Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
[M] [D]
C/
S.A.S. [G] [1] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Syndicat CGT [G] [1]
Copies délivrées aux représentants des parties le 12 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUXN
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [Z] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEES :
S.A.S. [G] [1] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE,
Par déclaration en date du 26 mars 2025, reçue au greffe de la chambre sociale le 28 mars 2025, Monsieur [M] [D], représenté par Monsieur [I], défenseur syndical a relevé appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mâcon le 7 mars 2025.
L’employeur a constitué avocat le 17 avril 2025 après réception du récapitulatif de la déclaration d’appel le 15 avril 2025, Monsieur [T], défenseur syndical s’est constitué dans les intérêts du syndicat [2], lequel était intervenu en première instance le 15 avril 2025.
Par courrier du 1er août 2025, adressé à Monsieur [I], le greffe a informé ce dernier qu’après vérification, la cour n’avait pas reçu ses conclusions d’appelant et que le délai de l’article 908 du code de procédure civile était échu. Il était sollicité du défenseur syndical qu’il informe la cour de la situation procédurale de l’instance en cours.
Par message RPVA en date du 6 août, le conseil de l’employeur exposait n’avoir reçu les premières conclusions d’appelant que le 4 juillet 2025, ce hors délai, mais qu’après contact avec le défenseur syndical il lui avait été indiqué que les conclusions avaient été adressées à la cour le 28 mars 2025 et au conseil de l’employeur le 1er avril 2025. Ce conseil interrogeait la cour sur la réception des conclusions d’appelant dans les délais.
Par message du même jour, transmis par RPVA, le greffe indiquait n’avoir pas reçu les conclusions d’appelant et précisait qu’une relance avait été adressée au défenseur syndical.
Le 25 août 2025, il était porté mention au dossier électronique de la réception au greffe des premières conclusions d’appelant.
Le 25 septembre 2025, l’employeur notifiait par RPVA à la cour ses conclusions d’intimé.
Par conclusions reçues au greffe le 25 août 2025, Monsieur [D] a élevé un incident aux fins de voir le conseiller de la mise en état dire recevables ses conclusions sur le fonds.
Les parties furent convoquées à l’audience sur incident du 15 janvier 2026, Monsieur [D] a maintenu ses demandes, le syndicat CGT représenté par Monsieur [T], défenseur syndical a fait valoir qu’il avait reçu en temps utile les conclusions d’appelant. La société [Adresse 5] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
MOTIFS :
Pour voir dire recevables ses conclusions, Monsieur [D], qui ne conteste pas être, en l’espèce, appelant à titre principal, se fonde sur les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, cependant ce texte est relatif à l’intimé en cause d’appel et non à l’appelant, de sorte qu’il ne lui est pas applicable.
Monsieur [D] expose également avoir transmis à la cour ses conclusions le 25 mars 2025 et au conseil de la société le 24 mars 2025. Il précise que cet envoi fut effectué par Colissimo avec accusé de réception. Que les documents furent remis à la cour, le document de livraison portant la signature du destinataire.
Monsieur [D] verse au soutien de ses allégations :
— Les courriers de transmission de ses conclusions en date des 25 mars pour la cour et 24 mars s’agissant du conseil de l’employeur.
— un bordereau de suivi d’envois par colissimo, faisant état de deux envois et portant mention de la distribution de ces envois les 28 mars et 1er avril 2025, ainsi qu’une preuve de dépôt à la poste d’un recommandé adressé du greffe de la cour d’appel de Dijon délivré à Monsieur [T], lui-même défenseur syndical.
En premier lieu, il doit être observé que preuve de dépôt à la poste d’un recommandé adressé au greffe de la cour et remis à Monsieur [T] comporte la référence suivante 1A 212 110 5809 3, laquelle est différente des références des envois par colissimo mentionnées sur le récapitulatif de suivi des envois produits. D’autre part, même si messieurs [T] et [I] exercent en qualité de défenseurs syndicaux au sein de la même union locale CGT, rien ne justifie que la preuve de dépôt à la poste d’un envoi, devant correspondre à de conclusions notifiées par Monsieur [I] soit retourné à Monsieur [T], ce d’autant que ce dernier représente une autre partie au litige et qu’au surplus, selon cette pièce, le dépôt à la poste aurait été opéré le 30 mars 2024 soit antérieurement à la date du jugement dont appel. Que cette pièce ne permet pas d’établir l’envoi à bonne date des premières conclusions d’appelant à la cour d’appel, pas plus qu’au conseil de l’employeur étant rappelé que ce dernier a indiqué par message n’avoir reçu les conclusions de Monsieur [D] que le 4 juillet 2025.
En second lieu, il doit être observé que le document de suivi d’envois Colissimo produit mentionne, l’achat le 25 mars 2025 d’une lettre recommandée n° 88 500023923078B, que ce courrier fut retiré le 28 mars 2025 à 9h25 avec une distribution en lot et que la réception de l’envoi fut confirmée le 31 mars 2025 à 9h23.
Il est par ailleurs mentionné l’achat d’autres prestations d’expédition, le 6 juin 2025 pour une référence 8U02159165463 livré le 10 juin, le 27 mars 2025 pour une référence 1A21830424125 livré le 1er avril, le 18 février 2025 pour une référence 8U020948244883 livré le 24 février. La seule référence susceptible de correspondre à l’envoi au conseil de la société étant celui distribué le 1er avril.
Le document de suivi versé aux débats ne mentionne ni l’identité de l’expéditeur, ni celle des ou du destinataire, pas plus que la nature du ou des objets pris en charge par le service, il en résulte que cette pièce ne peut justifier, au mieux, que de l’achat par une personne indéterminée d’une prestation postale, et de l’accomplissement de ladite prestation par la remise du pli ou colis à une personne morale ou physique indéterminée.
Il s’ensuit que Monsieur [D] ne démontre pas avoir notifié ses premières conclusions d’appel à la cour et au conseil de la société [3] avant les dates indiquées d’une part par le greffe de la cour et d’autre part par le conseil de la société.
Il doit par ailleurs être observé qu’aucune pièce ne permet de retenir que ces premières conclusions aient été notifiées au défenseur syndical représentant le syndicat CGT [Adresse 5], lequel est également intimé à l’instance d’appel.
En ces circonstances le délai ouvert à l’appelant pour notifier ses premières conclusions par les articles 908 et 910 du code de procédure n’a pas été respecté de sorte que la demande tendant à voir dire recevables ces conclusions ne peut prospérer.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux article 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
Aux termes de l’article 908 susvisé, la caducité peut être relevée d’office par le conseiller de la mise en état. En l’espèce il doit être relevé que Monsieur [D] a pris l’initiative de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande en vue de faire déclarer recevables ses premières conclusions, et la teneur des moyens articulés permet de considérer qu’il a formé toutes observations sur une éventuelle caducité de son appel.
Si le dernier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 910, c’est sous réserve qu’une telle demande soit formée par une partie confrontée à un cas de force majeur, constitué par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Le dispositif des conclusions d’incident ne contient aucune demande en ce sens, et les pièces produites ne permettent pas de retenir l’existence d’un cas de force majeur non imputable au conseil de Monsieur [D], de sorte que la sanction ne peut être écartée.
Les conclusions d’appel de Monsieur [D] n’étant pas recevables, il ne peut en conséquence qu’être constaté l’absence de dépôt et de signification de conclusions d’appel recevables à la cour, au conseil de la société, pas plus qu’au défenseur syndical du syndicat intimé dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel doit être relevée d’office.
Par suite, il doit être retenu que l’appel incident formé par la société [3], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il déclaré recevable la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2020, aux fins de voir cette demande déclarée irrecevable, a été formé au-delà de l’échéance du délai pour relever appel principal de sorte que cet appel incident est irrecevable.
Monsieur [D] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Rejette la demande de Monsieur [D] tendant à voir déclarer recevables ses premières conclusions d’appel,
Statuant d’office,
Dit que la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [D], le 28 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Mâcon est caduque ;
— Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL François ARNAUD
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