Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mai 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/631
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 16H00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [D]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 1] – COMORES
de nationalité Comorienne
Vu l’appel formé le 22 mai 2025 à 16 h 53 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[J] [D]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [W], interprète en langue comorienne, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [T] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 16 heures 53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en l’absence de pièce utile permettant à la juridiction de se prononcer ;
— aucune perspective d’éloignement n’est à considérer comme réelle ;
Entendu les explications fournies par l’appelant et son avocat à l’audience du 23 mai 2025 ;
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[J] [D] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, qu’en effet le laissez-passer consulaire n’est pas joint à la requête, que la requête de l’autorité administrative est donc irrégulière.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, si le laissez-passer consulaire n’est effectivement pas joint à la requête, il résulte des éléments de la procédure et notamment du routing en date du 15 mai 2025 que celui-ci a été délivré.
En conséquence, le laissez-passer consulaire n’apparaît pas comme une pièce utile à la procédure.
Le moyen pris du défaut de laissez-passer et du manque de pièces utile ne peut donc être accueilli.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
Il résulte de la procédure que [J] [D] a fait l’objet d’un routing le 12 mai 2025 et a refusé d’embarquer. En conséquence, il est établi que l’appelant a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, dans les 15 jours précédant le renouvellement de la rétention.
Un nouveau routing est prévu pour le 2 juin 2025.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude, ainsi qu’au conseil de [J] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MOLLEMEYER,.
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