cet abandon de poste, la société n’a eu d’autre choix que de la licencier pour faute grave en raison de ses absences injustifiées et malgré un courrier de mise en demeure l’invitant à reprendre son poste, outre son comportement déloyal envers l’entreprise,
— s’agissant de la notification du licenciement, Mme [C] indiquait en première instance qu’elle n’aurait pas été destinataire de la lettre de licenciement au motif qu’elle habitait au [Adresse 6] alors que la lettre a été adressée au 25. C’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d’une prétendue mauvaise adresse de la salariée. En effet, Mme [C] maintient une confusion quant à son adresse réelle depuis le début de son embauche. Ainsi l’avenant au contrat de travail du 22 novembre 2021 indique qu’elle habite au 25 sans objection de sa part (pièce n°1), son courrier du 4 décembre 2021 indique le 27 (pièce n°2), l’avenant du 8 janvier 2022 indique le 25 sans objection de sa part (pièce n°4), le courrier de la société du 27 janvier 2022 est adressé au 25 et elle confirme l’avoir reçu (pièce n°6), tout comme le courrier de convocation à entretien préalable du 3 février 2022 pourtant adressé au 25 (pièce n°7),
— l’adresse de la convocation à entretien préalable est la même que celle du courrier de notification du licenciement. Il n’y a donc aucune erreur d’adressage de la part de l’employeur,
— sa requête elle-même comporte comme adresse postale [Adresse 4] (pièce n°12),
— le 25 et le [Adresse 6] à [Localité 9] concernent le même immeuble. Il n’y a donc aucune erreur d’adressage de l’employeur.
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré du défaut de notification du licenciement, la cour constate qu’il ressort des pièces contractuelles et des bulletins de paye produits que l’adresse de Mme [C] était fixée au [Adresse 4] à [Localité 9] (pièces n°1).
Toutefois, la société DERICHEBOURG avait en réalité connaissance sa véritable adresse au [Adresse 5] dans la mesure où :
— d’une part les courriers de la salariée des 4, 8, 17 et 25 décembre 2021 produits au débat mentionnent tous une adresse au 27,
— d’autre part, l’employeur lui-même lui a adressé à cette adresse plusieurs courriers postérieurement à l’avenant de 22 novembre 2021 et avant l’engagement de la procédure de licenciement (9 décembre 2021 et 7 janvier 2022 – pièces n°3 et 5).
Il s’en déduit que l’erreur d’adressage consistant à avoir recours, à compter du 27 janvier 2022, à une adresse qu’elle savait erronée est imputable à l’employeur, peu important que certains des courriers irrégulièrement libellés aient quand même été reçus.
Au surplus, la cour constate que l’employeur n’a tiré aucune conséquence du fait que la lettre de licenciement envoyée à une mauvaise adresse lui soit revenue avec la mention 'destinataire inconnu'.
En conséquence, dès lors que la non réception de la lettre de licenciement par le salarié en raison d’une erreur de l’employeur dans le libellé de l’adresse figurant sur le formulaire d’accusé de réception à laquelle il notifie le licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] sollicite les sommes suivantes :
— 1 668,40 euros bruts au titre du préavis, outre 167 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 925 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 684 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la société DERICHEBOURG oppose que :
— Mme [C] n’est pas légitime à demander le moindre rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 24 février 2022, ne s’étant pas rendue à son poste de travail,
— l’article L.1235-3 du code du travail prévoit un barème d’indemnisation qui impose d’apporter la preuve d’un préjudice, ce que la salariée omet de faire.
Etant relevé que Mme [C] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à titre de rappel de salaire pour la période non travaillée du 1er janvier au 24 février 2021, compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [C] les sommes suivantes :
— 1 668,40 euros au titre du préavis, outre 167 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 925 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 342 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
II – Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, la cour relève que la demande de Mme [C] aux fins de rejet de la demande de la société DERICHEBOURG d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué sur les demandes accessoires de la salariée s’analyse, nonobstant l’absence de demande explicitement formulées en ce sens, en une demande implicite de confirmation du jugement sur ces points.
sur la remise documentaire :
La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur le remboursement à Pôle Emploi :
Le licenciement de Mme [C] étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société DERICHEBOURG sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La demande de la société DERICHEBOURG au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
La société DERICHEBOURG succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société DERICHEBOURG PROPRETE visant à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est postérieure au licenciement et que celle-ci est sans objet,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a ordonné 'la remise des documents légaux rectifiés conformes à la présente décision',
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [R] [C] au titre de la remise documentaire,
CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Mme [R] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la société DERICHEBOURG PROPRETE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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