Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05801 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22septembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-001903
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Juillet 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. Energies Fluides – SARL inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 491 638 821 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 14 décembre 2020, M. [Y] [D] a commandé à la SARL Energies Fluides la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation de 6 panneaux, moyennant la somme de 7 228,19 euros TTC.
2- Les travaux ont été réceptionnés le 9 mars 2021, sans réserve.
3- Estimant que les panneaux auraient dû être installés avec une inclinaison de 30° au lieu de 15°, M. [D] a adressé une réclamation à la société Energies Fluides.
4- Une tentative de conciliation entre les parties est intervenue en vain le 1er juin 2021.
5- Par courrier du 19 juillet 2021, M. [D] a mis en demeure la société Energies Fluides de régler ce litige en proposant trois modes de règlement amiable, en vain.
6- Dans ce contexte, M. [D] a, par acte en date du 28 septembre 2021, fait assigner la SARL Energies Fluides devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à installer les panneaux selon l’inclinaison prévue.
7- Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL Energies Fluides la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
8- Le 18 novembre 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, M. [D] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Energies Fluides à installer les panneaux selon l’inclinaison prévue de 30°, subsidiairement, en cas d’impossibilité, déposer l’installation litigieuse, remettre en état d’origine après avoir restitué le montant du bon de commande de 7 228,19 euros, débouter la société Energies Fluides de toutes demandes de réformation, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2023, la SARL Energies Fluides demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes, le réformer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et le condamner de ce chef au paiement de la somme de 3000 euros et au surplus, condamner M.[D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
11- Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2024.
12- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
13- Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir que contrairement à ce que jugé en première instance, la délivrance non-conforme ne suppose pas de démontrer un dysfonctionnement du matériel, que d’ailleurs, il ne disconvient pas que l’installation est productive, mais invoque une pose de l’installation selon un degré d’inclinaison présenté par le vendeur s’appuyant sur une étude technique préalable à la pose de panneaux PVQCELL Q PEAK DUO G8 dont il indique qu’elle était jointe au devis, ainsi qu’une simulation prévoyant une inclinaison à 30°, ces éléments ayant été déterminants dans sa décision de contracter avec la société intimée. Il précise que le second devis invoqué par l’intimée ne différait du premier qu’en sa disposition relative à la durée de la garantie contractuelle et qu’il n’a découvert la non-conformité, laquelle n’était pas apparente, que postérieurement à la réception des travaux.
14- La société Energies Fluides fait valoir en substance à l’appui de sa demande de confirmation du jugement que le bien installé est conforme au contrat en ce qu’il fonctionne et que son rendement énergétique est même supérieur à celui indiqué dans le document invoqué par l’appelant, document dont elle conteste au surplus qu’il ait une quelconque valeur contractuelle puisqu’établi onze jours avant le devis liant les parties et visant un matériel différent, celui effectivement posé l’ayant été sur la base d’un devis accepté par M.[D] le 12 décembre 2020.
— Sur l’appel principal
15- Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»
16- Selon l’article L217-5 dudit code dans sa version applicable au litige, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»
17- En l’espèce, la cour observe que :
— le document daté du 3 décembre 2020 produit en pièce 1 sur lequel M. [D] fonde ses prétentions n’est pas signé par les parties et ne présente dès lors en soi aucune valeur contractuelle, le devis n°20-1100 daté du 14 décembre 2020 accepté par M. [D] le 14 décembre 2020 n’y faisant en outre aucune référence.
— le courriel par lequel M. [D] manifeste son acceptation ne comporte aucune demande expresse ou questionnement relatifs au degré d’inclinaison de l’installation, mais questionne seulement le vendeur sur leur pose horizontale ou verticale et précise accepter la pose d’un modèle G8+, modèle dont le vendeur lui précisait par courriel du 8 décembre qu’il pouvait être garanti pour une durée de 25 ans.
— M. [D] n’allègue pas que l’installation dysfonctionne ni que sa performance énergétique est moindre que celle attendue par les simulations qui lui ont été exposées par le vendeur, et n’oppose d’ailleurs aucune critique en réponse à l’argument développé par ce dernier sur la base des pièces 1 et 2 de son dossier selon lequel la production effective moyenne de l’installation est supérieure à celle estimée dans le document dont il se prévaut, la cour relevant que le rendement énergétique d’une installation photovoltaïque est précisément l’élément substantiel attendu par l’acquéreur d’une telle installation.
18- Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de conformité telle que prévue par les dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation ne sont pas réunies de sorte que le jugement ayant débouté M. [D] de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur l’appel incident
19- Il sera fait droit à la demande incidente de la SARL Energies Fluides relative au montant des frais irrépétibles de première instance, celui-ci étant porté par la cour à hauteur de 1500 euros.
20- Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SARL Energies Fluides la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [D] à payer à la SARL Energies Fluides la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] à payer à la SARL Energies Fluides la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ozone ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Canalisation ·
- Réparation ·
- Corse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Inopérant ·
- Déclaration ·
- Tiré ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Obligation ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception d'inexécution ·
- Manquement ·
- Loyauté ·
- Concurrence ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Grâce ·
- Situation financière
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Physique ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Procédure prud'homale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Crédit-bail ·
- Ayant-droit ·
- Titre ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- Décès ·
- Associé ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.