Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 septembre 2023, N° 21/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03446
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7G6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00534)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 01 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Société [6] GRENOBLE [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [C] [L], juriste assistante à la chambre socile de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [6] ([6]) une lettre d’observations du 28 octobre 2020 concernant les années 2017 à 2019 et concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales de 1.343.244 euros au titre de 10 chefs de redressement, et principalement des trois premiers portant sur :
— la réduction générale des cotisations (415.783 euros de rappel),
— la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (461.313 euros de rappel),
— la réduction du taux de la cotisation patronale maladie (446.068 euros de rappel).
Par courrier du 21 décembre 2020, la société a contesté les trois premiers chefs de redressement, et l’inspecteur du recouvrement a répondu le 20 janvier 2021 en maintenant totalement ces trois points.
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [6] une mise en demeure du 24 février 2021 pour un montant de 1.462.419 euros comprenant 1.343.243 euros de cotisations et 119.176 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté le 2 mai 2022 la contestation du 8 mars 2021 de la société [6], portant sur la procédure de contrôle et les trois chefs de redressement n° 1 à 3.
Par courrier du 7 juillet 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié une remise des majorations et pénalités partielle et une somme de 54.701 euros restant due à ce titre.
À la suite de trois requêtes des 4 juin 2021, 27 juin et 2 aout 2022 de l'[6] contre l’URSSAF du Rhône, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 1er septembre 2023 (N° RG 21/534) a :
— ordonné la jonction des trois recours contre la mise en demeure suite au rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable, et contre la remise partielle de majorations,
— déclaré recevable mais partiellement mal fondé le recours de la société,
— débouté la société de ses demandes d’annulation des points 1, 2 et 3 du redressement,
— dit que la remise gracieuse des majorations doit porter sur son entier montant et notamment le solde de 54.701 euros,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la SA [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [6] demande :
— l’infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la remise totale des majorations,
— l’annulation de la lettre d’observations, de la réponse aux observations de la société, de la mise en demeure en ce compris les majorations afférentes, des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
Subsidiairement,
— l’annulation de la mise en demeure s’agissant des chefs de redressement n° 1, 2 et 3, des majorations afférentes, des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— plus subsidiairement, l’annulation partielle de la mise en demeure s’agissant des chefs de redressement n° 1, 2 et 3 pour l’année 2019 et les majorations afférentes, et qu’il soit ordonné à l’URSSAF de réviser le montant des redressements,
— la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les sommes versées,
— en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait d’abord valoir que la lettre d’observations constitue une décision prise par l’inspecteur du recouvrement en violation des dispositions de l’article R. 243-59 III du Code de la Sécurité sociale : l’agent a écrit au présent de l’indicatif, au futur simple et sur un ton péremptoire que la vérification ' entraîne un rappel, que les services de l’URSSAF ' vous adresseront l’avis de recouvrement et que des majorations de retard ' vous seront également réclamées , sans aucune référence à une procédure contradictoire, s’agissant donc d’une décision ferme.
La société estime ensuite, en réplique aux arguments de l’URSSAF, que si les voies et délais de la procédure contradictoire sont mentionnés dans la deuxième page de la lettre d’observations, ce qu’a retenu le tribunal, la fin de la lettre les ignore et n’y fait plus référence alors que seul l’organisme et non l’inspecteur peut notifier une décision au cotisant.
La société soulève la même argumentation à l’encontre de la lettre de réponse de l’inspecteur du recouvrement à sa contestation de la lettre d’observations, dès lors qu’il est écrit que ' le rappel (') est donc maintenu , ce qui est une conclusion ferme maintenant la précédente décision, et qu’il est également mentionné que c’est la ' décision de l’inspecteur qui peut être contestée en saisissant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure.
L’agent s’est donc, selon l’appelante, arrogé un pouvoir de décision définitive et a éludé la procédure contradictoire, la mise en demeure devenant le point de départ de la contestation de sa propre décision alors que la mise en demeure est selon les textes la seule décision de recouvrement susceptible de recours, précédée d’un échange d’observations alimentant un rapport de contrôle et une décision de l’organisme et non de l’inspecteur.
La société fait subsidiairement valoir que l’URSSAF opère une confusion entre les notions d’entreprise publique et d’employeur public, toute entreprise publique n’étant pas nécessairement un tel employeur, et la notion d’employeur public au sens des dispositions régissant l’assurance chômage, à savoir les articles L. 5424-1 et 2 du Code du travail, correspondant aux statuts juridiques énumérés par ces articles.
L'[6] souligne donc qu’elle n’est pas un tel employeur public puisqu’elle ne relève d’aucune des qualifications visées. Elle considère que l’URSSAF confond deux personnes morales distinctes, à savoir la [5] ([5]) relevant du droit public, et elle-même, société anonyme relevant du droit privé. Le fait que son capital soit majoritairement détenu par la [5] n’emporte aucune qualification d’employeur public au sens des dispositions visées.
La société ajoute que les notions d’employeur du secteur privé ou public sont d’ailleurs indifférentes en matière d’assurance chômage et n’ont aucun retentissement juridique en l’espèce, et que le contrôle majoritaire de la société par un établissement public, ou le fait que la [6] ait versé des cotisations d’assurance chômage entre 2016 et 2018 à la Caisse d’allocation chômage des CCI, ou le fait d’avoir adhéré à titre irrévocable au régime géré par Pôle Emploi en 2019 en raison des indications de l’URSSAF elle-même, sont sans portée dans le présent débat.
À titre infiniment subsidiaire, la société fait valoir que l’adhésion irrévocable au régime géré par Pôle Emploi en 2019 l’a placée dans l’obligation d’adhérer à ce régime et l’a donc rendu éligible aux réductions en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale.
En tout état de cause, l'[6] fait valoir que la totalité des majorations de retard doit lui être remise, dès lors qu’elle a de bonne foi et à titre conservatoire payé la totalité du redressement réclamé dans les 30 jours et a aussitôt demandé cette remise, alors qu’elle avait appliqué des réductions de cotisations en pensant y être éligible.
Par conclusions n° 2 déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la remise totale des majorations,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société à lui régler 54.701 euros au titre des majorations de retard restant dues,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF estime que l'[6] a été parfaitement informée de ses droits à formuler des observations dans un délai de 30 jours, qu’elle a exercé ce droit, et que la réponse de l’inspecteur du recouvrement a également respecté les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale. Le seul emploi du mot ' décision ne saurait constituer une irrégularité ou une erreur, étant précisé que la cotisante pouvait contester les redressements et que la réponse de l’inspecteur du recouvrement clôturait le contrôle et fixait sa décision des redressements envisagés en qualité d’agent chargé du contrôle, la mise en demeure constituant bien juridiquement la décision de l’organisme, en mentionnant également les voies et délais de recours.
L’URSSAF prétend ainsi avoir ainsi respecté l’ensemble de ses obligations et mis en mesure la cotisante d’effectuer les recours utiles en adressant ses observations, en saisissant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire à trois reprises.
L’URSSAF estime, sur le fond, que la réduction générale s’applique aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage, en application des dispositions des articles L. 5424-1 et 2 du Code du travail précisant les employeurs pouvant bénéficier ou étant exclus de ce dispositif, comme les [5], qui ont également une faculté d’adhérer par une option irrévocable au régime d’assurance chômage depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
Les personnels de ces chambres ne sont donc pas soumis à une obligation d’affiliation et l’URSSAF considère qu’une faculté d’adhésion ne se confond pas avec une obligation d’affiliation, les chambres n’étant donc pas éligibles à la réduction générale des cotisations.
L’URSSAF ajoute que la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a permis la création par les [5], établissements publics placés sous la tutelle de l’État, d’entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d’enseignement supérieur, sous la forme de sociétés prévues par l’article L. 711-17 du code de commerce.
Mais la détention majoritaire du capital de ces sociétés par des personnes publiques comme les [5] fait que ces sociétés doivent être regardées comme des employeurs publics au regard de l’assurance chômage et relèvent donc de l’autoassurance, le critère de détention directe ou indirecte à employer étant celui qui découle de la jurisprudence du Conseil d’État.
L'[6] est devenue une société anonyme à compter du 1er juillet 2016, 99 % de ses parts sociales sont détenues par la [5] Grenoble, elle est restée sur un système d’autoassurance entre 2016 et 2018 en cotisant auprès de la CMAC qui est la Caisse d’allocation chômage des CCI, et elle a décidé à titre irrévocable de s’affilier à l’assurance chômage de Pôle Emploi au 1er janvier 2019, autant d’éléments qui impliquent qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la réduction générale.
En réplique aux arguments de l’appelante, l’URSSAF ajoute que le critère retenu par le législateur n’est pas de savoir si la personne morale est de droit privé ou public, et qu’il convient de se rapporter aux statuts de la société commerciale qui indiquent un capital détenu majoritairement par la [5], qui est un établissement public, comme le confirme le régime adopté par l'[6] en 2016 puis en 2019, et par conséquent une société appartenant au secteur public et une entreprise publique, comme l’ont relevé la commission de recours amiable puis le tribunal.
Sur les majorations de retard, l’URSSAF estime au visa des articles R. 243-16 et 20 du Code de la Sécurité sociale que l’appelante se prévaut de sa bonne foi, et qu’une remise partielle lui a été accordée, mais qu’une telle remise ne revêt pas de caractère automatique dans le cadre d’un recours gracieux devant un organisme libre de l’accepter ou de la refuser. L’URSSAF considère qu’il appartient à la cotisante de justifier de l’impossibilité de s’acquitter de son obligation en raison d’un obstacle de caractère irrésistible et extérieur l’en ayant empêché.
Le fait de penser de bonne foi appliquer légitimement des réductions de cotisations, à tort, n’est pas constitutif d’un tel motif valant circonstances exceptionnelles, et la remise accordée intégralement par les premiers juges doit donc être infirmée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la lettre d’observations, de la lettre de réponse et des actes subséquents:
1. – L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que : ' I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
25 avril 2025
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.- A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. (…)
2. – En l’espèce, la lettre d’observations du 28 octobre 2020 mentionne l’article R. 243-59, précise que conformément aux dispositions de cet article, la société redressée pouvait faire part à l’inspecteur du recouvrement de ses remarques dans les 30 jours, en pouvant se faire assister d’un conseil, ce délai pouvant être porté à 60 jours ; la lettre concluait que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions, un avis de mise en recouvrement correspondant étant prévu ainsi que des majorations de retard.
La lettre de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 20 janvier 2021 mentionne, quant à elle, que si la cotisante souhaite contester cette décision de maintien des rappels initiaux, il lui appartient de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure et/ou de la décision administrative prise.
L'[6] tente donc de générer une confusion entre : d’une part, le sens générique du terme ' décision que pouvait employer l’inspecteur du recouvrement, en sachant qu’il a décidé du contrôle, de ses modalités et des notifications conformes à l’article R. 243-59, des constatations relevées et du calcul des rappels retenus ; et, d’autre part, le sens spécifique du terme ' décision de recouvrement qui relève de l’organisme de recouvrement et se manifeste par la mise en demeure, contestable devant la commission de recours amiable.
La société tente également de générer une confusion et se contredit en prétendant, d’une part, qu’une décision de l’inspecteur du recouvrement était ' définitive , en s’appuyant artificiellement sur les formulations employées, et, d’autre part, en admettant le fait que cette ' décision était soumise à contestation sous forme de remarques sur la lettre d’observations ou d’une saisine de la commission de recours amiable.
La société a d’ailleurs bien compris les mentions qui étaient faites de ses droits au cours de la procédure menée contradictoirement par l’inspecteur du recouvrement et ultérieurement, puisqu’elle les a tous exercés en adressant, par l’intermédiaire de son conseil, d’abord ses remarques à l’inspecteur du recouvrement par courrier du 21 décembre 2020, puis un recours amiable devant la commission par courrier du 8 mars 2021, et enfin les différentes requêtes adressées au tribunal.
L’URSSAF a donc respecté les dispositions rappelées ci-dessus et c’est en vain que l'[6] revendique l’annulation de la lettre d’observations, de la réponse de l’inspecteur du recouvrement, de la mise en demeure et des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable à ce titre.
Sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 :
3. – En application de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale, dans ses différentes versions en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2021, faisaient l’objet d’une réduction dégressive :
— les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales,
— la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code,
— la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles,
— les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
— les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 à compter de janvier 2019,
— les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du Code du travail à compter de janvier 2019.
Il était prévu que cette réduction était appliquée aux gains et rémunérations (ou revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1) versés aux salariés au titre desquels l’employeur était soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du Code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations (ou revenus d’activités) versés par les particuliers employeurs.
4. – L’article L. 241-6-1 du Code de la Sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er avril 2016 au 28 décembre 2023, disposait que le taux des cotisations d’allocations familiales était réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entrait dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excédaient pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. Il était ajouté à compter du 1er janvier 2019 que la réduction était également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du Code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
5. – L’article L. 5422-13 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, prévoit que, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié.
6. – L’article L. 5424-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose qu’ont droit à une allocation d’assurance (à compter du 23 aout 2019, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure) dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non-fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, (des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales jusqu’au 24 mai 2019), des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie (à compter du 24 mai 2019) ;
5° Les fonctionnaires de [7] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières,
7° Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de [8], les personnels de la société anonyme [8], à compter du 24 mai 2019.
L’article L. 5424-2, dans sa version en vigueur du 9 décembre 2010 au 1er janvier 2024, disposait que les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi à compter de janvier 2019), pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article, et 4° bis et 7° à compter du 24 mai 2019 ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
7. – L’article L. 711-17 du Code de commerce prévoit depuis le 12 septembre 2015 que : ' Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.
8. – Il découle de ces dispositions, dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce, que la réduction dégressive des cotisations mentionnées par l’article L. 241-13 (outre la réduction du taux de cotisation d’allocations familiales prévue par l’article L. 241-6-1) était appliquée aux rémunérations versées aux salariés au titre desquels l’employeur était soumis à l’obligation d’adhésion à un régime d’assurance contre le risque de chômage (outre les salariés d’entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, de sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire), ce qui excluait les salariés listés par l’article L. 5424-1, parmi lesquels étaient inclus les personnels des chambres de commerce et d’industrie à compter du 24 mai 2019, relevant de l’autoassurance de l’employeur, avec une possibilité d’adhésion au régime d’assurance de Pôle Emploi.
9. – Les sociétés anonymes, personnes morales de droit privé, y compris détenues majoritairement par une [5], ne sont donc pas visées par ces dispositions sur l’autoassurance du risque de chômage et les possibilités d’adhésion au régime géré par Pôle Emploi, au contraire des [5] elles-mêmes.
L’URSSAF n’explique pas au titre de quel paragraphe de l’article L. 5424-1, modifié en 2019, l'[6], constituant conformément à l’article L. 711-17 une personne morale de droit privé régie par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes (et sans qu’il soit question en l’espèce de dispositions spécifiques contraires) serait exclue des dispositifs de réduction de cotisation objets du contrôle litigieux.
C’est donc à tort que l’URSSAF opère une confusion entre l’établissement que constitue la [5] Grenoble et la personne morale distincte que constitue ici l'[6], et se prévaut de qualificatifs d’employeurs publics au sens des dispositions visées ci-dessus qui n’évoquent pas cette notion, mais une liste de catégories bien précises de salariés et d’employeurs spécifiquement énumérés : le débat sur ces qualificatifs est inopérant et conduit l’organisme à inclure, dans les personnes relevant de l’autoassurance ou des possibilités d’adhésion au régime d’assurance géré par Pôle Emploi, des personnes qui n’y sont pas incluses par les dispositions légales dont, pourtant, elle se prévaut.
Par cette simple constatation, le jugement sera infirmé et la part des chefs de redressement n° 1, 2 et 3 dans la mise en demeure litigieuse sera annulée, sans qu’il soit fondé d’annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable comme le demande l'[6] puisque la cour est saisie de l’entier litige et non de la validité de ces décisions administratives.
Au regard des considérations rapportées au paragraphe n° 2 du présent arrêt, l'[6] sera auparavant déboutée de ses demandes d’annulation plus générales.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à rembourser à l'[6] les sommes versées par celle-ci au titre des chefs de redressement annulés, en ce compris les majorations de retard afférentes.
Sur les majorations
10. – L’article R. 243-16 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que : ' I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article R. 243-20, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ajoute que : ' Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations (…)
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
11. – En l’espèce, par courrier du 7 juillet 2022, l’URSSAF a accordé une remise des majorations et pénalités relatives aux redressements sur les années 2017 à 2019 à hauteur de 64.475 euros, la situation ne présentant pas de caractère irrésistible et extérieur, mais la décision prenant en compte la régularisation rapide du dossier et la nature des chefs de redressement, la société restant donc redevable d’une somme de 54.701 euros à régler dans les meilleurs délais.
Dans la mesure où subsiste la question des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement non contestés, même si les parties ne les chiffrent pas, il convient de statuer sur la demande de remise intégrale de ces majorations.
Compte tenu des éléments déjà évoqués, l'[6] était en droit, en l’espèce, de penser de bonne foi appliquer légitimement les réductions de cotisations à l’origine du principal du redressement. Par conséquent, comme l’a retenu la commission de recours amiable qui a accordé la remise partielle des majorations de retard, la nature des chefs de redressement, qui demeurent en fin de compte, et la régularisation rapide du dossier, justifient que la remise soit intégrale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure et les dépens
12. – L’URSSAF sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l'[6] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’URSSAF sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 1er septembre 2023 (N° RG 21/534), sauf en ce qu’il a dit que la remise gracieuse des majorations doit porter sur son entier montant et notamment sur le solde des majorations maintenues par l’URSSAF à hauteur de 54.701 euros,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA [6] Grenoble [6] de ses demandes tendant à l’annulation de la lettre d’observations, de la réponse aux observations de la société, de la mise en demeure en ce compris les majorations afférentes, des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
ANNULE la part des chefs de redressement n° 1, 2 et 3 de la lettre d’observations du 28 octobre 2020, adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à la SA [6] Grenoble [6], dans la mise en demeure du 24 février 2021, en ce compris les majorations de retard afférentes,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la SA [6] Grenoble [6] les sommes versées par celle-ci au titre des chefs de redressement annulés et des majorations de retard afférentes,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SA [6] Grenoble [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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