Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI ARIANE c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. GROUPAMA GAN VIE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE UCB BAIL |
Texte intégral
10/02/2025
ARRÊT N° 69/2025
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7AV
EV/KM
Décision déférée du 06 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
17/03224
TAVERNIER
[S] [C] [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. GROUPAMA GAN VIE
S.C.I. SCI ARIANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[S] [C] [T]
CHEZ MONSIEUR [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE UCB BAIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. SCI ARIANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe BILLAUD, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 1989, MM. [I] [K], [N] [T] et [U] [E] ont créé la SCI Ariane dont les statuts ont été enregistrés le 13 juillet 1989.
Par acte notarié du 29 septembre 1989, la SCI Ariane a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la SA UCB Bail, afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble, situé [Adresse 10] pour trois millions de francs, moyennant un loyer annuel hors taxes de 404'049,12 Fr. sur 12 ans.
MM. [K], [T] et [E] se sont portés cautions solidaires de l’emprunt.
M. [T] a adhéré au contrat d’assurance groupe n°280153 souscrit par UCB-Bail auprès de Groupama Gan Vie contre les risques de décès et d’incapacité de travail.
Parallèlement, en 1991, M. [T] et M. [E] ont créé la SNC Ingineering International qui a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Rennes du 13 septembre 1993. La mesure a été étendue à M. [T] à titre personnel et clôturée par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 7 juin 2007 qui a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la SNC Ingineering International et de M. [T], ce dernier ayant cédé des parts dans la SCI Ariane à M. [K] selon acte de cession du 6 octobre 1999.
Enfin, la SCI Ariane a sollicité la levée d’option d’achat anticipée en exécution du contrat de crédit-bail et a demandé à UCB Bail la résiliation de la promesse unilatérale de vente dont elle était titulaire, la promesse de vente sera régularisée le 30 novembre 2000.
M. [T] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 4 avril 1991 entraînant l’application de la garantie souscrite dans l’acte de crédit-bail pour un montant de 816'550 Fr. et la cour d’appel d’Angers a fixé la date de sa consolidation au 1er avril 1997 selon arrêt du 31 janvier 2012.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2013, M. [T] a demandé au Gan la mise en 'uvre de l’assurance invalidité souscrite dans le cadre du crédit-bail immobilier, avec effet rétroactif au 1er avril 1997.
Les échanges de courriers entre les parties n’ont pas permis d’arriver à un accord.
Par acte des 7 et 11 août 2017, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SCI Ariane, la SA Groupama Gan Vie et la SAS UCB Bail 2 aux fins de voir condamner la SA Groupama Gan Vie à mobiliser les garanties souscrites au profit d’UCB Bail demandant qu’il soit enjoint à celle-ci de restituer les fonds versés à la SCI Ariane, cette dernière devant les lui reverser.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le juge a :
— déclaré recevable l’action de M. [N] [T] à l’encontre de la SCI Ariane, la SAS UCB Bail et la SA Groupama Gan Vie,
— débouté M. [N] [T] de I’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI Ariane, la SAS UCB Bail et la SA Groupama Gan Vie,
— débouté la SCI Ariane de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
— condamné M. [N] [T] à payer à la SCI Ariane la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [T] à payer à la SAS UCB Bail la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [T] à payer à la Sa Groupama Gan Vie la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties,
— condamné M. [N] [T] aux entiers depens, recouvrés directement par Me Billaud pour la SCI Ariane et par la SCP Larrat pour Groupama Gan Vie en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juin 2021, M. [T] a relevé appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Ariane de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral.
M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance du 20 septembre 2022 l’affaire était radiée.
Mme [S] [B] épouse [T], venant aux droits de M. [T] son époux, a sollicité la reprise de l’instance par conclusions du 15 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [B] épouse [T] venant aux droits de M. [T], dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2024 demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable et mal fondée la BNP Paribas en sa prétendue exception de prescription,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action M. [T],
Statuant de nouveau et réformant pour le reste,
A titre principal,
Après avoir tant que de besoin, constaté la reprise de l’instance,
— déclarer recevable l’action de M. [N] [T] et par voie de conséquence de son épouse, Mme [S] [T] née [B],
— condamner la SA Groupama Gan Vie à payer à la SA BNP Paribas la somme de 118 681 € au titre de la mobilisation des garanties souscrites,
— enjoindre à la SA BNP Paribas, une fois ce paiement effectué, de restituer les fonds correspondants à la SCI Ariane,
— enjoindre la SCI Ariane de reverser l’intégralité des sommes correspondantes à Mme. [T], en sa qualité d’ayant-droit de M. [T] comme ayant dû rétroactivement être servies à son défunt mari de son vivant en sus du montant du rachat de ses parts sociales et au titre de son compte courant d’associé,
En tant que de besoin,
— les y voir condamnées sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour avoir à liquider l’astreinte définitive et fixer une nouvelle astreinte provisoire,
En tout état de cause,
— débouter la SA Groupama Gan Vie, la SA BNP Paribas et la SCI Ariane in solidum ou l’une ou défaut de l’autre à payer à Mme [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Avant-dire-droit,
— voir désigner tout expert-comptable judiciaire qu’il plaira à la cour avec la mission d’usage en la matière et avec entre autres mission celle de:
* déterminer quel traitement comptable il convient de réserver au paiement des indemnités dues par la SA Groupama Gan Vie et reversées par cette dernière à la société BNP Paribas au titre du contrat souscrit,
— répondre à la question de savoir si, en application du contrat souscrit et du droit des sociétés, ces indemnités doivent ou devaient effectivement être reversées par cette dernière à M. [T] de son vivant et à Mme [T] en sa qualité d’héritière et d’ayant droit,
* surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert à être désigné,
— réserver les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas, venant aux droits de la société UCB Bail 2, dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2024 demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2021 (RG n°17/032224) en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [N] [T] à l’encontre de la SCI Ariane, de la SA BNP Paribas, venant aux droits de la société UCB Bail 2, et de la SA Groupama Gan Vie,
Le réformant de ce chef,
In limine litis,
— juger que Mme [S] [T], ayant-droit de M.[N] [T], est dépourvue d’intérêt de qualité à agir et, que ses demandes se heurtent à la prescription,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [S] [T] ayant-droit de M. [N] [T],
Au fond,
— confirmer le jugement du tribunal de Toulouse en date du 6 mai 2021 (RG n° 17/03224) en ce qu’il a :
* débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI Ariane, de la SA BNP Paribas, venant aux droits de la société UCB Bail 2 et la SA Groupama Gan Vie,
* condamné M. [N] [T] à payer à la SA BNP Paribas, venant aux droits de la société UCB Bail 2, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [N] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [T] aux entiers dépens de première instance,
À défaut d’infirmation relativement à la fin de non-recevoir
— confirmer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2021 (RG n° 17/03224),
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner Mme [S] [T], ayant-droit de M. [N] [T], à verser à la société UCB Bail 2 la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
La SA Groupama Gan Vie dans ses dernières conclusions 17 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M. [T] recevable,
Et jugeant à nouveau,
— dire et juger que Mme [S] [T] ayant-droit de M. [T] ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir,
En conséquence,
— déclarer Mme [S] [T], ayant-droit de M. [T] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs et notamment en ce qu’il a :
* débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI Ariane, la SAS UCB Bail et la SA Groupama Gan Vie,
* condamné M. [N] [T] à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [N] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire médical qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T],
* préciser la ou les pathologies dont est atteint M. [T], indiquer la date d’apparition des premiers symptômes,
* dire si entre le 1er avril 1997 au 6 octobre 1999, M. [T] s’est trouvé en état d’incapacité permanente partielle ou totale, c’est à dire d’incapacité fonctionnelle permanente, d’un taux égal ou supérieur à 66%,
— laisser les frais d’expertise à la charge de M. [T],
En tout état de cause,
— débouter tout contestant en ses demandes plus amples à l’encontre de la SA Groupama Gan Vie,
— condamner Mme [S] [T], ayant-droit de M. [T] à verser la somme de
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sorel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Ariane dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2021 ce qu’il a retenu que M. [N] [T] avait qualité et intérêt pour agir,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement ce qu’il a :
* débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI Ariane, la SAS UCB Bail et la SA Groupama Gan Vie,
* condamné M. [N] [T] aux entiers dépens,
* condamné M. [N] [T] à payer à la SCI Ariane une somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant :
* condamner Mme [S] [T] aux entiers dépens de l’appel,
* condamner Mme [S] [T] impayé à la SCI Ariane une somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 122 du même code dispose : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
— sur la forclusion :
En cause d’appel, la SA BNP Paribas venant aux droits de la société UCB-Bail 2 faire valoir que M. [T] devait agir « avant le 31 janvier 2017».
Si elle ne vise aucun texte à l’appui de son affirmation, elle ne conteste pas que, comme l’indique l’appelante, l’action était soumise à la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances et courant à compter de l’événement qui lui donne naissance.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la prescription de l’action engagée par M. [T] a couru à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 2012 qui a fixé au 1er avril 1997 la date de stabilisation de son état de santé.
L’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ».
En l’espèce, la prescription, qui a commencé à courir le 31 janvier 2012, a été interrompue par les lettres recommandées envoyées aux fins d’exécution du contrat par M. [T] et son conseil au Gan les 28 novembre 2013, 6 janvier 2014 , 4 février 2014 et 19 novembre 2015 (date d’envoi). Dès lors, la présente action ayant été engagée selon assignation des 7 et 11 août 2017, elle ne peut être déclarée prescrite.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
— sur l’intérêt et la qualité à agir:
La SA BNP Paribas venant aux droits de la société UCB-Bail 2 soutient que :
' M. [T] n’était plus le gérant ni même associé de la SCI Ariane depuis le 6 octobre 1999 et ne pouvait donc demander la condamnation d’UCB-Bail 2, d’avoir à restituer les fonds à la SCI Ariane alors que nul ne plaide par procureur,
' sous couvert de vouloir défendre les intérêts de la société UCB-Bail 2 et de la SCI Ariane, M. [T] n’entendait agir que pour son compte personnel puisqu’il sollicitait(et désormais son ayant-droit) la condamnation de la SCI Ariane à lui reverser l’intégralité des prestations d’assurance dont il considèrait qu’elles devaient rétroactivement lui être servies en sus du montant du rachat de ses parts sociales et au titre de son compte courant d’associé alors qu’il lui appartenait, s’il entendait obtenir réparation d’un quelconque préjudice lié à la cession de ses parts sociales, de formuler, dans les délais, des demandes d’indemnisation à ce titre,
' la couverture d’assurance avait produit ses entiers effets le 30 avril 1995 par le versement du total du capital assuré.
La SA Groupama Gan Vie fait valoir que:
' M. [T] et à présent son ayant-droit ne sont pas fondés à demander sa condamnation à verser des prestations d’assurance dès lors qu’ils ne représentent ni UCB-Bail 2, bénéficiaire contractuel des prestations servies par le contrat d’assurance, ni la SCI Ariane, les prestations visant à couvrir ses obligations à l’égard d’UCB-Bail 2,
' plus aucune somme n’est à la charge de la SCI Ariane au titre du crédit-bail immobilier qui a pris fin avec la signature de la levée d’option le 30 novembre 2000,
' le courrier de la SGAP de 1999 n’évoque que le versement de « loyers » et l’appelante ne démontre pas que des sommes ont été réglées directement à M. [T], ce dont il n’est d’ailleurs pas justifié.
Mme [T] oppose que :
' bien que n’étant pas désigné comme bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, M. [T] et elle désormais, justifient d’un intérêt à agir dans la mesure où si, à l’époque, la mobilisation des garanties au titre de son incapacité avait été demandée par la SCI Ariane, qui avait déjà assumé le paiement des loyers, il aurait été le bénéficiaire de l’indemnité puisque la SCI Ariane ayant réglé les loyers, UCB-Bail 2 ne pouvait donc être indemnisé au titre de l’assurance,
' l’indemnité ainsi servie aurait dû être comptabilisée au titre du compte courant d’associé de M. [T] qui en aurait été réglé le jour où il a cédé ses parts en plus du prix de cession,
' deux contrats ont été souscrits l’un auprès du GAN l’autre auprès de la SGAP.
Sur ce
Selon l’article 31 du code de procédure civile : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Selon l’article 32 du même code, toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce:
La première page du contrat de crédit-bail signé le 18 septembre 1989 définit UCB-Bail comme « le bailleur » et la SCI Ariane comme « le preneur ».
L’article 47 du contrat de crédit-bail prévoit au titre des garanties : « Le preneur s’engage à faire adhérer à la convention d’assurances collectives souscrite par UCB-Bail auprès du Groupe des Assurances Nationales (Gan), dont les conditions générales sont ci-après annexées, couvrant les risques décès et incapacité de travail, la (les) personne(s) physique(s) suivante(s), pour le capital précisé ci-dessous’ [I] [K] et [N] [T]. ».
Il est prévu que les primes mensuelles d’assurance sont à la charge du preneur. De plus, le contrat ne prévoit aucune subordination du jeu de l’assurance décès- incapacité de travail à la défaillance de la SCI Ariane dans ses paiements.
Enfin, les conditions d’assurance décès-incapacité de travail annexées à l’acte prévoient: «Les prestations des assureurs, payables directement à UCB-Bail, sont définies de la manière suivante :
' décès : versement des loyers et/ou des paiements échelonnés de valeur résiduelle, et/ou de toutes sommes à la charge du preneur',
' incapacité de travail : paiement chaque mois’ des loyers et/ou des paiements échelonnés de valeur résiduelle, et/ou de toutes sommes à la charge du preneur…».
Il en résulte que seul UCB- Bail, organisme prêteur était bénéficiaire de la garantie.
Madame [T], dans ses dernières écritures indique agir sur le fondement de l’action oblique en raison de la carence de la SCI Ariane.Monsieur [T] ne peut être considéré comme ayant été désigné comme le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance au vu des termes du contrat. Elle prétend cependant que l’assurance aurait dû jouer au titre de son incapacité fonctionnelle telle que reconnue par la cour d’appel d’Angers à une période où il était encore associé de la SCI Ariane, ce qui aurait pu modifier la situation financière de la société et le montant de ses parts.
Enfin, les questions de savoir si la couverture d’assurance a produit ses entiers effets ou si deux contrats ont été signés relèvent de l’analyse du fond du dossier.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [T], venant aux droits de son époux décédé, a bien qualité et intérêt à agir par confirmation de la décision déférée.
Sur le fond du litige :
Mme [T] fait valoir que :
' elle agit sur le fondement de l’article 1341-1 du Code civil au titre de l’action oblique dont elle dispose en raison de la carence de la SCI Ariane,
' à titre de garantie supplémentaire non stipulée à l’acte originel, UCB-Bail 2 a sollicité la souscription sur la tête de MM. [T] et [K] d’une assurance invalidité décès complémentaire souscrite auprès de la Société Générale d’assurance et de prévoyance (SGAP) qui a versé à M. [T] 816'550 Fr.lorsqu’il a bénéficié d’arrêts de travail,
' au titre des garanties stipulées au contrat de crédit-bail une assurance décès et incapacité a été souscrite par la SCI Ariane au profit d’UCB Bail 2 auprès du Gan, couvrant les risques décès et incapacité de travail des associés,
' si la mobilisation des garanties avait été demandée par la SCI Ariane, M.[T] aurait été le bénéficiaire de l’indemnité qui aurait dû être comptabilisée au titre de son compte courant d’associé et lui aurait été réglée sinon remboursée le jour où il a cédé ses parts en plus du prix de cession,
' le sinistre est intervenu avant le remboursement de l’établissement de crédit au titre du contrat de crédit-bail
' l’expert-comptable judiciaire désigné dans le cadre de la cession des parts sociales a parfaitement conclu que le montant cumulé des indemnités d’assurance servie par la SGAP devait revenir à M. [T] au titre de son compte courant d’associé et ne pouvait dès lors être intégré dans le patrimoine de la société et en augmenter la valeur,
' le plafond des garanties ne peut être considéré comme ayant été atteint dès la première mobilisation alors que l’assureur a continué à percevoir des cotisations équivalentes à celles versées avant que le plafond de la garantie incapacité de travail soit atteint, qu’ainsi Groupama Gan Vie a manifesté son consentement au maintien de l’assurance dans sa globalité avec dépassement du plafond initialement convenu, qu’il y a donc eu « reconstitution » de la garantie ou maintien volontaire de celle-ci alors que la SCI Ariane ne justifie pas avoir cessé le versement de ses mensualités d’assurance,
' qu’il n’est pas établi qu’il ait signé les documents qui lui sont opposés.
La SA Groupama Vie expose que:
' le crédit-bail a été consenti par acte authentique en présence de M. [T] qui l’a signé,
' l’intégralité du capital prévu au titre de la garantie a été versé,
' la SGAP était son délégataire pour le contrat et se chargeait directement du traitement des sinistrés du règlement des prestations, ce dont M. [T] était parfaitement informé,
' elle n’a pas renoncé au plafond de garantie, le fait que les sommes effectivement versées aient été supérieures à ce plafond résultant d’une simple erreur,
' la SCI Ariane n’a pas été défaillante dans le remboursement du crédit-bail qui a été réglé dans sa totalité.
La SCI Ariane soutient que:
' elle n’a jamais fait défaut dans le respect de ses obligations,
' les indemnités devaient être perçues directement par l’établissement crédit- bailleur
' M. [T] n’était plus titulaire de parts dans la SCI depuis 1998 jusqu’à la levée d’option du 30 novembre 2020 et ne peut prétendre à des indemnités d’assurance,
' la seule circonstance que M. [T] a pu se faire reconnaître un taux d’incapacité dans le cadre d’un litige l’opposant à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne permet pas de soutenir qu’il pouvait prétendre au bénéfice de l’assurance incapacité souscrite auprès du Gan.
La SA BNP Paribas venant aux droits de l’UCB Bail 2 conclut à la confirmation de la décision déférée.
Sur ce :
À titre liminaire, la cour rappelle que:
' la levée d’option du crédit-bail a été régularisée le 30 novembre 2000,
' au terme d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 31 janvier 2012 dans le cadre d’un litige opposant M. [T] à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et concernant un accident de voiture il avait été victime le 31 octobre 1990, la date de stabilisation de son état de santé a été fixée au 1er avril 1997 et la CPAM a été condamnée à lui verser une pension d’invalidité à compter de cette date, M. [T] présentant une invalidité au sens de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale,
' par acte sous-seing privé du 6 octobre 1999 enregistré le 21 octobre suivant, Me [H] en qualité de liquidateur des biens de M. [T] a cédé à M. [K] les 147 parts sociales qu’il détenait dans la SCI Ariane pour la somme de 144'780 Fr.
— sur la signature de l’acte authentique de crédit-bail :
Mme [T] fait valoir que son mari n’a pas signé la page 35 de l’acte notarié du 29 septembre 1989. Cependant, l’acte indique que la SCI Ariane était représentée par MM. [K] et [T] et mentionne en sa page 40 qu’il a été relu par le notaire et que les parties ont signé devant lui. Chacun des gérants a par ailleurs signé les pages relatives aux conditions particulières du contrat d’assurance. Ce moyen ne peut donc être retenu.
— sur l’intervention de la Société Générale d’Assurances et de Prévoyance, ci-après SGAP:
Mme [T] indique « à titre de garantie supplémentaire, apparemment non stipulée à l’acte originel, la société UCB-Bail sollicitait également la souscription sur la tête de Messieurs [T] et [K], associés gérants de l’époque, une assurance invalidité décès complémentaire souscrite, à l’époque, auprès de la SGAP, dite Société Générale d’Assurance et de Prévoyance. ».
Le Gan oppose que la SGAP est son délégataire.
L’article 1275 du Code civil dans sa rédaction applicable dispose : «La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.».
Si la délégation n’est pas soumise aux formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil sur la cession de créances, le juge doit rechercher si, en acceptant un paiement direct, le créancier a entendu décharger son débiteur.
De plus, si l’assureur doit démontrer toute exclusion de garantie, il appartient à l’assuré ou à son ayant-droit d’établir l’existence du contrat qu’il allègue.
En l’espèce, Mme [T], ne justifie d’aucun contrat qui aurait été souscrit avec la SGAP.
Au contraire, la SCI Ariane, société assurée, ne conteste pas que la SGAP a agi par délégation du Gan.
De plus, par courrier adressé au Gan le 28 novembre 2013, M. [T], qui était associé gérant de la SCI Ariane lorsque le contrat de crédit-bail a été signé, faisait parfaitement référence au fait que le crédit-bail immobilier était assorti d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de «la» SGAP-Gan, confirmant la parfaite connaissance qu’il avait de ce qu’un seul contrat avait été souscrit aux termes duquel ces deux sociétés intervenaient.
Au surplus, il résulte des courriers échangés entre la SGAP et UCB-Bail entre le 11 juin et le 2 août 1996 que la première de ces sociétés agissait pour le compte du Gan, le dernier courrier de la SGAP sollicitant d’ailleurs un remboursement au Gan de 16'550 Fr. par UCB-Bail au motif que le Gan avait versé un montant de 816'550€ au titre des arrêts de travail de M. [T], dépassant le capital assuré de 800'000Fr.
Enfin, le numéro de contrat (7.515.406) visé dans les courriers de la SGAP adressés à UCB-Bail correspond à celui mentionné dans les courriers du Gan des 24 décembre 2013, 14 janvier et 4 février 2014.
En conséquence, Mme [T] ne démontre pas comme elle en a l’obligation l’existence d’un contrat qui aurait été conclu avec la SGAP.
— sur la garantie :
L’acte notarié (page 35) prévoit en son article 47 :
«Assurances décès et capacité de travail
Le preneur s’engage à faire adhérer à la convention d’assurances collectives souscrite par UCB-Bail auprès du Groupe d’Assurances Nationales (Gan), dont les conditions générales sont ci-après annexées, couvrant les risques décès et incapacité de travail, la (les) personne (s) physique (s) suivante (s), pour le capital précisé ci-dessous :
personne (s) assurée(s) capital décès assuré capital était assuré
[I] [K] 800'000 800'000
[N] [T] 800'000 800'000. »
Il était prévu que les primes étaient à la charge du preneur .
De plus, l’annexe au contrat de crédit-bail concernant les « Conditions d’assurance décès-incapacité de travail souscrit auprès du groupe des assurances nationales (Gan) » précise s’agissant de la garantie incapacité de travail que l’indemnisation se fera de la manière suivante : « paiement chaque mois- à la cadence maximum d’un montant de 25 Fr.X indice INSEE de la construction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de travail, et dans la limite du capital assuré- des loyers et/ou des paiements échelonnés de valeur résiduelle, et/ou de toutes sommes à la charge du preneur, échus ou devenant exigibles à partir de la première échéance mensuelle suivant le 90e jour d’arrêt de travail si l’assuré :
° se trouve, depuis plus de 90 jours consécutifs, par suite de maladies ou d’accident, en état d’incapacité temporaire totale, c’est-à-dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle ;
° est reconnu atteint d’une incapacité permanente partielle ou totale – c’est-à-dire d’une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 %».
Ainsi, le montant de l’indemnité était limité par le plafond contractuellement prévu de 800'000 Fr. qui garantissait à la fois l’incapacité temporaire totale ET l’incapacité fonctionnelle permanente, le contrat ne pouvant s’interpréter comme offrant une garantie pour l’incapacité temporaire totale d’une part et pour l’incapacité fonctionnelle permanente d’autre part, les termes du contrat n’étant affectés d’aucune ambiguïté à ce titre.
Par ailleurs, il résulte des courriers qui ont été échangés entre UCB-Bail et la SGAP que le Gan a versé au titre des loyers en indemnisation des arrêts de travail de M. [T] une somme totale 816'550 Fr., soit un montant supérieur au capital assuré qui était limité à 800'000 Fr.
Dès lors, la seule reconnaissance d’une invalidité de M. [T] ne pouvait justifier le paiement des sommes complémentaires.
Mme [T] soutient que le contrat s’est poursuivi puisque les échéances dues au titre de l’assurance adossée au contrat de crédit ont continué à être prélevées.
Cependant, la poursuite du contrat n’est pas établie alors que par courrier du 23 juillet 1996 adressé à la SGAP, UCB-Bail concluait que «le capital incapacité de travail étant atteint depuis le 30/04/1995… pour M. [N] [T], il convient de résilier l’assurance IT à compter de cette date, et procéder au remboursement des primes perçues depuis cette date. » et qu’en réponse, par courrier du 2 août suivant, la SGAP sollicitait le remboursement de la somme de 16'550 Fr. correspondant au dépassement versé au titre de l’indemnisation.
Or, la seule poursuite du prélèvement des échéances pendant quelques mois est insuffisante à caractériser la volonté manifeste de l’assureur de renoncer à la résiliation du contrat résultant de la réalisation du risque ou de conclure un nouveau contrat alors qu’en l’espèce il résulte de cet échange que la SGAP a commis une erreur dans la gestion du contrat caractérisée notamment par le versement d’un capital supérieur à ce qui avait été contractuellement prévu, la demande de remboursement n’ayant d’ailleurs pas été suivie d’effet pour ce motif.
Enfin, la prise en charge du crédit-bail par l’assurance n’équivalant pas à paiement du chef de l’associé dont l’état de santé a permis le jeu de l’assurance, Mme [T] ne peut prétendre que cette somme aurait dû être inscrite sur le compte courant d’associé de son époux.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de M. [T].
Mme [T] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel et Maître [F] sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de chacune des intimées à ce titre à hauteur de 4000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action,
Condamne Mme [S] [B] épouse [T] aux dépens d’appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilles Sorel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [S] [B] épouse [T] à verser à chacune des intimées c’est-à-dire la SCI Ariane, la SA Groupama Gan Vie et la SA BNP Paribas la somme de 4000 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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