Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 mars 2025, n° 19/19523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 11 décembre 2019, N° 2013003063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 19/19523 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKWY
SA SEMIVIM
C/
SCP BR & ASSOCIES
Société ENPHIS
Copie exécutoire délivrée
le : 6 mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 11 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2013003063.
APPELANTE
SA SEMIVIM
Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière de la Ville de [Localité 4], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°B 611.620.873, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SCP BR & ASSOCIES
Représentée par Maître [J] [X] – prise en sa qualité de Liquidateur de la SARL ENPHIS ENTREPRISE PHOCEENNE D’ISOLATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau
SARL ENPHIS ENTREPRISE PHOCEENNE D’ISOLATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mars 2012, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Enphis. La SCP BR & associés prise en la personne de Me [X] a été désignée liquidateur.
La société Semivim a déclaré une créance admise pour partie par le juge commissaire, à hauteur de 6.950,16 euros à titre chirographaire, selon ordonnance en date du 18 juillet 2013.
Selon arrêt en date du 15 mai 2015, la cour d’Appel d’Aix-en-Provence a dit que la contestation excédait les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, infirmé le jugement dont appel par la société Semivim, sursis à statuer et renvoyé la SA Semivim à saisir à peine de forclusion la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’arrêt.
Selon ordonnance du 11 décembre 2019, le juge commissaire, saisi par le liquidateur ès qualités, a constaté la forclusion de la société Semivim et a rejeté sa créance.
La société Semivim a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par la voie électronique, la société Semivim demande à la cour de :
ACCUEILLIR son désistement d’instance et d’action accepté par Me [J] [F] BR & associés liquidateur de la société Enphis ;
ACCUEILLIR le désistement d’instance et d’action de Me [J] [N] & associés liquidateur de la société Enphis accepté par la société Semivim ;
ACCUEILLIR en conséquence le désistement d’appel de la société Semivim ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de 1ère instance et d’appel, de l’ensemble des instances, dont la présente instance d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Selon conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par la voie électronique, la SCP BR & associés demande à la cour de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de l’appelante la société SEMIVIM ;
DONNER ACTE à la SCP BR associés prise en la personne de Me [J] [X] de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action ;
DECLARER l’extinction de l’instance ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
En l’état du désistement de la société SEMIVIM, la concluante dit renoncer à sa demande de paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 et précise en tant que de besoin, qu’elle n’a aucune créance à faire valoir à l’encontre de la société SEMIVIM susceptible de justifier une quelconque action à l’encontre de cette dernière.
Les parties ont été avisées le 31 janvier 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Considérant les écritures de la SCP BR associés prise en la personne de Me [J] [X] qui acquiesce au désistement, le désistement de la société Semivim sera déclaré parfait.
Me [J] [X] de BR & associés liquidateur de la société Enphis ne se désiste pas mais n’avait en tout état de cause pas formé de demande incidente ou d’appel incident. Il n’y a donc pas lieu de le constater.
L’extinction de l’instance d’appel sera directement constatée. La suppression de l’affaire du rôle de la cour et le dessaisissement de la cour en découle nécessairement sans qu’il soit utile de les constater distinctement.
Conformément à l’article 399 du même code et compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens avec distraction des dépens au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston pour les dépens qui la concerne.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Semivim ;
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance et d’action de SPC BR associés prise en la personne de Me [X] ès qualités ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens avec distraction des dépens au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston pour les dépens qui la concerne
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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