Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [Localité 5] [7]
C/
[8]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à :
— SAS [7]
— Me CARABIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00033
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 5] [7] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [E] (chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENENGO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, la SAS [6] a adressé une déclaration d’accident de trajet à la [9] (ci-après dénommée [10]) de la Côte d’Or concernant son salarié, M. [K] [W], portant sur des faits survenus le 17 juin 2020 à 16 heures 45, dans les circonstances suivantes : « la victime venait d’arriver sur le parking – il est descendu de sa voiture, s’est senti mal, a titubé jusqu’au local à vélo et est tombé au sol ».
Un certificat médical initial daté du 17 juin 2020 mentionnant « céphalées en casque, malaise d’allure vagale dans un contexte d’asthénie, contusion musculaire des paravertébraux lombaires » était joint et des réserves étaient formulées par l’employeur sur la déclaration et dans un courrier distinct adressé le 24 juin 2020.
Après enquête, la [Adresse 12] a notifié le 15 septembre 2020 à la SAS [6] la prise en charge de cet accident du trajet, requalifié en accident du travail compte-tenu de sa survenance sur le parking de l’entreprise, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 12 février 2021, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 21/00033.
Le 25 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge, décision que la SAS [6] a également contestée en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par nouvelle requête du 19 juillet 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/00256.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/00033 et RG 21/00256,
— débouté la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 30 octobre 2025, la SAS [6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la présomption d’imputabilité de l’accident ne trouve pas à s’appliquer,
— dire que la caisse n’établit pas l’existence d’une lésion survenue du fait ou à l’occasion du travail,
— déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] inopposable à la SAS [6],
— subsidiairement, juger que l’accident a une cause étrangère au travail,
— déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 17 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [Adresse 12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [13] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 novembre 2025, la [Adresse 12], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la SAS [6] de son recours,
— confirmer le bien-fondé de la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [W] le 17 juin 2020,
— rejeter toutes les demandes de la SAS [6],
— condamner la SAS [6] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l’accident. (Cass soc- 2 avril 2003 n° 00-21.768)
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s’en prévaut. (Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960).
Au cas présent, la SAS [6] fait grief aux premiers juges d’avoir qualifié le malaise survenu le 17 juin 2020 à 16 heures 45 d’ accident du travail alors que le salarié n’avait pas encore pointé, son embauche n’étant prévue qu’à 17 heures ; que le malaise a donc eu lieu sur un temps où le salarié ne se trouvait pas sous son autorité et était encore libre de vaquer à ses occupations personnelles ; qu’il n’est au demeurant pas intervenu après une séquence de travail, mais après le repos quotidien du salarié ; que les horaires de M. [W] étaient parfaitement réguliers et nullement communiqués « la veille pour le lendemain » et qu’en conséquence, la matérialité du fait accidentel n’était pas démontrée.
La SAS [6] ne démontre cependant pas que le parking, lieu du malaise de M. [W], ne serait pas sa propriété de sorte que ce dernier doit être considéré comme une dépendance de l’établissement sur laquelle l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs de surveillance et de contrôle. (Cass soc 14 mars 1996 n° 94-10.430).
La Haute cour juge par ailleurs de manière constante depuis son arrêt du 3 juillet 1987 ( Ass plé-n° 86-14.914) que l’accident survenu sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par l’employeur est un accident de travail et non un accident de trajet.
Il s’en déduit que le salarié, dont la présence sur ce parking ne se justifiait qu’en raison de son embauche imminente à 17 heures et qui au moment de sa chute « marchait pour rejoindre l’entrée de l’usine » comme l’a reconnu elle-même la SAS [6] dans son questionnaire, était déjà placé sous l’autorité de l’employeur quand bien même il n’avait pas encore pointé et ne pouvait aucunement vaquer à ses activités personnelles.
La chute a été confirmée par deux témoins, M. [A] et Mme [R], tout comme la présence des lésions constatées le jour même par le docteur [X] dans son certificat, lesquelles ressortent comme compatibles avec la description des faits faites par le salarié.
La présomption d’imputabilité posée par l’article L 411-1 susvisée doit donc trouver à s’appliquer, peu important que le malaise soit survenu après le temps de repos quotidien du salarié et sans que ses conditions de travail ne présentent l’irrégularité d’horaires que ce dernier a pu invoquer dans son propre questionnaire.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Or, au cas présent, la SAS [6] ne démontre pas que les lésions dont a été victime M. [W] seraient en lien avec une cause étrangère au travail.
Si la SAS [6] se retranche derrière la mention par le docteur [X] sur le certificat médical initial d’un malaise vagal survenu dans « un contexte d’asthénie » pour voir écarter la présomption susvisée, elle ne produit cependant aucune pièce pour établir que le salarié aurait connu un « état de grande fatigue, constituant un état pathologique préexistant ».
La caisse rappelle au contraire avoir sollicité l’avis du service médical, lequel a indiqué, par la voie de son médecin conseil, le 17 mai 2021 ne pas avoir connaissance d’un état pathologique préexistant chez l’assuré.
A tout le moins, même à supposer que M. [W] ait présenté un état de fatigue certain, aucun élément ne vient établir que ce dernier serait totalement étranger avec l’activité professionnelle du salarié. Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de l’absence de changement de planning du salarié entre le 1er et le 17 juin 2020, ni du fait « qu’il ne serait âgé que de 23 ans et jouerait en réseau tard la nuit avec ses collègues », ces dernières affirmations n’étant aucunement étayées et s’avérant peu compatibles avec les horaires de travail de nuit du salarié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] survenu le 17 juin 2020 et l’a déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS [6] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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