Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 avr. 2026, n° 25/07499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 23/02786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 3 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07499 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHZR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 Janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire
CRETEIL – RG n° 23/02786
Réinscription au rôle de la procédure 24/04253
APPELANTE
Madame [Y] [F]
née le 06 Mars 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIME
Monsieur [W], [O], [N] [B]
né le 07 Décembre 1950 à [Localité 3]
Chez Monsieur [X] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffière , lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [F] et Monsieur [W] [B] ont vécu maritalement et ont acquis durant leur vie commune, le 12 décembre 2003, indivisément à concurrence de 72% Madame [F] et de 28% Monsieur [B], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant promesse de vente reçue le 6 avril 2022 par Maître [A] [C], notaire à [Localité 6], Monsieur [W] [B] s’est engagé à vendre à Madame [Y] [F] sa quote-part indivise moyennant le prix de 109.116 €, payable comptant au moment de l’acte de réitération, sans condition suspensive de prêt.
La vente n’a pas été réitérée par acte authentique, et le notaire a établi un procès-verbal de carence le 16 septembre 2022.
Par acte en date du 4 avril 2023, Madame [Y] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil Monsieur [W] [B] notamment aux fins suivantes :
— déclarer parfaite la vente intervenue entre Madame [Y] [F] veuve de Monsieur [O] [L] et Monsieur [W] [B], et portant sur 28% en pleine propriété des lots de copropriété 105, 76 et 136 dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré section G n°[Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 33 a 81 ca, étant précisé que Monsieur [B] avait fait l’acquisition des 28 % en pleine propriété desdits lots suivant un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 7] le 12 décembre 2003, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 janvier 2004 volume 2004P numéro 420,
— renvoyer les parties devant Maître [A] [C], notaire à [Localité 6], pour que soit reçu l’acte constatant ladite vente et qu’il soit procédé aux formalités de publicité et de purge des inscriptions hypothécaires,
— autoriser ledit notaire à recevoir ledit acte de vente, même en l’absence de Monsieur [W] [B], après que celui-ci aura été convoqué pour la signature de cet acte au moins 8 jours avant la date par courrier recommandé avec accusé de réception,
— condamner Monsieur [W] [B] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 10 911€ au titre de la clause pénale, à titre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis par Madame [F],
— condamner Monsieur [W] [B] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [W] [B], l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 800 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mars 2024.
Monsieur [B] a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un avis d’orientation en circuit court, conformément à l’article 905 du code de procédure civile, et fixée à plaider à l’audience du 22 mai 2024, reportée au 19 juin 2024 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat.
Par arrêt du 12 juillet 2024, cette cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire portant le n° de RG 24/04253, et rappelé qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’affaire a été réinscrite sous le n° de RG 25/07499 à la demande de Madame [F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions des 25 mars et 29 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Monsieur [B] demande à la cour de :
Vu les articles 83 à 89 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 73 à 82-1 et 789 du Code de Procédure Civile,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sus énoncée en ce qu’elle a :
— « Rejeté l’exception d’incompétence matérielle formée par Monsieur [W] [B],
— Condamné Monsieur [W] [B] à payer à Madame [Y] [F] la somme de
800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mars 2024 pour conclusions de Me COURTAUD ».
Et statuant à nouveau,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de CRETEIL incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL,
Renvoyer l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, ou à tout le moins renvoyer Madame [Y] [F] à mieux se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de CRETEIL,
Débouter Madame [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Hélène COURTAUD, en application de l’article 699 du Code Civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Madame [F] demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [W] [B] à payer à Madame [Y] [F] la somme complémentaire de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel
Condamner Monsieur [W] [B] aux dépens d’appel
A titre subsidiaire et si le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CRETEIL était déclaré compétent par la cour d’appel
Ordonner alors la transmission du dossier au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil
Dire et juger n’y avoir lieu alors à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [B] et le débouter de sa demande de ce chef.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de l’infirmation de l’ordonnance querellée, Monsieur [B] fait valoir que le litige initié par Madame [F] relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales par application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dès lors que sa demande principale tend en réalité à la liquidation de l’indivision existant entre eux, et plus précisément au partage du bien indivis qu’ils détiennent, comme cela résulte d’ailleurs du préambule de l’acte sous seing privé daté du 25 novembre 2021 dont se prévaut Madame [F] ; que ce n’est pas parce que cette dernière prétend qu’elle ne sollicite pas la liquidation de ses intérêts patrimoniaux que ses demandes ne relèvent pas de facto et in concreto d’une telle demande, et partant, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu’il est matériellement impossible que la liquidation des intérêts patrimoniaux ait eu lieu puisque le bien indivis qu’ils détiennent ensemble n’est pas partagé, ce qui constitue bien l’objet de son action devant le tribunal judiciaire de Créteil puisqu’elle en demande la vente à son profit mais ne vise que les dispositions du code civil relatives aux contrats à l’exclusion de celles relatives au partage, qu’il subsiste un désaccord entre les ex-concubins, et qu’il est fondé à solliciter le paiement par Madame [F] d’une indemnité d’occupation, dans la mesure où elle occupe privativement le bien depuis la séparation, ce qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Au soutien de la confirmation de l’ordonnance, Madame [F] fait valoir qu’elle n’agit aucunement aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage de ses intérêts patrimoniaux avec Monsieur [B], déjà réalisée, mais uniquement aux fins de vente forcée dans les termes du compromis signé entre les parties devant notaire le 6 avril 2022, se limitant à demander au tribunal qu’il déclare parfaite la vente intervenue entre Monsieur [B] et elle-même, en application des articles 1103 et 1583 du code civil, et qu’il soit fait application de la clause pénale prévue au compromis signé entre les deux parties ; qu’il s’agit bien d’une action civile de droit commun, qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales, laquelle doit s’analyser de manière stricte dès lors qu’elle déroge au droit commun. Elle ajoute que le fait que Monsieur [B] estime être créancier d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [F], qu’il n’a pas estimé devoir réclamer et dont il n’a jamais fait état, n’a aucunement pour effet de modifier la nature de l’action engagée par Madame [F].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
Il convient de rappeler que les notions de liquidation et de partage ne se recouvrent pas, le partage qui est l’opération qui met fin à une indivision en substituant aux droits indivis sur l’ensemble de la masse indivise une pluralité de droits privatifs sur des biens déterminés, comprend trois étapes : la liquidation de l’indivision, la composition des lots et l’allotissement des indivisaires.
Le terme liquidation désigne l’ensemble des opérations préalables au partage d’une indivision.
Il s’agit, dans ce cas, de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager ainsi que les droits de chacun des copartageants dans cette masse.
Dès lors, c’est à défaut d’accord entre les ex-concubins sur la manière de procéder au règlement de leurs intérêts patrimoniaux après la rupture du concubinage, que le juge aux affaires familiales est compétent pour liquider et partager tous les rapports pécuniaires des ex-concubins.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que suivant compromis reçu le 6 avril 2022 par Maître [A] [C], notaire à CHARENTON LE PONT, Monsieur [W] [B] s’est engagé à vendre à Madame [Y] [F] les 28 % par lui détenus en pleine propriété des biens immobiliers qu’ils avaient acquis indivisément suivant acte authentique du 12 décembre 2003, moyennant le prix de 109 116 €, payable comptant par Madame [F] au moment de l’acte de réitération devant être signé le au plus tard le 27 juin 2022, en cas de réalisation des conditions suspensives d’usage, sans recours à la condition suspensive de l’octroi d’un prêt, et que l’action engagée par Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Paris tend à obtenir l’exécution forcée de ce contrat, sans qu’il soit fait état d’un quelconque désaccord des ex-concubins quant aux modalités de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L’acte du 6 avril 2022 a déjà clairement défini leurs droits patrimoniaux respectifs et leur liquidation sous la forme de la vente par Monsieur [B] de ses droits indivis à Mme [F] moyennant un prix qu’ils ont librement accepté, et ce d’autant que préalablement à cet acte, Monsieur [B] avait consenti à Madame [F], par acte sous seing privé le 25 novembre 2021, tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de leur indivision et à la vente de leur bien, en précisant qu’il consentait que le prix de la vente soit partagé dans le respect du prorata de leurs droits respectifs dans l’indivision, déduction faite de tous frais et charges et autres sommes concernant cette vente, et déclarait renoncer à tous les fruits de ce bien.
Ce faisant, il reconnaissait ainsi que leur indivision serait réglée par l’acte de vente du bien, qui pouvait prendre la forme d’une licitation, par le rachat de ses droits par Mme [F], et qu’il ne réclamait rien d’autre que l’affectation de sa part.
L’action de Madame [F] ne tend dès lors pas à voir procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, mais uniquement à obtenir la vente forcée dans les termes du compromis signé entre les parties devant notaire le 6 avril 2022, en demandant au tribunal de déclarer parfaite la vente intervenue entre Monsieur [B] et elle-même, en application des articles 1103 et 1583 du code civil.
Par conséquent, l’action engagée par Madame [F] ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales, laquelle s’agissant d’une compétence dérogatoire à celle de droit commun du tribunal judiciaire en matière immobilière, doit être appréciée strictement, mais bien de celle du tribunal judiciaire.
L’ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] , partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [F] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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