Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/445
Rôle N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5GX
[E] [M]
C/
S.A.R.L. SARL ANGIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL ANGIO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 12 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
— rejeté les moyens tirés de la nullité ou de l’invalidité du congé pour vente délivré par la SARL Angio à Mme [E] [M] le 9 juin 2022,
— constaté la validité du congé pour vente signifié à Mme [M] par la SARL Angio en date du 9 juin 2022 à effet au 26 mai 2023,
— dit que Mme [M] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 mai 2023 à minuit du logement et ses annexes situé [Adresse 1] à [Localité 3],
— ordonné l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique faute par elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux faite par la SARL Angio ;
— rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux faite par Mme [M] ;
— fixé au montant du dernier loyer avec provisions sur charges, soit à la somme de 812,10 euros 1'indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux;
— condamné Mme [M] à payer aux deniers ou quittances à la SARL Angio une indemnité mensuelle d’occupation de 812,10 euros hors revalorisation jusqu’à libération effective des lieux avec
remise des clefs ;
— débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SARL Angio à lui payer la somme de 2 180,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SARL Angio à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Mme [M] à payer à la SARL Angio la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que le coût du congé pour vente restera à la charge de la SARL Angio ;
— débouté Mme [M] de ses demandes au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— rappelé que le jugement était assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2025 Mme [M] a interjeté appel du jugement et, par exploit du 16 juin 2025, fait assigner la SARL Angio devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont les conséquences seraient manifestement excessives, invoquant l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
À l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été envoyée, Mme [M] se désiste de sa demande, expliquant avoir été expulsée, et s’oppose à la demande présentée par la SARL Angio qui sollicite le versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce Mme [M] a indiqué à l’audience se désister de sa demande et la défenderesse a accepté le désistement qui sera donc constaté.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Mme [M] supportera les dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La demanderesse sera dès lors condamnée à lui verser une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
CONSTATONS le désistement de Mme [E] [M],
CONDAMNONS Mme [E] [M] à payer à la SARL Angio une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [E] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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