Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MEUSE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDU
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/113
18 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [S] [A] a été embauchée par le centre hospitalier de [Localité 3] en qualité de praticien hospitalier.
Le 2 février 2022, son employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail décrit par Mme [S] [A] pour des faits survenus la veille, rédigée en ces termes : « L’agent était dans son bureau assise derrière son ordinateur ' le chef de pôle est arrivé et a tenu des propos inappropriés et dégradants à l’égard de l’agent. Suite à cet incident, l’agent n’a pas été en capacité de reprendre son poste et a été à la médecine du travail. Nature des lésions : choc psychologique, troubles anxieux généralisés ».
Le certificat médical initial du 1er février 2022 établi par le docteur [S] [A] fait état de 'agression du chef de pôle, avec propos dégradants et inappropriés ayant entraîné un traumatisme psychologique et un trouble anxieux généralisé aigu sévère avec incapacité de reprise du travail pendant une heure'.
Par courrier du 8 février 2022, le centre hospitalier de [Localité 3] a formulé des réserves sur cet accident du travail.
Le 3 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse informait Mme [S] [A] qu’elle recourait à une enquête. Il était demandé à l’employeur et à Mme [A] de compléter un questionnaire.
Par décision du 3 mai 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juillet 2022, Mme [S] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 22 juillet 2022.
Le 22 novembre 2022, Mme [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
— joindre la présente requête à celle déposée le 18 novembre 2022 devant le tribunal à l’encontre du Centre hospitalier de Bar-le-Duc,
— annuler la décision attaquée en date du 15 juillet 2022,
— reconnaître que les faits du 1er février 2022 relèvent bien d’un accident de travail au titre des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et indemniser en conséquence son arrêt de travail s’y rapportant sur la base de cette législation,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté Mme [S] [A] de sa demande de jonction des instances,
— constaté que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse,
— débouté Mme [S] [A] de sa demande de reconnaissance de son accident du 1er février 2022 au titre de la législation professionnelle,
— condamné Mme [S] [A] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [S] [A] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à Mme [S] [A] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 janvier 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 15 février 2024, Mme [S] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2024, Mme [S] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 15 juillet 2022, ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 30 décembre 2022 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de son accident du 1er février 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens d’instance ;
En conséquence,
— annuler la décision attaquée en date du 15 juillet 2022, ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 30 décembre 2022 ;
— reconnaître que les faits du 1er février 2022 relèvent bien d’un accident de travail au titre des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et indemniser en conséquence son arrêt de travail s’y rapportant sur la base de cette législation,
— la renvoyer devant la CPAM de la Meuse pour liquidation de ses droits ;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 31 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger qu’aucune violation du principe du contradictoire, ni droits de la défense, n’a été commise dans le cadre de l’instruction de l’accident,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 1er février 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du contradictoire
Mme [A] évoque en premier lieu les insuffisances commises par son employeur dans le cadre de la procédure d’imputabilité de l’accident au service.
Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent en la matière, ce contentieux relève de la compétence d’attribution des juridictions administratives. Il s’agit de deux procédures distinctes.
Le fait que la décision de rejet de prise en charge du 3 mai 2022 ait été envoyée à l’ancienne adresse de Mme [A] n’a pour conséquence que de ne pas faire courir le délai pour contester cette décision.
Suite à sa réclamation auprès de la caisse, Mme [A] aura connaissance de cette décision via le site AMELI le 15 juillet 2022.
Les contestations de Mme [A] sur la motivation de la décision de refus de prise en charge du 3 mai 2022 et sur celle de la commission de recours amiable concernent le fond du litige et non une question du non-respect du contradictoire.
Contrairement aux dires de Mme [A], l’identité de l’agent en charge du dossier d’instruction de la déclaration d’accident de travail est bien mentionnée dans la décision du 3 mai 2022 : il s’agit de Mme [P] [Z], responsable des Risques Professionnels de la caisse.
Dans le courrier d’accusé de réception du recours devant la commission de recours amiable en date du 22 juillet 2022, si la date de passage devant la commission n’est pas précisée, il est mentionné que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, si la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois à compter du 21 juillet 2022, date de réception du recours, elle pourra considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal de son recours, ce que Mme [A] fera.
Enfin, la commission de recours amiable n’a aucune obligation légale d’entendre l’auteur du recours.
Dans ces conditions, aucune violation des garanties de défense n’est établie et la procédure est régulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique
En cas de trouble psychique, le ou les événements invoqués et survenus à des dates certaines doivent avoir entraîné une brutale altération des facultés mentales, et en conséquence, lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, si elle peut être reconnue comme maladie professionnelle, elle ne peut constituer un accident du travail.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En premier lieu, il convient de relever que Mme [A], en sa qualité de docteur, s’est établie à elle-même le certificat médical initial joint du 1er février 2022. Il ne contient donc que ses propres déclarations. Elles sont les suivantes : 'agression du chef de pôle, avec propos dégradants et inappropriés ayant entraîné un traumatisme psychologique et un trouble anxieux généralisé aigu sévère avec incapacité de reprise du travail pendant une heure'.
Dans le questionnaire qu’elle a complété, Mme [A] décrit ainsi l’accident du 1er février 2022 : 'Je suis assise derrière le bureau que j’occupe en train de remplir un questionnaire sur l’ordinateur. Entre M. [F], mon chef de pôle, pour se changer. Il est 10 H passé. J’ai prononcé une phrase seulement, qui disait : 'alors je ne suis pas la seule à arriver tard'. Je précise que mon ton était très courtois, et apparaissait clairement du registre de la plaisanterie. En réponse, j’ai essuyé 10 minutes de critiques virulentes tant sur le ton que sur les mots utilisés. J’ai cru que ma phrase avait été mal interprétée. Pour arrêter ou au moins temporiser cette agression, je me suis sentie obligée de m’excuser, ce que j’ai fait tout de suite 'je vous présente mes excuses, je ne voulais pas vous manquer de respect'.
J’ai répété mes excuses plusieurs fois, sans que cela ne change rien. Je suis restée assise derrière mon bureau tout le long de l’échange qui a duré plus de 10 minutes, jusqu’à ce qu’il quitte la pièce. Si ma phrase a été mal interprétée, elle ne justifiait pas pour autant 10 minutes d’agression dans une salle que mon interlocuteur pouvait quitter aisément : il était à côté de la porte, tandis que je me tenais près de la fenêtre'.
À la question sur la teneur des propos tenus par le professeur [F], Mme [A] répond : 'quand vous aurez le dixième de mon CV vous pourrez me parler', 'vous êtes irrespectueuse avec moi', 'vous êtes irrespectueuse avec la hiérarchie', 'quand vous aurez mon emploi du temps vous pourrez me parler', 'vous ne vous entendez avec personne'. Je souhaite préciser que Monsieur [F] et moi-même avons eu un échange téléphonique postérieur à cet événement le 04/03/2022 à son initiative ; qui n’était pas agressif. Je suis contrainte d’avoir certains échanges avec lui en sa qualité de professeur. Pour autant l’événement du 01/02/2022 n’était pas normal, m’a beaucoup impacté et constitue un accident du travail.'
Les réserves de l’employeur sont les suivantes : 'Mme [A] déclare avoir été la cible de propos dégradants et inappropriés de la part du Professeur [F], chef de pôle. Il s’agit simplement d’un échange verbal qui découle d’une situation inhérente au fonctionnement d’un service de soins, et les propos du Professeur [F] ne semblent pouvoir être qualifiés de dégradants ou d’inappropriés. La direction s’interroge sur le fait qu’un tel échange, de nature tout à fait anodine, puisse faire l’objet d’une déclaration d’accident du travail.'
Dans le questionnaire, à la question sur le déroulement de l’accident, l’employeur a répondu : 'Le chef de pôle (professeur [F]) est arrivé dans le service à 10 h ce matin là du fait des horaires de transports en commun (train). À son arrivée, le Dr. [A] était dans son bureau et a 'grommelé’ quelque chose (dixit Professeur [F]). Il lui a demandé de répéter et elle lui a alors dit 'il n’y a pas que moi qui arrive en retard', en référence aux reproches qui lui ont été faits à ce sujet quelques jours auparavant. Le professeur [F] a alors indiqué au dr. [A] qu’elle n’avait pas à lui parler comme cela, qu’elle était irrespectueuse et que par ailleurs il n’avait pas de leçon à recevoir de quelqu’un qui ne participe pas à la permanence des soins (il sortait d’astreinte ce jour-là)'.
Le docteur [G], médecin du travail du service de santé au travail du centre hospitalier de [Localité 3], écrit, le 17 mars 2022 : 'Mme le Dr. [S] [A], a sollicité à plusieurs reprises depuis janvier, les infirmières du travail et les médecins du SST pour des entretiens téléphoniques ou en présentiel. Elle se plaint de difficultés professionnelles qu’elle attribue à des problèmes d’organisation du service et à des problèmes relationnels, qui retentissent sur sa santé. Dr. [A] s’est présentée le 1er février 2022 où elle a été reçue en entretien par l’idest-ergonome [L] [R], elle disait être choquée suite à une altercation avec un de ses collègues. Elle a pu être écoutée et retrouver un peu de sérénité. Nous sommes témoins des manifestations de stress présentées par Dr [A] mais nous ne sommes en aucun cas témoins des évènements qui seraient à l’origine de ces manifestations. Il ne nous est donc pas possible de remplir l’imprimé destiné aux témoins d’AT'.
Il n’existe donc aucun témoin de la teneur des propos tenus par les deux parties et de la manière dont s’est passée l’entrevue entre Mme [A] et M. [F], et en particulier de leur caractère dégradant et inapproprié, équivalant à une agression.
Par ailleurs, et comme l’ont relevé les premiers juges, l’origine du stress mentionné par le médecin du travail a pour cause les conditions de travail et les relations difficiles avec les autres collègues, expliquant une dégradation progressive de l’état de santé psychologique de Mme [A], et non une altération brutale de cet état de santé.
Ainsi Mme [A] écrit dans le questionnaire sur le ou les faits ayant conduit à l’accident du travail : 'depuis des mois, absence de mise en place de moyens malgré mes demandes, la présence de moyens pour tous les autres médecins et mes efforts pour travailler en dépits. Dégradation supplémentaire de ce climat récemment, avec : 20/01/2021 : une accompagnatrice m’insulte ; faisant suite à des remarques inappropriées faites aux patients dans la salle d’attente par l’infirmière [N] [U] (LP). 01/03/2021 : je suis convoquée par le chef de service. Il me crie dessus dans le couloir ; car selon lui je suis 'arrivée trop vite’ et qu’il règle déjà 'des comptes’ avec ma collègue cardiologue. 09/09/2021 : LP répète son comportement inapproprié au quotidien à mon encontre. Des témoins sont présents : [M] [Y], [I]. 30/11/2021 : mon départ est annoncé lors d’une réunion officielle : je ne suis pas au courant (ni mon départ, ni de l’annonce). 13/12/2021 : mon chef de service me crie sur moi au secrétariat devant les sécretaires 'tu ne vas pas me chercher des poux dans la tête’ 21/12/2021 : je demande un rendez-vous avec Mr [F]. Il refuse de me rencontrer. Je le rencontre une seule fois plus tard en groupe. 01/02/2022 : je suis dans le bureau ce n’est pas habituel : je pense que Mr [F] ne s’attendait pas à croiser quelqu’un à son arrivée ; dans un contexte où me sont reprochés des retards le matin (alors que je viens en train) je pense que son arrivée tardive sur site en ma présence l’a stressé et sa réponse a été dans l’agression'.
Mme [A] a déclaré 4 accidents du travail, suite à ces faits qu’elle décrit :
— un accident ayant eu lieu le 20 janvier 2021 pour agression verbale par une accompagnatrice ayant provoqué un traumatisme psychologique,
— un accident ayant eu lieu le 1er mars 2021 pour agression verbale par son chef de service, M. [H], ayant provoqué un choc psychologique et des troubles anxieux généralisés,
— un accident ayant eu lieu le 9 septembre 2021 pour agression verbale par une infirmière, Mme [U], ayant provoqué un choc psychologique et des troubles anxieux généralisés,
— un accident ayant eu lieu le 13 décembre 2021 pour agression verbale par son chef de service, M. [H], ayant provoqué un choc psychologique et des troubles anxieux généralisés,
— un accident du 14 décembre 2021.
C’est elle-même qui a établi les certificats médicaux initiaux, tous datés du 28 décembre 2021 et ne prévoyant aucun arrêt de travail, avec reprise du travail le jour même.
Enfin, Mme [A] a complété, le 29 juin 2022, une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour troubles anxieux généralisés compliqués d’attaque de panique et épisodes dépressifs majeurs avec baisse du sommeil et troubles alimentaires, dans les suites du harcèlement sur son lieu de travail.
En présence d’une dégradation progressive de l’état de santé, la preuve de l’existence d’un accident du travail au sens de L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée par Mme [A].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [A] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [S] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Dépôt ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Remorque ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Grue ·
- Mainlevée ·
- Astreinte ·
- Crédit lyonnais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Violence ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Consentement ·
- État ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Incident ·
- Manquement ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Embauche ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Droit d'alerte ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Concubinage ·
- Virement ·
- Montant ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Email ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Demande ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Wagon ·
- Sac ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Honoraires ·
- Associations ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tierce opposition ·
- Protection juridique ·
- Taxation ·
- Tacite ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.