Infirmation partielle 7 février 2025
Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 févr. 2025, n° 22/13046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2022, N° 2019F01974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13046 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F01974
APPELANTE
S.A.S. [W] FRANCE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 832 948 962
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEES
S.A. VENTE-PRIVEE.COM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 434 317 293
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocate au barreau de PARIS
S.A. BPIFRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 320 252 489
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [W] France est spécialisée dans le traitement de données informatiques via la conception et la commercialisation de différents logiciels informatiques. Elle commercialise notamment deux solutions à destination des e-commerçants : la solution Itrack, logiciel informatique de tracking et la solution Btrust, module complémentaire au logiciel Itrack, destiné à améliorer l’expérience de livraison et la satisfaction client.
La société [W] France SAS (RCS [Localité 13] 832 548 962) a été constituée en 2017 à l’occasion d’une restructuration du groupe [W] constitué en 2008 au cours de laquelle la société [W] (RCS 504 497 132) a apporté le 27 décembre 2017 à la société [W] France SAS sa branche d’activité.
La société Vente-Privée.com a pour activité la vente en ligne. Elle a en effet créé un concept spécifique de vente sur internet dite « vente événementielle en ligne » destinée à des clients auxquels sont proposés des ventes ciblées de marchandises et/ou services de grandes marques à des prix attractifs par rapport aux prix dits « publics ».
Les sociétés [W] et Vente-Privée.com ont signé le 4 juillet 2013 un contrat de prestations informatiques d’une durée d’un an.
Puis les sociétés [W] France SAS et Vente-Privée.com ont signé le 27 novembre 2018 un contrat à effet rétroactif au 1er juillet 2018 pour la souscription aux prestations Itrack (à l’exception du module de gestion automatisée des réclamations) et Btrust afin d’encadrer ses relations avec ses transporteurs et améliorer sa satisfaction client.
Les mois de juillet à décembre 2018 constituaient la période d’essai du POC (Proof Of Concept) pour la fourniture des deux outils informatiques Btrust et Itrack.
Parallèlement, la société Bpifrance a consenti le 4 octobre 2018 à la société [W] l’ouverture d’une ligne de crédit Avance + n° 229 248 d’un montant de 300.000 euros pour la période du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019, ayant pour objet le financement de créances professionnelles agréées par Bpifrance Financement préalablement domiciliées et cédées à son profit.
Suivant avenant en date du 21 novembre 2018, cette ouverture de crédit a été portée à 500.000 euros pour la période du 22 novembre 2018 au 31 mars 2019 et à 300.000 euros du 1er avril 2019 au 5 octobre 2019.
Considérant que les résultats obtenus n’étaient pas conformes à ses attentes, la société Vente-Privée.com a informé la société [W] par courriel du 5 décembre 2018 qu’elle entendait résilier le service Btrust mais souhaitait poursuivre le service Itrack au-delà du POC sous réserve du respect de plusieurs conditions.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2018, la société Vente-Privée.com a notifié officiellement à la société [W] France SAS la résiliation de son contrat POC à effet au 31 décembre 2018 puis a demandé le 3 janvier 2019 à la société [W] que les avoirs sur les factures émises en 2018 pendant la période d’essai lui soient transmis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2019, la société Vente-Privée.com a mis [W] en demeure de lui rembourser les sommes engagées durant la période d’essai du POC.
Parallèlement, en garantie de l’ouverture de crédit consentie par la société Bpifrance, la société [W] a notamment cédé au profit de la société Bpifrance les factures suivantes :
— facture n° 49629 du 3 décembre 2018 d’un montant de 157.762,85 euros, dont la notification a été effectuée à la société Vente-Privée.com par lettre recommandée du 5 décembre 2018,
— facture n° 51267 du 7 janvier 2019 d’un montant de 208.878,58 euros, dont la notification à la société Vente-Privée.com a été effectuée par lettre recommandée du 14 janvier 2019,
— facture n° 52905 en date du 7 février 2019 d’un montant de 118.449,12 euros, dont la notification à la société Vente-Privée.com a été effectuée par lettre recommandée du 27 février 2019.
La société Vente Privée.com a indiqué par courriel du 10 décembre 2018 à la société Bpifrance Financement avoir bien reçu la relance du 5 décembre 2018 mais ne pas être en possession de la facture n° 49629 et ne pas avoir de fournisseur « [W] X SAS ».
Ces factures n’ayant pas été réglées, la société [W] a mis en demeure la société Vente-Privée.com de ce faire par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, tout en évoquant des inexécutions de la société Vente-Privée.com dans le cadre du POC pour refuser le remboursement des avoirs sollicités.
Par courrier du 13 mai 2019, la société Vente-Privée.com répondait avoir parfaitement respecté ses obligations quant à la mise en place du POC. Par lettre du 4 juin 2019, la société [W] soutenait que la responsabilité dans le retard d’activation des services incombait à la société Vente-Privée.com et sollicitait le paiement de nouvelles factures.
Suivant exploit du 1er juillet 2019, la société [W] France a fait assigner en référé la société Vente-Privée.com devant le président du tribunal de commerce de Bobigny afin de la voir condamner au paiement de deux factures restées impayées et des trois factures litigieuses au profit de la société Bpifrance en sa qualité de cessionnaire. La société Bpifrance est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés a déclaré la société Bpifrance irrecevable à agir à l’encontre de la société Vente-Privée.com en ce qui concerne les factures cédées au motif que les bordereaux de cession de créances seraient établis par [W] alors qu’il s’agit de factures émises par la société [W] France.
Suivant exploit du 6 décembre 2019, la société Bpifrance Financement a fait assigner la société Vente Privée.com devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Suivant acte du 21 février 2020, la société Vente Privée.com a fait assigner la société [W] France devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 28 mai 2020.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny :
— a reçu Bpifrance Financement en sa demande, l’a dite bien fondée et y a fait droit ;
— a reçu partiellement Vente Privée.com en sa demande et y a fait partiellement droit ;
— a reçu [W] en sa demande l’a dite non fondée et l’en a déboutée ;
— a condamné Vente Privée.com à payer à Bpifrance Financement la somme de 485.090,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— a condamné Vente Privée.com à payer à Bpifrance Financement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné [W] à relever et garantir indemne Vente Privée.com de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des demandes formées par Bpifrance ;
— a condamné [W] à payer à Vente privée.com la somme de 386.972,19 euros ;
— a condamné [W] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— a condamné [W] aux dépens de l’instance.
La société [W] France a formé appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2022 enregistrée le 2 août 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023, la société [W] France demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1315 du code civil :
— de juger bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
' Reçu partiellement Vente Privée.com en sa demande y fait partiellement droit
' Reçu [W] en sa demande la dit non fondée l’en déboute
' Condamné [W] à relever et garantir indemne Vente Privée.com de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des demandes formées par Bpifrance
' condamné [W] à payer à Vente Privée.com la somme de 386.972,19 euros
' Condamné [W] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
' Condamné [W] aux dépens de l’instance »
— de le réformer de ces chefs
Statuant à nouveau :
— de juger la société [W] France SAS recevable en ses demandes ;
— de débouter la société Vente Privée.com de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
— de condamner la société Vente Privée.com à payer à la société [W] France SAS les sommes suivantes :
* 19.404,94 euros en règlement de la facture 56116 du 07/05/2019 ;
* 1.259,23 euros en règlement de la facture 54699 du 07/03/2019 ;
— de faire droit aux demandes formulées par la société BPI France Financement à l’encontre de la société Vente Privée.com portant sur les factures suivantes :
' 157.762,85 euros en règlement de la facture 49629 du 03/12/2018 ;
' 208.878,58 euros en règlement de la facture 51267 du 07/01/2019 ;
' 118.449,12 euros en règlement de la facture 52905 du 07/02/2019 ;
Subsidiairement, si les cessions de créances réalisées au bénéfice de la société BPI France Financement étaient déclarées nulles :
— de condamner la société Vente Privée.com à payer à la société [W] France SAS les sommes suivantes :
'157.762,85 euros en règlement de la facture 49629 du 03/12/2018 ;
'208.878,58 euros en règlement de la facture 51267 du 07/01/2019 ;
'118.449,12 euros en règlement de la facture 52905 du 07/02/2019 ;
En tout état de cause :
— de juger que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Vente Privée.com porteront intérêt au taux conventionnel à compter du 8 avril 2019, date de la première mise en demeure,
— de juger n’y avoir lieu de condamner la société [W] France SAS à relever et garantir la société Vente Privée.com des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société BPI France Financement,
— de débouter la société Vente Privée.com de son appel incident et de toutes ses demandes,
— de rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
— de condamner la société Vente Privée.com à payer à la société [W] France SAS la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé, de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023, la société Vente Privée.com demande à la cour, au visa des articles L. 313-23, L 313-24 et L 313-29 du code monétaire et financier et des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de débouter la SAS [W] France de son appel à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Bobigny;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [W] France et de Bpifrance Financement;
— de confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu Bpifrance Financement en sa demande, la déclaré bien fondé et y a fait droit ; en ce qu’il a condamné la société Vente Privée.com à verser à Bpifrance Financement la somme de 485.090,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit;
— de recevoir la société Vente Privée.com en son appel incident et de le déclarer bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Bpifrance Financement en sa demande, la déclaré bien fondé et y a fait droit ; en ce qu’il a condamné la société Vente Privée.com à verser à Bpifrance Financement la somme de 485.090,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit;
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— de dire et juger que les trois bordereaux de cession de créances établis entre la société-mère [W] (RCS 504 497 132) et la société Bpifrance Financement sont affectés d’irrégularités de forme et ne désignent pas régulièrement les créances cédées ce qui les rend nuls et non avenus ;
— de dire et juger que la société Bpifrance Financement ne justifie pas de sa qualité à agir en recouvrement à l’encontre de Vente Privée.com au titre des factures n°49629, 51267 et 52905 émises par la société [W] France SAS (RCS 832 948 962) ;
— Par conséquent, de déclarer la société Bpifrance Financement purement et simplement irrecevable à agir à l’encontre de Vente Privée.com ;
Sur le fond :
— de dire et juger que les factures n°49629, 51267, 52905 et 56116 et 54699 ne sont pas exigibles ;
— Par conséquent, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Bpifrance Financement et de la société [W] France SAS (RCS 832 948 962) ;
— subsidiairement de juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire concernant les demandes formulées par Bpifrance Financement ;
En tout état de cause :
— de condamner solidairement les sociétés [W] France SAS (RCS 832 948 962) et Bpifrance Financement à verser la somme de 20.000 euros à la société Vente Privée.com au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2022, la société Bpifrance demande à la cour, au visa des articles L 313-24 et suivants du code monétaire et financier :
— de juger la société Bpifrance recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,
— de juger la société Vente Privée.com irrecevable à soulever les prétendues irrégularités de fond et de forme des cessions de créances professionnelles intervenues au profit de la société Bpifrance Financement,
En conséquence,
— de confirmer le jugement du 21 juin 2022 du tribunal de commerce de Bobigny (RG N° 2019F01974) en ce qu’il a :
« Condamné Vente Privée.com à payer à Bpifrance la somme de 485.090,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
Condamné Vente Privée.com à payer à Bpifrance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »
— de débouter la société Vente Privée.com de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société Vente Privée.com à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Vente Privée.com aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la société Bpifrance Financement
La société Vente-Privée.com soutient qu’il n’existe aucun mandat entre les sociétés [W] et [W] France SAS. Elle fonde son irrecevabilité sur les dispositions d’ordre public du code monétaire et financier en arguant de l’absence de certaines mentions obligatoires sur les bordereaux [M] ce qui les rend inopposables au débiteur cédé. Elle fait valoir que les trois bordereaux litigieux mentionnent de façon erronée que les créances cédées, à savoir les factures n° 49629, 51267 et 52905, appartiennent à la société mère [W] X SAS (RCS 504 497 132) et non à sa filiale la SAS [W] France (RCS 832 948 962). Elle en déduit que les créances concernées ne sont pas valablement désignées au sens de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. Elle affirme également n’avoir jamais accepté les actes de notification de cession de créances professionnelles. Elle ajoute être recevable à soulever les irrégularités affectant les bordereaux de cession dans la mesure où l’application des dispositions d’ordre public peut être demandée par toute personne y ayant intérêt.
La société Bpifrance fait valoir, en application de l’article 1324 du code civil, que le débiteur cédé peut uniquement opposer au cessionnaire des exceptions inhérentes au contrat le liant avec le cédant et ne peut en aucun cas soulever des exceptions inhérentes à l’acte de cession auquel il n’est pas partie. Elle soutient que toutes les mentions prévues par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier figurent bien sur les bordereaux litigieux qui sont donc parfaitement opposables au débiteur cédé, la société Vente-Privée.com. A titre surabondant, elle indique disposer du mandat pour représenter la société [W] France SAS dans le cadre de cette opération. Elle fait valoir que l’indication dans le corps de l’acte de cession de l’existence du mandat de représentation n’est pas une condition de sa validité. Enfin elle soutient que la société [W] France SAS a ratifié les cessions de créance intervenues au profit de la société Bpifrance Financement.
La société [W] France s’associe à l’argumentation développée par la société Bpifrance Financement quant à la recevabilité de ses demandes, qu’elle dit acquise dès lors que ni la société [W] France SAS ni la société Bpifrance Financement ne contestent la réalité de ces cessions de créances.
Aux termes de l’article 1324 du code civil :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier :
« Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. »
Aux termes de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier :
« Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
En vertu de l’article L. 313-25 du même code :
« Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire. »
L’intimée indique que la société [W], société mère, a cédé pour le compte de sa filiale [W] France à la société Bpifrance les factures suivantes :
— facture n° 49629 du 3 décembre 2018 d’un montant de 157.762,85 euros, dont la notification a été effectuée à la société Vente Privée.com le 5 décembre 2018,
— facture n° 51267 du 7 janvier 2019 d’un montant de 208.878,58 euros, dont la notification à la société Vente Privée.com a été effectuée le 14 janvier 2019,
— facture n° 52905 du 7 février 2019 d’un montant de 118.449,12 euros, dont la notification à la société Vente Privée.com le 27 février 2019.
soit un total de 485.090,55 euros.
Les factures ont été émises par la société [W] France (RCS 832 948 962).
Les bordereaux de cession et les notifications de cession adressées à la société Vente Privée.com mentionnent que l’entreprise cédante est la société [W] (RCS 504 497 132).
L’extrait Kbis de la société [W] X (504 497 132) comporte la mention suivante datée du 5 février 2018 :
« Apport partiel d’actif de la branche d’activité commerciale France à la société [W] France SAS [Adresse 4], 832 948 962 RCS GTC [Localité 13] avec date d’effet au 27/12/2017, effet rétroactif au 01/11/2017. »
Les trois bordereaux de cession de créances intitulés chacun « Acte de cession de créances professionnelles soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier » sont versés aux débats.
Le premier bordereau comporte notamment les mentions suivantes :
— « Le présent bordereau de cession de créances a fait l’objet d’une cession en ligne par voie électronique sur le site du cessionnaire, le 04/12/2018 »
— Entreprise cédante : [W] Siren : 504497132
— Bénéficiaire : Bpifrance Financement
Société anonyme (siren 320 252 489)
Siège Social : [Adresse 2]
[Localité 9]
— Organisme contractant : Ventes Privées Siren 434317293 code postal 93200
— N° de facture 49629
— Date de facture : 03/12/2018
— Montant TTC de la facture 157.762,85
Les deux autres bordereaux litigieux sont libellés de la même façon, pour les factures n° 51267 du 7 janvier 2019 d’un montant de 208.878,58 euros TTC et n° 52905 du 7 février 2019 d’un montant de 118.449,12 euros TTC.
Si le débiteur cédé ' la société Vente Privée.com ' est recevable, contrairement à que soutient la société Bpifrance, à soulever toute irrégularité qui affecterait le bordereau de cession de la créance sur le fondement de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, force est de constater que les créances cédées sont suffisamment « désignées » ou « individualisées » au sens du 4° dudit article en ce que le numéro, la date et le montant de chaque facture concernée sont précisés ainsi que l’identification du débiteur cédé. L’identification du cédant et la concordance exacte du cédant et de l’émetteur de la facture ne sont pas des mentions exigées par l’article L. 313-23 précité.
La société Vente Privée.com sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la société Bpifrance Financement irrecevable à agir à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les cessions de créances régulières en la forme et reçu Bpifrance Financement en sa demande.
Le paiement à la société Bpifrance Financement, cessionnaire, par la société Vente Privée.com, débiteur cédé, des trois factures n° 49629, 51267 et 52905 dépend cependant de l’exigibilité de ces factures qui est contestée par la société Vente Privée.com.
Sur le fond
La société Vente Privée.com rappelle que le débiteur cédé peut opposer à l’établissement de crédit cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant dès lors qu’il n’a pas accepté expressément la cession, en application de l’article L. 13-29 du code monétaire et financier. Elle soutient ensuite que les deux premières factures cédées (n° 49629 et 51267) correspondent à des prestations réalisées durant la période d’essai du POC et qui devraient être annulées compte tenu de la résiliation intervenue au 31 décembre 2018 et ce en application de l’article 8 du contrat. Elle fait également valoir que la dernière facture, n° 52905, correspond à des prestations prétendument réalisées postérieurement à la résiliation du contrat et n’est donc pas non plus exigible. La société Vente Privée.com souligne en outre qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes qu’elle a versées à [W] durant la période d’essai du POC en application de l’article 8 précité.
La société [W] France indique que la société Vente Privée.com a d’abord acquitté les factures correspondant aux prestations des mois de juillet, août, septembre et octobre 2018, avec retard cependant. Elle soutient que la société Vente Privée.com a décidé de poursuivre le contrat au-delà de la période d’essai et que la résiliation opérée ne l’a pas été conformément aux modalités prévues à l’article 7 du contrat. Elle ajoute que les conditions de mise en 'uvre de la faculté de résiliation n’étaient pas remplies.
La société Bpifrance Financement soutient que la société [W] France démontre avoir parfaitement exécuté le contrat la liant à la société Vente Privée.com.
Aux termes de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier :
« Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »
Il sera relevé à titre liminaire que la société Vente Privée.com n’a pas expressément accepté les cessions litigieuses. Elle a d’ailleurs contesté la notification du 5 décembre 2018 en indiquant ne pas être en possession de la facture n° 49629 et ne pas avoir de fournisseur identifié comme étant « [W] X SAS ».
Elle est donc recevable à opposer à la société Bpifrance Financement, cessionnaire, toutes les exceptions qu’elle pourrait opposer à son cocontractant [W] France.
Le contrat signé le 27 novembre 2018 entre la société vente Privée.com et la société [W] France est constitué des « Conditions générales de vente en ligne » et des « Conditions particulières grand compte », les secondes remplaçant certains articles des premières.
L’article 7 « Durée et renouvellement » est ainsi libellé :
« Dans le cadre du lancement d’une offre POC (« Proof of Concept ») « Btrust Mail et iTrack Report », il est proposé ua Client une période d’essai d’une durée de six (6) mois du 01/07/2018 au 31/12/2018. Le présent contrat entre rétroactivement en vigueur le 01/07/2018.
Cette offre POC est consentie au client afin de lui permettre d’apprécier si les services fournis par [W] répondent à ses exigences en termes de ROI (retour sur investissement).
A l’issue de cette période d’essai, vente-privee.com aura la faculté de résilier le présent contrat dans un délai de deux (2) semaines par lettre recommandée avec avis de réception. »
L’article 8 « Prix » contient notamment les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation conformément à l’article 7 des présentes, vente-privee.com sera remboursé des sommes engagées durant le POC sur le service [Adresse 11] et iTrack Report. Les frais de setup pourront également faire l’objet d’un avoir en fonction des discussions qui auront lieu après le POC en fonction de la durée d’engagement souscrite. Le service contrôle de facturation est offert en échange de la souscription aux services [Adresse 11] et iTrack Report.
En contrepartie de cette possibilité, vente-privee.com s’engage pendant la période d’essai à :
— Respecter la méthode projet suivante proposée par la société [W] :
* La tenue hebdomadaire d’une réunion téléphonique entre les équipes Vente-Privée.com et les équipes [W] qui fera l’objet d’un compte rendu envoyé par mail par les équipes [W],
* La transmission mensuelle des informations demandées par les équipes [W] nécessaires à la réalisation du rapport sur le ROI des solutions livrées (réduction des appels entrants, réduction du nombre d’emails/messages, augmentation des visites sur le site web)
* La visibilité de volume de consultations des pages Btrust, les taux d’évaluation obtenus, le taux de réengagement etc., dépendront des fonctionnalités développées dans le cadre du POC
* Ne pas utiliser de services similaires à ceux fournis par la société [W] sur les expéditions traitées par cette dernière.
— Réaliser l’offre POC sur au moins trois transporteurs représentant un flux consolidé d’au minimum deux millions d’Expéditions mensuelles.
(…)
Dans le cadre de la souscription à l’offre POC, la société [W] s’engage à réaliser dans les trente (30) jours suivant la signature du présent contrat, des avoirs sur les anciennes factures demeurées non-réglées par vente-privee.com. Si les conditions de réalisation de l’offre POC énumérées dans l’alinéa précédent n’étaient pas respectées par vente-privee.com, la société [W] se réserve le droit d’annuler les avoirs réalisés et de procéder à l’émission de nouvelles factures sur les montants rétrocédés.
L’article 20.2 des conditions générales prévoit que :
« La rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause, met fin de plein droit aux Services fournis en vertu dudit contrat.
Les indemnités perçues par le Client après la rupture du contrat pour quelque cause que ce soit pourront être facturées par [W] et devront être réglées par le Client conformément aux dispositions des présentes si elles proviennent des réclamations issues d’Expéditions transmises à [W] avant la prise d’effet de la rupture du contrat. Ainsi ; le Client accepte de manière expresse qu'[W] continue de gérer les réclamations ouvertes auprès des Transporteurs et s’engage à apporter son concours et toutes les informations nécessaires à l’aboutissement de ces réclamations et de leur facturation.
En cas de résiliation du contrat entre [W] et le Client, ce dernier peut demander expressément par courriel à [W], de supprimer l’ensemble des Données à caractère personnel transmises lors de la collaboration. »
La société Vente Privée.com a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018 auprès de la société [W] en ces termes :
« Par la présente, nous vous informons de notre décision de résilier le contrat qui lie [W] et Vente privée.com au 31 décembre 2018, conformément à l’article 7 du contrat.
Conformément au contrat, Monsieur [X] [C], Directeur des Achats, se rapprochera de votre société afin de définir les modalités de remboursement des sommes engagées (hors setup) depuis le démarrage de notre relation commerciale. »
La facture n° 49629 du 3 décembre 2018 d’un montant de 131.469,04 euros HT soit 157.762,85 euros TTC émise par la société [W] France est ainsi détaillée :
iTrack Colissimo novembre 2018 : 104.119,45 euros HT
iTrack Correos novembre 2018 : 0 euro
iTrack DHL novembre 2018 : 0 euro
iTrack Mondial Relay novembre 2018 : 12.366,53 euros HT
iTrack Poste Italiane novembre 2018 : 0,80 euro
iTrack Relais colis novembre 2018 : 14.982,26 euros HT.
La facture n° 51267 du 7 janvier 2019 d’un montant de 174.065,48 euros HT soit 208.878,58 euros TTC est ainsi libellée :
iTrack Colissimo décembre 2018 : 127.468,64 euros HT
iTrack Correos décembre 2018 : 0 euro
iTrack DHL décembre 2018 : 0 euro
iTrack Mondial Relay décembre 2018 : 20.136,14 euros HT
iTrack Poste Italiane décembre 2018 : 1,14 euros
iTrack Relais colis décembre 2018 : 26.459,56 euros HT.
La troisième facture litigieuse, n° 52905 du 7 février 2019 d’un montant de 98.707,60 euros HT soit 118.449,12 euros TTC comporte le détail suivant :
iTrack Colissimo janvier 2019 : 27.912,94 euros HT
iTrack Correos janvier 2019 : 0 euro
iTrack DHL janvier 2019 : 0 euro
iTrack Mondial Relay janvier 2019 : 5.094,35 euros HT
iTrack Poste Italiane janvier 2019 : 0,72 euro
iTrack Relais colis janvier 2019 : 5.699,59 euros
Compléments de facturation : 60.000 euros HT.
Les factures n° 49629 et n° 51267 du 3 décembre 2018 et du 7 janvier 2019 portent sur des prestations réalisées pendant la période d’essai en novembre et décembre 2018.
L’article 7 du contrat prévoyait une faculté de résiliation de la période d’essai et l’article 8 détaillait dans ce cas les conditions requises pour permettre un remboursement à la société Vente Privée.com des sommes engagées.
Le 3 janvier 2019, la société Vente Privée.com écrit à [W] « Le dernier compte rendu d’analyse ci-dessous vient clore nos échanges 2018. Comme nous te l’avons exprimé plusieurs fois, nous souhaitons au plus vite régulariser la situation et donner suite notre courrier de résiliation de contrat transmis le 19 décembre 2018. Je te prie donc de revenir vers moi avec les modalités de transmission des avoirs sur les factures [W] 2018 (hors setup). »
La société [W] répond le 4 janvier 2019 :
« Concernant les avoirs il n’est pas possible de les réaliser tant que la facturation du mois de décembre n’est pas sortie. En général la facture est disponible entre le 10 et le 20 du mois suivant. D’autre part, avant de réaliser les avoirs, il serait logique que l’on réalise les réunions de bilan du POC et que la synthèse soit présentée en CODIR afin d’avoir une vue d’ensemble. En effet le fait de nous demander de réaliser les avoirs avant même la livraison et la présentation de la synthèse finale ne met pas en valeur les résultats et l’implication des équipes VP et [W] sur cette période. (') Idéalement, il faudrait que l’on arrête ensemble les besoins VP 2019/2020 et éventuellement 2021 étant donné que vous souhaitez continuer avec [W], mais qu’il faut qu’on se mette d’accord sur le périmètre et le prix.
Je pense qu’avant le 20 janvier nous pouvons avoir réalisé l’ensemble de ces étapes tout étant prêt de notre côté.
Nous nous engageons également à finir de livrer les analyses des Taxes Colissimo de septembre et octobre, sous 3 à 4 jours ouvrés une fois les données VP manquantes reçues, dans le cadre de notre accompagnement offert sans que cela ne remette en cause votre résiliation du 31/12. »
La société Vente Privée.com répond le même jour : « Il n’est pas question à date de poursuivre avec [W] contrairement à ce que tu écris dans ton mail. Je te propose un point (webex ou chez VP) semaine prochaine (…) ».
La société [W] ne contestait donc pas, compte tenu de la résiliation opérée par la société Vente Privée.com à effet au 31 décembre 2018, la nécessité d’émettre des avoirs conformément aux clauses contractuelles. Elle n’a pas non plus contesté les conditions de cette résiliation, intervenue pour clore la période d’essai au 31 décembre 2018 bien que la lettre de résiliation ait été envoyée de façon anticipée et non à l’issue de la période d’essai comme la possibilité en était offerte à la société cliente.
L’intimée justifie que de juillet à décembre 2018 inclus, le nombre total de colis facturés à Vente Privée.com s’élève à 12.253.900 par les transporteurs Colissimo (9.244.556), Relais Colis (1.483.509) et Mondial Relay (1.525.835). L’attestation fournie fait en effet foi sur ce point, contrairement à ce que soutient la société [W].
Il en résulte que la condition « Réaliser l’offre POC sur au moins trois transporteurs représentant un flux consolidé d’au minimum deux millions d’Expéditions mensuelles. » a été remplie par la société Vente Privée.com.
De la même façon, de nombreux échanges sont produits fin septembre 2018 entre les parties puis début octobre 2018 pour la mise en place du POC. La condition « Respecter la méthode projet suivante proposée par la société [W] » avec la transmission régulière des informations requises par Vente Privée.com n’est pas démentie par les pièces produites. La société [W] n’a d’ailleurs jamais reproché à la société Vente Privée.com en cours d’exécution de la période d’essai le non respect de ses engagements mais seulement postérieurement à la résiliation du contrat.
Si dans un courriel du 5 décembre 2018, la société Vente privée.com indiquait vouloir poursuivre les relations contractuelles au-delà du POC pour le service iTrack et résilier le service bTrust, elle a finalement, après avoir appris des dysfonctionnements sur ce service, décidé de résilier l’ensemble à l’issue de la période d’essai comme la faculté lui en était offerte par le contrat.
Elle n’a donc pas renoncé, par ce simple courriel, à sa faculté de résiliation à l’issue de la période d’essai qui n’était pas encore achevée et a résilié en respectant les conditions de fond et de forme requises par les dispositions contractuelles.
Si les échanges se sont poursuivis entre les parties au-delà du 31 décembre 2018 et que la société [W] a pu formuler plusieurs offres, aucun accord n’a cependant pu être trouvé entre les parties.
Il en résulte que les deux factures cédées à la société Bpifrance Financement ne sont pas exigibles et que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vente Privée.com à ce titre.
En outre la société Vente Privée.com a exposé, de juillet à octobre 2018, la somme totale de 386.972,19 euros TTC. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [W] à lui verser cette somme.
S’agissant de la facture n° 52905 du 7 février 2019, elle porte sur des prestations qui auraient eu lieu en janvier 2019, soit postérieurement à la résiliation du contrat à l’initiative de la société Vente Privée.com. Une ligne « complément de facturation » d’un montant de 60.000 euros HT y figure, sans justification. En effet, la société [W] produit un « avoir n° 3 du 8 octobre 2018 » correspondant à ce montant. Il ne constitue donc pas un avoir réalisé dans les trente jours de la signature du contrat POC ' comme exigé par l’article 8 – puisqu’il est antérieur au 27 novembre 2018.
Le contrat ayant été résilié par lettre du 13 décembre 2018 à effet au 31 décembre 2018, la société [W] ne devait plus traiter le flux automatisé des expéditions à compter de cette date. Un rapport a d’ailleurs été établi par [W] sur les outils iTrack et Btrust sur la période du 1er octobre 2018 au 26 décembre 2018 (la relève étant effectuée le 10 janvier 2019). Aucun rapport de ce type n’a été établi pour la période postérieure, la société [W] se contentant de produire un graphique peu lisible indiquant une activité jusqu’au 23 janvier 2019. Cette dernière pièce est insuffisante à démontrer la délivrance de prestations réalisées par la société [W] au profit de la société Vente Privée.com postérieurement au 31 décembre 2018 étant précisé qu’il appartenait au prestataire de cesser le flux des expéditions à compter de cette date. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vente Privée.com à verser le montant de cette troisième facture à la société Bpifrance Financement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Vente Privée.com à payer à Bpifrance Financement la somme de 485.090,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu’à parfait paiement. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné [W] à relever et garantir indemne Vente Privée.com de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des demandes formées par Bpifrance.
La société [W] réclame le paiement de la facture n° 56116 du 7 mai 2019 d’un montant de 19.404,94 euros et de la facture n° 54699 du 7 mars 2019 d’un montant de 1.259,23 euros. Comme développé supra, ces facturations sont intervenues postérieurement à la résiliation effective au 31 décembre 2018 et ne sont donc pas dues. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [W] de sa demande en paiement.
La cour relève que la société Bpifrance Financement se contente dans ses conclusions de solliciter la confirmation de la condamnation de la société Vente Privée.com à son profit au titre des créances cédées et au titre des frais irrépétibles. Elle ne formule, alors qu’en vertu de l’article L. 313-24 alinéa 2 du code de monétaire et financier existe une garantie solidaire du cédant, aucune demande à l’encontre de la société [W].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [W] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné Vente Privée.com à payer à Bpifrance Financement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant de ces chefs en cause d’appel, la société [W] sera aussi condamnée aux dépens ; il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Vente Privée.com la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [W] de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance Financement en sa demande et en ce qu’il a condamné la société [W] aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Vente Privée.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Bpifrance de ses demandes à l’encontre de la société Vente Privée.com ;
CONDAMNE la société [W] aux dépens ;
CONDAMNE la société [W] à payer à la société Vente Privée.com la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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