Irrecevabilité 22 janvier 2026
Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2026, N° 25/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00656 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OROT
[Y] [M]
[D], [O], [F], [K], [U] [M]
c/
[A] [Q]
[J] [E] épouse [Q]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/00583) suivant conclusions portant requête en date du 05 février 2026
DEMANDEURS :
[Y] [M]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[D], [O], [F], [K], [U] [M]
né le 20 Juillet 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[A] [Q]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[J] [E] épouse [Q]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 15 novembre 2024, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé, conformément à la proposition de délimitation annexée au rapport d’expertise de M. [L] en date du 7 décembre 2022, la délimitation à l’ouest de la parcelle OV[Cadastre 1] à [Localité 1], aux points A et B, extrémités Nord-Ouest et Sud-Ouest
— dit n’y avoir lieu à implantation de bornes dès lors que la délimitation correspond au nu ouest du bâtiment des époux [Q]
— débouté les consorts [M] en leur revendication de la propriété de la parcelle non bâtie située à l’ouest du mur de la propriété des époux [Q] cadastrée OV [Cadastre 1] à [Localité 1]
— rejeté la demande en rattachement de cette parcelle à la parcelle cadastrée OV [Cadastre 1] à [Localité 1]
— dit que les éventuels frais occasionnés par la modification du plan cadastral seront supportés par moitié entre les époux [Q] d’une part et les consorts [M] d’autre part
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires
— fait masse des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, et les partages par moitié entre les époux [Q] d’une part et les consorts [M] d’autre part
— laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
2. Par déclaration d’appel du 5 février 2025, Mme [Y] [M] et M. [D] [M] ont interjeté appel partiel du jugement (en ce qu’il a débouté les consorts [M] en leur revendication de la propriété de la parcelle non bâtie située à l’ouest du mur de la propriété des époux [Q] cadastrée OV [Cadastre 1] à [Localité 1] et a fait masse des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, et les a partagé par moitié entre les époux [Q] d’une part et les consorts [M] d’autre part)
Ils ont notifié leurs premières conclusions le 2 mai 2025.
3. Par conclusions notifiées le 19 juillet 2025, les époux [Q] ont fait un appel incident du jugement (en ce qu’il a rejeté la demande en rattachement de cette parcelle à la parcelle cadastrée OV [Cadastre 1] à [Localité 1], rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires et fait masse des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, et les a partagé par moitié entre les époux [Q] d’une part et les consorts [M] d’autre part)
4. Par conclusions d’incident notifiées le 19 juillet 2025, les époux [Q] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code procédure civile :
— d’ordonner la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00583
— de condamner les consorts [M] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
5. Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025 les consorts [M] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 2272 du code civil de :
— débouter les consorts [Q] de leur demande de radiation
— juger l’appel incident des consorts [Q] irrecevable
— condamner les consorts [Q] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [Q] aux entiers dépens de l’incident
6. Par conclusions d’incident responsives notifiées le 25 novembre 2025, les époux [Q] ont maintenu leurs demandes initiales et sollicité le rejet de la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident.
7. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel incident des époux [Q]
Ordonné la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00583
Condamné les consorts [M] à payer aux époux [Q] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« 6. Il résulte du jugement frappé d’appel que celui-ci a fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise, et dit qu’ils seraient partagés par moitié entre les consorts [M] d’une part, les époux [Q] d’autre part. Cette formulation équivaut à une condamnation au paiement de la moitié des dépens.
7. Les époux [Q] produisent aux débats une demande officielle de paiement de la somme de 2 000,64 € comportant le détail des frais qu’ils ont dû avancer, divisés par deux et dont le calcul n’est pas contesté.
8. Dès lors que les consorts ne contestent pas n’avoir pas payé cette somme, la radiation ne peut qu’être prononcée.
9. S’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par les époux [Q] au motif que leur demande de revendication se heurterait à une prescription acquisitive qu’ils seraient fondés à invoquer, il sera observé qu’il ne s’agit pas là d’un motif d’irrecevabilité de l’appel mais d’une question de fond qui ne relève que du juge du fond.
10. À la différence de la prescription extinctive qui constitue une fin de non-recevoir, la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété ainsi que le précise l’article 2258 du code civil.
11. En tout état de cause, s’agirait-il d’une fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état serait incompétent pour en connaître.
12. En effet, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état n’est plus compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
8. Par requête aux fins de déféré du 5 février 2026, M. [D] [M] et Mme [Y] [M] ont déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
dire et juger les consorts [M] recevables et bien fondé en leur recours en déféré
par infirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2026, qui a :
* Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel incident des époux [Q]
* Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00583;
* Condamne les consorts [M] à payer aux époux [Q] la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
— juger que le Conseiller de la Mise en Etat avait bien compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir
— juger irrecevable l’appel incident formé les époux [Q]
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit des époux [Q]
— condamner les époux [Q] à payer aux consorts [M] la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2026, ils maintiennent leurs demandes.
9. Sur la recevabilité du déféré, ils font valoir que le déféré a été formé dans les délais (décision 22 janvier 2025 et requête en déféré réceptionnée par la cour le 5 février 2025) et que la décision est frappée de recours uniquement en ce qu’elle a tranché une contestation relative à la recevabilité de l’appel incident, la question de la radiation n’étant pas soumise à la cour. Il précise que le fait que l’instance au fond soit radiée ne porte pas atteinte à la recevabilité du déféré, l’instance étant toujours en cours.
Ils font valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir invoquée.
Ils ajoutent que le débat sur la recevabilité de l’appel porte sur l’existence même d’un droit à agir des époux [Q] alors qu’ils sont dans tous les cas prescrits en une quelconque demande à ce titre. Ils précisent que l’expertise judiciaire a été homologuée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée et qu’il est donc acquis définitivement que la parcelle litigieuse a été rattachée au cadastre par erreur à la propriété [Q]. Ils font valoir, en outre, que les mêmes éléments factuels établissent l’ancienneté de la jouissance paisible des consorts [M] et l’absence de droit à agir des époux [Q].
10. Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, M. [A] [Q] et Mme [J] [Q] sollicitent de la cour qu’elle :
A titre principal,
juge irrecevable la requête en déféré des consorts [M]
A titre subsidiaire,
confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Dans les deux cas,
condamne les consorts [M] à leur verser aux époux [Q] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
les condamne aux entiers dépens.
11. Ils font valoir que le déféré formé par les époux [M] est irrecevable puisqu’une décision de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Ils précisent qu’une telle décision ne tranche aucune contestation et s’impose aux parties et que la radiation interdit l’examen des appels principaux comme incidents de sorte que les consorts [M] ne peuvent pas, par la voie d’un déféré, contourner cette interdiction en sollicitant de la chambre des déférés qu’elle se prononce sur la recevabilité de l’appel incident.
Ils ajoutent, en outre, que le recours n’est pas prévu par les textes puisque l’article 913-8 du code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de déférer une décision statuant non sur la recevabilité des conclusions d’intimé dans leur globalité, mais uniquement sur un élément partiel de leur dispositif, tenant à l’appel incident qu’elles contiennent.
Ils considèrent également que l’invocation d’une prescription acquisitive ne prive pas l’adversaire de son droit d’agir, mais conduit seulement, le cas échéant, au rejet de sa prétention après examen au fond, de sorte que la prescription acquisitive ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond. Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état a exactement appliqué ses compétences en refusant de connaître du moyen soulevé, qui relève exclusivement du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité du déféré
12. Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
13. En l’espèce, Mme [Y] [M] et M. [D] [M] ont déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui, d’une part, dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable l’appel incident des époux [Q], et, d’autre part, ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00583, et qui statue en outre sur les dépens et les frais irrépétibles.
14. La radiation pour défaut d’exécution étant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est pas susceptible de déféré, ce dont Mme [Y] [M] et M. [D] [M] conviennent puisqu’ils ne soutiennent pas expressément leur recours à l’encontre de cette partie de la décision contestée. Sur ce point le déféré sera déclaré irrecevable.
15. La radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile laissant subsister le lien d’instance, elle ne rend pas irrecevable la contestation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour pour le chef de dispositif susceptible de lui être déféré en application de l’article 913-8 du code de procédure civile sus-visé.
16. En l’occurence, la décision relative à la recevabilité de l’appel incident des époux [Q] peut être déférée à la cour en application de l’alinéa 3, 2° de ce texte, de sorte que de ce chef aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au recours de Mme [Y] [M] et M. [D] [M], qui ont par ailleurs déposé leur requête au greffe qui en a accusé réception le 5 février 2026, soit dans les quinze jours de l’ordonnance en date du 22 janvier 2026.
17. Il s’en déduit que le déféré relatif à la décision de recevabilité de l’appel incident des époux [Q] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident
18. En application de l’article 913-5, 2°, du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité d’un appel incident.
19. En l’espèce, pour contester le droit des intimés à faire appel du jugement en ce qu’il rejette leur demande de rattachement de la parcelle litigieuse à leur propre parcelle, les appelants opposent en premier lieu que les époux [Q] n’ont pas de droit à agir en ce qu’ils seraient prescrits pour revendiquer ce rattachement. Toutefois il ne fondent pas leur moyen en droit et n’argumentent pas davantage en fait l’existence d’une prescription extinctive affectant le droit d’agir des époux [Q], en sorte que ce moyen est inopérant.
20. Ils soutiennent en second lieu que le jugement ayant homologué le rapport judiciaire de bornage du 7 décembre 2022, qui précise que la parcelle litigieuse a été rattachée au cadastre par erreur à la propriété [Q], a autorité de la chose jugée et prive les intimés de leur droit d’agir. Néanmoins outre que ce jugement n’a autorité de la chose jugée que relativement à la définition des limites de propriétés, l’erreur cadastrale relevée par l’expert ne peut priver les époux [Q] de leur intérêt légitime au succès de leur prétention de rattachement de la parcelle à leur fond, le seul rattachement cadastral ne constituant pas une preuve de propriété. Ce moyen est donc également inopérant.
21. Ils opposent enfin le fait qu’eux-mêmes sont en mesure d’invoquer une prescription acquisitive. Cependant une telle prescription est un moyen de fond leur permettant de soutenir le rattachement de la parcelle litigieuse à leur propriété et non une fin de non-recevoir faisant obstacle au droit d’agir des intimés pour obtenir également ce rattachement à leur propriété, ce moyen étant par conséquent tout aussi inopérant.
22. Il se déduit donc de ces circonstances et considérations que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel incident des époux [Q].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. Mme [Y] [M] et M. [D] [M] succombant à l’instance, ils supporteront les dépens de déféré et seront condamnés à payer aux époux [Q] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare le déféré irrecevable en ce qu’il conteste la décision ordonnant le radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00583,
Déclare le déféré recevable pour le surplus,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2026 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel incident des époux [Q],
Condamne Mme [Y] [M] et M. [D] [M] in solidum à payer aux époux [Q], ensemble, la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Condamne Mme [Y] [M] et M. [D] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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