Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 sept. 2025, n° 22/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 février 2022, N° 19/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00407
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0523
INTIMEE
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Api restauration a engagé M. [S] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2016 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés.
Un rappel à l’ordre a été adressé à M. [R] le 3 mars 2017, pour un oubli de bons de livraison.
Un rappel à l’ordre a été adressé à M. [R] le 03 avril 2017, pour avoir oublié les clés sur la porte d’un client, à deux reprises.
Un rappel à l’ordre a été adressé à M. [R] le 19 octobre 2017, pour ne pas avoir été présent sur son lieu de travail plusieurs journées de septembre et octobre 2017 et avoir ensuite adressé ses arrêts de travail le 13 octobre 2017.
Un avertissement a été adressé à M. [R] le 2 novembre 2017 pour plusieurs retards, modification des feuilles de pointage et pour ne pas s’être présenté une journée.
Un avertissement a été adressé à M. [R] le 2 janvier 2018 pour une altercation avec son responsable d’exploitation, en raison du refus d’exécuter certaines tâches.
Par lettre du 16 avril 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril 2018.
M. [R] a été licencié par lettre notifiée le 4 mai 2018.
La lettre de licenciement indique :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 25 avril 2018 avec Madame [U] [P], responsable d’exploitation et Monsieur [Z] [N], directeur des grandes cuisines IDF, auquel vous n’avez pas été accompagné.
A cette occasion, nous sommes revenus sur les faits qui vous sont reprochés à savoir:
— En date du 29 mars 2018, vous avez été absent sans justification ni autorisation.
— En date du 12 avril 2018, vous êtes arrivé avec 15 minutes de retard, sans avoir prévenu.
— En date du 16 avril 2018, vous avez indiqué sur la feuille de pointage avoir quitté votre poste de travail à 11h30 alors que votre heure de départ était à 10h40 au motif que vous vous êtes rendu dans les bureaux de [Localité 9] pour parler avec Madame [W] [K], assistante RH grandes cuisines IDF et sud. Vous avez indiqué à cette dernière que vous aviez convenu avec Madame [P] que l’heure de fin de rendez-vous (rendez-vou non prévu à l’heure de la prise de poste. Or, cela n’était pas le cas.
— De manière générale, les documents demandés par la Direction sont transmis avec un délai extrêmement long, ne respectant pas les obligations conventionnelles en la matière.
Les derniers documents en date sont à titre d’exemple, l’arrêt maladie cité ci-dessus et la contestation de procès verbal que nous attendons encore à ce jour. En effet, vous avez circulé sur une voie réservée aux bus le 30 mars 2018. Votre responsable a reçu le PV le 10 avril 2018 que vous avez refusé de payer. Elle vous a alors demandé de rédiger un corurier expliquant les raisons afin que le service achats puisse établir la contestation de l’amende. A ce jour, ce courrier n’est toujours pas en notre possession.
Au cours de l’entretien, vous avez partiellement reconnu les faits reprochés.
— Concernant l’absence du 29 mars 2018, vous avez signalé à Madame [P] et Monsieur [N] que vous n’étiez pas à votre poste de travail au motif que votre enfant était malade. Les justificatifs 'enfant malade’ sont valables et nous vous rappelons que vous devez fournir les justificatifs dans le délai imparti. A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le justificatif du 29 mars 2018.
Concernant votre retard du 12 avril 2018, vous avez indiqué que Monsieur [E] [T], Responsable Logistique, était informé de votre retard à cause d’un problème de voiture.
— Concernant les horaires erronés, Monsieru [N] vous a rappelé que quitter son poste de travail avant l’heure prévue relève de la responsabilité de l’employeur et qu’une autorisation préalable est nécessaire.
Concernant le corurier de contestation de PV, vous auriez indiqué à Monsieur [T] que c’est à la société API d’établir le courrier de contestation. Madame [P] et Monsieur [N] vou ont alors rappelé que le service achats souhaite un courrier de votre part mentionnant les preuves de la contestation du PV pour se charger ensuite du reste de la procédure.
Vous avez alors indiqué ne pas avoir compris cela mais à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente du document et le délai avant la majoration du PV arrive à terme… Le paiement de l’amende incombe au salarié qui commet l’infraction.
Un tel comportement constitue une violation des articles 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 du Règlement Intérieur :
Article 3.1 : 'Le salariés sont tenus de se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction.'
Article 3.2 : 'Conformément à la législation en vigueur et à la Convention Collective, la durée de travail s’entend du travail effectif : ceci implique que chaque salarié se trouve à soin poste de travail aux horaires fixés pour le début et pour la fin du travail.
(…)
Tout manquement au respect des horaires sera susceptible d’entrainer une sanction.'
Article 4.1 : 'A défaut de motif valable, les retards et absences constituent des fautes pouvant être sanctionnées'.
Article 4.2 : 'En cas d’absence imprévisible, la salarié doit informer ou faire informer par tout moyen, au plus tôt son responsable hiérarchique et au maximum dans un délai de 48h, qui avisera immédiatement le service du personnel. Le justificatif relatif à cette absence doit être envoyé à la direction dans un délai de 3 jours conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité.'
De plus, les faits évoqués ne sont pas isolés. En effet, depuis votre entrée dans la société le 03 mars 2016 nous vous avons envoyés plusieurs courriers disciplinaires:
— Le 03 mars 2017, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre au motif que vous avez oublié les bons de livraison lors de votre tournée le 03 mars 2017,
— Le 03 avril 2017, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre au motif que vous avez oublié les clés sur la porte de la crèche [6] le 13 février 2017 et de la crèche l’ONCP [7] le 20 mars 2017.
— Le 19 octobre 2017, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre au motif que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans prévenir et sans justificatif les 14 septembre 2017, 22 septembre 2017, 09 octobre 2017 et 13 octobre 2017.
— Le 02 novembre 2017 nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre au motif que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 17 octobre 2017. En outre, vous êtes arrivé en retard et avez indiqué de faux horaires de fin le 23 octobre 2017. De même, vous êtes arrivé en retard les 25 et 26 octobre 2017.
— Le 02 février 2018, nous vous avons envoyé un avertissement suite à une altercation verbale avec Madame [P] le 05 janvier 2018.
— Le 12 février 2018, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre au motif que vous avez refusé de nous présenter votre permis de conduire.
— Le 19 février 2018, nous vous avons à nouveau demandé de nous fournir ce dit document.
— Le 02 mars 2018, madame [A] [C], DRH, a répondu à la contestation du rappel à l’ordre en vous demandant encore une fois de présenter votre permis de conduire à voter responsable dans les meilleurs délais.
— le 22 mars 2018, madame [A] [C] vous a à nouveau demandé le document.
— Le 12 avril 2018, nous vous avons envoyé un courrier de mise en demeure de justifier votre absence du 29 mars 2018.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute simple pour les motifs suivants : nombreuses absences et retards injustifiés, falsification d’horaires, non-respect des consignes et directives données par les membres de l’encadrement.'
Le 22 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que le licenciement pour faute prononcé le 4 mai 2018 à l’encontre de M. [R] est parfaitement justifié ;
Condamne la société à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 2 565,17 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit sur la période du mois de mars 2016 au moins de décembre 2017 ;
— 256,52 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Annule les sanctions du 3 mars 2017, 3 avril 2017, 19 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 2 janvier 2018.
Prononce l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes
Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens éventuels à la charge de la société
Rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil : – à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ;
— à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts.'
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
« ' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— ANNULE l’intégralité des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;
— CONDAMNE la SA API Restauration au paiement d’un rappel de majoration des heures de nuit à hauteur de 2.565,17 € outre la somme de 256,52 € pour les congés payés afférents.
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté
Monsieur [S] [R] des demandes suivantes :
— CONDAMNER la SA API Restauration au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute simple de Monsieur
[S] [R] ;
— CONDAMNER la SA API Restauration au paiement de la somme de 5.950,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SA API Restauration au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 158,49 € pour les retenues sur salaires correspondant aux absences du 19 et 20 février 2018, outre la somme de 15,84 € pour les congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
— CONDAMNER la SA API Restauration au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;
— DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute simple de Monsieur
[S] [R] ;
— CONDAMNER la SA API Restauration au paiement de la somme de 5.950,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SA API Restauration au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 158,49 € pour les retenues sur salaires correspondant aux absences du 19 et 20 février 2018, outre la somme de 15,84 € pour les congés payés afférents ;
— CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution ;
— DIRE ET JUGER que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation la société SA API Restauration en bureau de conciliation. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Api restauration demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o DIT que le licenciement pour faute prononcé le 4 mai 2018 à l’encontre de Monsieur [S] [R] est parfaitement justifié
o DEBOUTE Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o CONDAMNE la Société API RESTAURATION à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
' 2.565,17 € à titre de rappel de majoration des heures de nuit sur la période du mois de mars 2016 au mois de décembre 2017
' 256,52 € au titre des congés payés afférents
' 1300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o ANNULE les sanctions du 3 mars 2017, 3 avril 2017, 19 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 2 janvier 2018
o PRONONCE l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile
o DEBOUTE la SA API RESTAURATION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o MIS les dépens éventuels à la charge de la Société API RESTAURATION
Et statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
— Le CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement d’une somme de :
o 1.200 € au titre de la première instance
o 2.000 € au titre de la procédure d’appel
— Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’intégralité des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.
Le conseil de prud’hommes a ainsi statué : 'annule les sanctions du 3 mars 2017, 3 avril 2017, 19 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 2 janvier 2018.'
Le courrier de rappel à l’ordre du 3 mars 2017 indique : 'Nous avons constaté un manque de professionnalisme de votre part. En effet en date du 03 mars 2017, vous avez oublié les bons de livraison sur les clients ONCP [7] et sur [5] de [Localité 8]…. Nous vous notifions par la présente un rappel à l’ordre.'
M. [R] conteste la matérialité des faits.
La société Api restauration ne verse aux débats aucun élément, indiquant seulement que le salarié n’a pas formé de contestation pendant la relation contractuelle.
La réalité des faits reprochés ne résultant pas des éléments produits, le rappel à l’ordre doit être annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le courrier de rappel à l’ordre du 3 avril 2017 indique : 'Nous avons constaté un manque de professionnalisme de votre part. En effet, en date du 13 février 2017 vous avez oublié les clés de la crèche [6] sur la porte. Cet incident s’est reproduit le 20 mars 2017, vous avez laissé les clés sur la porte de la crèche à l’ONCP [7].'
M. [R] conteste la matérialité des faits.
La société Api restauration ne verse aux débats aucun élément, indiquant seulement que le salarié n’a pas formé de contestation pendant la relation contractuelle.
La réalité des faits reprochés ne résultant pas des éléments produits, le rappel à l’ordre doit être annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le courrier de rappel à l’ordre du 19 octobre 2017 indique : 'En date du jeudi 14 septembre 2017 au vendredi 22 septembre 2017 et du lundi 09 octobre 2017 au vendredi 13 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et n’avait pas justifié de votre absence. Nous avons reçu vos arrêts de travail après le vendredi 13 octobre 2017.'
M. [R] explique que l’employeur avait connaissance des motifs de ses absences, les arrêts ayant été reportés sur les relevés de pointage et les bulletins de paie, et qu’un justificatif a été adressé.
Les feuilles de présence indiquent effectivement, pour chaque journée concernée, la mention 'AM’ pour arrêt maladie.
La société Api restauration ne produit pas d’autre élément concernant ces faits, notamment qui serait relatif à la date de réception des arrêts de travail.
Il résulte des éléments produits que le bulletin de paie du mois de septembre a pris en compte l’absence pour maladie, de sorte que le motif de cette absence était connu de l’employeur. Les justificatifs médicaux sont ensuite parvenus à l’employeur et aucun élément ne démontre la tardiveté de leur envoi par le salarié.
La réalité du manquement reproché n’est pas établie. Le rappel à l’ordre doit être annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’avertissement du 2 novembre 2017 mentionne :
— un retard le 23 octobre 2017 avec une indication d’arrivée à l’heure sur la feuille de pointage,
— un retard le 25 octobre sans avoir informé le responsable hiérarchique,
— un retard le 26 octobre 2017 sans avoir informé le responsable hiérarchique,
— de ne pas s’être présenté sur le lieu de travail le mardi 17 octobre sans avoir prévenu le responsable et sans avoir fourni de justificatif.
M. [R] conteste le premier retard du 23 octobre, indiquant que c’est sa supérieure qui a modifié l’horaire au motif qu’elle ne l’aurait pas vu avant. Il reconnaît les retards des 25 et 26 octobre, indiquant cependant avoir quitté plus tard le 26 octobre.
La feuille de présence du mois d’octobre porte une modification de l’horaire d’arrivée pour le 23 octobre, à 5h20, avec une durée du temps de travail accompli pour ce jour-là qui correspond à l’horaire ainsi modifié. La signature est apposée dans la case correspondante, ce qui démontre que cette modification de l’horaire et l’indication de la durée du travail consécutive n’ont pas été contestées par le salarié.
La feuille de présence du mois d’octobre indique également une absence du salarié pour la journée du 17 octobre 2017. M. [R] n’apporte aucune explication à celle-ci.
Il en résulte que M. [R] a été en retard à plusieurs reprises et absent une journée, sans justifier d’un motif légitime. Les manquements sont établis et l’avertissement prononcé n’est pas disproportionné à la répétition des retards et à l’absence injustifiée.
La demande de nullité de cette sanction doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’avertissement du 2 janvier 2018 indique : 'En date du 5 janvier 2018, vous avez eu une altercation verbale avec votre responsable Madame [U] [P], responsable d’exploitation. Ce jour-ci, votre responsable vous a demandé d’accomplir certaines tâches qui incombent à votre poste de travail… Vous avez refusé d’exécuter ces tâches causant cette altercation.'
M. [R] conteste la matérialité de ces faits.
La société Api restauration ne verse aux débats aucun élément, indiquant seulement que le salarié n’a pas formé de contestation pendant la relation contractuelle.
La réalité des faits reprochés ne résultant pas des éléments produits, l’avertissement doit être annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les quatre sanctions non fondées qui ont été prononcées à l’encontre de M. [R] lui ont causé un préjudice, qui sera réparé par la condamnation de la société Api restauration à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D’autres courriers de sanctions prononcées à l’encontre de M. [R] sont versés aux débats, mais n’ont pas été annulées par le conseil de prud’hommes. En conséquence, aucune demande n’est formée à hauteur d’appel les concernant.
Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit
Un accord collectif au sein du groupe Neo-Rest relatif au travail de nuit a été signé le 1er octobre 2002. Il prévoit une majoration des heures de nuit, celles accomplies entre 21h et 6h, à hauteur de 20%.
Il n’est pas discuté que cet accord est applicable au sein de la société Api restauration.
M. [R] explique qu’il n’a bénéficié de la majoration de 20% prévue par l’accord d’entreprise qu’à compter du 1er janvier 2018 et qu’auparavant seule la majoration de 10% était versée.
Le taux de majoration appliqué, de 10% puis de 20%, résulte des mentions portées sur ses fiches de paie, dont il résulte que jusqu’au début de l’année 2018 les heures de nuit accomplies par M. [R] n’ont été majorées qu’à 10%.
Cependant, comme le fait valoir l’intimée, l’employeur a procédé à un rappel de l’arriéré de la majoration, en versant lors de la paie du mois de mars 2018 un montant correspondant à de 10% des heures de nuit qui avaient déjà été payées, ce qui figure sur le bulletin de paie correspondant et dont le paiement n’est pas contesté par l’appelant. Ainsi, un montant de 10% avait été versé chaque mois, et le surplus des 10% a été rattrapé en mars 2018. M. [R] doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour les 19 et 20 février 2018
M. [R] forme une demande de rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents, pour les 19 et 20 février 2018.
Le bulletin de paie du mois de février 2018 indique une retenue pour absence non payée non autorisée de 158,59 euros pour 14h, soit deux journées de travail.
Il n’est pas discuté que M. [R] s’est présenté dans les locaux de son employeur les deux journées en cause, mais que son responsable a refusé qu’il effectue les tournées, faute de justifier qu’il était en possession de son permis de conduire.
La société Api restauration explique que le salarié n’ayant pas présenté son permis de conduire, malgré mise en demeure, il a été placé en absence non rémunérée.
M. [R] produit des échanges de courrier avec son employeur dont il résulte qu’il lui a été demandé de produire son permis de conduire et qu’il avait informé son employeur qu’il devait refaire ce document. Par courrier du 12 février 2018 M. [R] a été mis en demeure de présenter son permis de conduire au plus tard le 19 février suivant, et par courrier remis en main propre le 19 février 2018, il lui a été indiqué que faute de l’avoir remis il ne pouvait pas effectuer ses tournées et serait placé en absence non rémunérée.
M. [R] a contesté cette décision par courrier du 21 février 2018, dans lequel il rappelle qu’il avait déjà adressé un courrier le 16 février 2018 auquel était joint une attestation du service officiel d’information et d’accès au fichier national du permis de conduire dont il résultait qu’il était titulaire du permis de conduire. Dans le courrier du 21 février, il ajoute qu’il s’est présenté les 19 et 20 février mais qu’il n’a pas été autorisé à conduire, puis qu’il a été autorisé à conduire le 21 février au matin, en considération du justificatif qu’il avait envoyé à son employeur.
Dans un courrier du 02 mars 2018, l’employeur a répondu qu’au vu du document produit 'nous pouvons, en effet, envisager que vous êtes bien titulaire du permis de conduire.', puis a maintenu la demande faite au salarié de faire parvenir au plus vite le document officiel en cours de validité.
Il en résulte que si M. [R] n’a pas produit son permis de conduire, il a en revanche adressé à son employeur un document qui attestait de la validité de celui-ci, et ce avant la décision de le placer en absence non rémunérée, que par la suite son employeur a admis que le justificatif qui lui avait été remis était satisfaisant.
L’employeur n’était donc pas fondé à placer M. [R] en absence non rémunérée.
Il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire et aux congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aucun compte-rendu de l’entretien préalable n’est produit.
La feuille de pointage du mois de mars 2018 indique que M. [R] était absent le 29 mars, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
M. [R] explique qu’il était malade et verse aux débats un arrêt de travail qui indique la date du 29 avril 2018 comme date d’arrêt de travail prescrit, mais également comme étant la date de délivrance dudit document. Il porte la mention 'duplicata'.
Le 13 avril 2018, l’employeur a remis en main propre au salarié une lettre de mise en demeure de justifier l’absence du 29 mars, ce dont il résulte qu’aucun justificatif ne lui avait été remis auparavant.
M. [R] justifie avoir adressé un courrier recommandé à son employeur le 19 avril 2018, dans lequel il indique envoyer le justificatif pour son absence.
Cependant, la date qui est mentionnée sur l’arrêt de travail ne correspond ni à la date de l’absence en cause, ni à la date d’expédition d’un justificatif à l’employeur.
Lors de son embauche, M. [R] a signé un document intitulé 'rappel de la règle des 48h en cas d’absence’ qui attire l’attention du salarié sur l’obligation de justifier de ses absences dans un délai de 48h, et d’envoyer un certificat médical dans ce même délai.
Le défaut de remise par le salarié d’un justificatif pour l’absence du 29 mars 2018 est établi.
Dans ses conclusions, l’intimée indique également que M. [R] n’a pas remis la copie de son permis de conduire en cours de validité. Il est cependant retenu qu’il avait remis un justificatif équivalent, dans le délai imparti, de sorte que ce manquement n’est pas établi.
La feuille de pointage du mois d’avril 2018 indique un retard de 15 minutes à la prise de service pour la journée du 12 avril, date qui comporte la signature du salarié. Le grief est établi.
Cette feuille de pointage mentionne également un horaire de fin de travail pour le 16 avril qui est biffé, avec une mention manuscrite qui n’est pas lisible, à l’exception d’une partie qui indique 'RDV RH'.
M. [R] indique que le 16 avril il a quitté le service à 10h40 pour rencontrer l’assistante RH, dont le bureau est situé sur un autre site, et que la fin de service indiquée initialement était celle correspondant à la fin du rendez-vous. Sans remettre en cause le déplacement du salarié pour rencontrer une personne du service des ressources humaines à cette date, l’employeur conteste qu’une autorisation concernant l’horaire ait été donnée au salarié, mais ne produit aucun élément concernant ce fait. Le caractère fautif de l’horaire de fin de travail de M. [R] pour cette journée ne résulte pas des éléments produits. Le manquement n’est pas établi.
Les parties ne produisent pas d’élément relatif à la demande de contestation faite par l’employeur à M. [R] d’un procès-verbal qui aurait été établi pour un véhicule qu’il conduisait.
La tardiveté concernant la remise d’un justificatif est en revanche établie en ce qui concerne l’absence du 29 mars 2018.
La lettre de licenciement fait référence à plusieurs sanctions antérieures. Si plusieurs d’entre elles sont annulées, à savoir celles des 3 mars 2017, 3 avril 2017, 19 octobre 2017 et 2 janvier 2018, l’avertissement du 2 novembre 2017 prononcé pour des retards et une absence injustifiés n’est pas annulé et aucune demande n’est formée par le salarié concernant le rappel à l’ordre du 12 février 2018 pour un refus de M. [R] de présenter son permis de conduire à son employeur.
En définitive, si certains faits reprochés au salarié ne sont pas établis et si plusieurs sanctions antérieures sont annulées, M. [R] est de nouveau arrivé en retard à la prise de service du 12 avril 2018 et aucun élément ne démontre l’existence d’un motif légitime pour l’absence du 29 mars 2018. Le courrier produit par le salarié pour adresser un justificatif à son employeur, est postérieur à la mise en demeure qui lui a été adressée par son employeur, ce qui établit sa tardiveté, et le document versé aux débats n’indique pas la date de l’absence. Ces deux manquements du salarié sont intervenus après une précédente sanction pour des faits de même nature et justifiaient ainsi la rupture du contrat de travail.
Le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
M. [R] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Api restauration qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— annulé le rappel à l’ordre du 3 mars 2017, le rappel à l’ordre du 3 avril 2017, le rappel à l’ordre du 19 octobre 2017 et l’avertissement du 2 janvier 2018,
— dit le licenciement justifié,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Api restauration aux dépens,
— condamné la société Api restauration à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Api restauration de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Api restauration à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 158,49 € au titre des retenues sur salaires correspondant aux absences du 19 et 20 février 2018 et 15,84 € pour les congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre des sanctions injustifiées,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Déboute M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit et des congés payés afférents,
Condamne la société Api restauration aux dépens d’appel,
Déboute la société Api restauration de sa demande au titre des frais irrépétibles,
La Greffière La Présidente
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