Infirmation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 juin 2023, n° 20/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-227
N° RG 20/01989 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSLU
S.A.S. POLYCLINIQUE DE L EUROPE
C/
Mme [Z] [U]
M. [J] [I] C.P.A.M
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. POLYCLINIQUE DE L EUROPE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
C.P.A.M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Le 16 août 2013, Mme [Z] [U] faisait l’objet d’une intervention au sein de la Polyclinique de l’Europe, réalisée par le docteur [J] [I], aux fins de cure d’un syndrome de la jonction urétérale.
Elle quittait l’établissement le 20 août 2013 et était réhospitalisée, le 26 août 2013 en raison d’un syndrome fébrile avec douleur de la fosse lombaire gauche. A l’occasion d’un scanner pratiqué le lendemain, le docteur [J] [I] constatait la présence d’un lac en silicone autour de l’uretère gauche utilisé en cours de chirurgie.
Mme [Z] [U] présentait des douleurs persistantes et sollicitait un second avis médical pris auprès du professeur [R] au CHU de [Localité 8], lequel préconisait d’ôter le corps étranger identifié afin d’éviter toute complication infectieuse, le 11 octobre 2013. Cette intervention, réalisée le 14 janvier 2014 par voie coelioscopique, entraînait une disparition des phénomènes douloureux.
Par exploits d’huissier du 6 août 2015 et du 17 novembre 2015, Mme [Z] [U] assignait devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire la SCM Polyclinique de 1'Europe, la SA Polyclinique de la forêt ayant pour enseigne Polyclinique de l’Europe, le docteur [J] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9].
Par ordonnance en date du 8 août 2016, après avoir mis hors de cause la SCM Polyclinique de l’Europe, le juge de la mise en état ordonnait une expertise médicale qu’il confiait au docteur [M] [V] et condamnait le docteur [J] [I] à verser à Mme [Z] [U] une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi qu’à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert déposait son rapport le 23 juin 2017.
Il concluait que les soins apportés lors de l’intervention du 16 août 2013 et postérieurement ont été conformes aux données acquises de la science mais ne correspondaient pas à la mise en oeuvre de tous les moyens humains nécessaires à l’obtention du meilleur traitement.
L’expert arrêtait la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [U] au 16 janvier 2014.
Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal de Saint-Nazaire a :
— condamné en deniers et quittance le docteur [J] [I], in solidum avec la SA Polyclinique de l’Europe à payer à Mme [Z] [U] la somme de 8 845,40 euros ;
— -condamné in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] la somme de 5 615,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;
— dit que, dans leurs rapports respectifs, la charge finale des condamnations
en principal, frais irrépétibles et dépens sera supportée à hauteur de 80 % par
le docteur [J] [I] et de 20 % par la SA Polyclinique de l’Europe;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné en deniers et quittance in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamné in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le 27 mars 2020, la SA Polyclinique de l’Europe a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, elle demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
* l’a condamnée in solidum avec le docteur [J] [I] à payer en deniers et quittance à Mme [Z] [U] la somme de 8 845,40 euros, et à la CPAM de [Localité 6] la somme de 5 615,27euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018,
* dit que, dans leurs rapports respectifs, la charge finale des condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens sera supportée à hauteur de 80 % par le docteur [J] [I] et de 20 % par la SA Polyclinique de l’Europe,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* l’a condamnée en deniers et quittance in solidum avec le docteur [J] [I] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de
1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
* l’a condamnée in solidum avec le docteur [J] [I] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
— dire que seul le praticien est responsable de l’oubli d’un corps étranger en sa qualité de commettant occasionnel du personnel salarié de la clinique,
— dans ces conditions, prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [Z] [U] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’établissement de soins,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [Z] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros,
— pour les mêmes raisons, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
À titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 452 euros,
— limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme 4 000 euros,
— surseoir à statuer s’agissant des demandes d’indemnisation relatives aux
dépenses de santé et aux frais divers,
— débouter Mme [Z] [U] de sa demande de remboursement des honoraires du médecin conseil,
— limiter le montant de l’indemnisation au titre du besoin en tierce personne à hauteur de 1 820 euros,
— ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions dans la limite de 1 000 euros
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Quant aux demandes formulées par la CPAM de [Localité 6],
— constater que la caisse ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement
— par conséquent, infirmer le jugement entrepris et débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater son droit à indemnisation intégral,
À titre principal :
— condamner in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à lui verser les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : Néant,
* frais divers (hors tierce personne) : 280 euros + mémoire,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 745 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* total 7 885,40 euros + mémoire,
En infirmant la décision de première instance,
* tierce personne : 2 720 euros
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle lui alloue la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il lui sera versée celle de 3 500 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire :
— si la cour retenait la seule responsabilité du docteur [J] [I], condamner ce dernier à prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation des préjudices subis selon chiffrage précité,
— condamner le docteur [J] [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, outre celle de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9].
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2020, M. [J] [I] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel incident, lequel porte uniquement sur le montant des sommes qui ont été allouée en première instance à Mme [Z] [U],
Dès lors,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité in solidum avec celle de la Polyclinique de l’Europe,
— confirmer le jugement sur la charge finale des condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens lesquels seront supportés à hauteur de 80 % par lui et de 20 % par la Polyclinique de l’Europe,
— réformer le jugement en ce qu’il le condamne in solidum avec la Polyclinique de l’Europe à payer à Mme [Z] [U] la somme de
8 845,40 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il le condamne in solidum avec la Polyclinique de l’Europe à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il le condamne in solidum avec la Polyclinique de l’Europe à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 5 615,27 euros avec intérêts à compter du 21 septembre 2018 (date de la signification des premières conclusions de la Caisse),
En conséquence,
— allouer à Mme [Z] [U] les indemnisations suivantes (sommes exprimées à 100 %):
* frais divers : Rejet,
* tierce personne : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 030 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— imputer sur ces sommes le taux de responsabilité de 80 % qui lui est imputable,
— déduire de ces sommes la provision de 2 000 euros qu’il a versée en exécution de l’ordonnance en date du 8 août 2016,
— débouter la CPAM de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer les dispositions du jugement susvisé et notamment :
— déclarer le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe solidairement responsables des conséquences dommageables de l’acte médical du 16 août 2013 dont a bénéficié Mme [Z] [U],
— condamner in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à lui verser la somme de 5 615,27 euros au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des présentes conclusions,
— condamner in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à lui verser la somme de l 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
En conséquence,
— débouter la SAS Polyclinique de l’Europe de toutes prétentions contraires,
— condamner in solidum le docteur [J] [I] et la SA Polyclinique de l’Europe à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— déclarer le docteur [J] [I] responsable des conséquences dommageables de l’acte médical du 16 août 2013 dont a bénéficié Mme [Z] [U],
— condamner le docteur [J] [I] à lui verser la somme de 5 615,27 euros au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des présentes conclusions,
— condamner le docteur [J] [I] à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner le docteur [J] [I] à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 2 500 euros en cause d’appe1 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les responsabilités
La société Polyclinique de l’Europe sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que l’oubli d’un corps étranger en cours d’intervention ne peut être source de responsabilité de l’établissement. Elle rappelle que les panseurs ne peuvent être directement poursuivis, que le chirurgien est durant l’intervention, commettant occasionnel des personnels de la clinique mis à sa disposition et répond donc des actes accomplis par ces derniers, sous sa surveillance. Elle soutient que tel est le cas en l’espèce, et que le docteur [I] doit nécessairement répondre de l’erreur de décompte et de traçabilité commise, le décompte des textiles utilisés par le chirurgien pendant l’intervention étant un acte indissociable de l’acte chirurgical.
Mme [U] considère que la responsabilité du chirurgien et celle de la clinique sont engagées.
Le docteur [I] considère qu’en l’espèce, il peut être retenu une faute du personnel soignant et la responsabilité de l’établissement. Il entend s’appuyer sur les observations de l’expert qui relève que :
— 'l’équipe chirurgicale était constituée le jour de l’intervention, le 16 août 2013, du docteur [I], d’une aide opératoire (Mme [B]) et d’une panseuse (Mme [Y]),
— le docteur [I] ne signale pas, dans son compte-rendu opératoire, avoir utilisé un sac pour repérer l’uretère qu’il avait disséquée ; on remarque également que la panseuse qui l’assistait n’a pas noté la délivrance de ce matériel, ni comptabilisé celui-ci à la fin de l’intervention,
— les trois intervenants avaient une part de responsabilité dans l’oubli
malencontreux du lac délivré par la panseuse, vraisemblablement présenté par l’aide et utilisé par le chirurgien,
— l’utilisation et le retrait de ce lac n’étaient pas signalés par le docteur [I] remarqués par Mme [B], ni notés par Mme [Y]'.
La CPAM fait valoir que l’expert indique : 'on remarque également que la panseuse qui l’assistait n’a pas noté la délivrance de matériel ni comptabilisé celui-ci'. Selon elle, ce manquement de la salariée de l’établissement de soins constitue bien une faute de nature à engager la responsabilité de la société Polyclinique de l’Europe.
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que :
'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
Si une faute du personnel soignant salarié d’une clinique survient lors d’une intervention chirurgicale, c’est le chirurgien, exerçant à titre libéral et bénéficiaire d’une indépendance professionnelle dans l’exercice de son art, qui doit se voir attribuer la qualité de commettant et répondre des faits et manquements commis par le personnel soignant, lors d’une tâche effectuée sous son contrôle direct ou dans la dépendance immédiate de l’opération de chirurgie en cours.
La responsabilité de M. [I], en ce que l’oubli par lui d’un lac en silicone dans le corps de la patiente, cause de ses dommages, est un acte fautif, n’est pas discutée. Ce dernier est donc tenu à réparation des préjudices subis par Mme [U].
Le reproche fait au personnel soignant par l’expert est de n’avoir pas indiqué la présentation de ce matériel et de n’avoir pas procédé au comptage du matériel utilisé.
La cour considère qu’il s’agit là d’actes commis durant l’intervention chirurgicale, et donc sous la surveillance du chirurgien et engageant de fait la responsabilité de ce dernier en qualité de commettant occasionnel de ce personnel et non celle de la clinique. Il ne peut donc être retenu une part de responsabilité de la Polyclinique de l’Europe, qui doit donc être mise hors de cause.
La cour infirme le jugement en ce qu’il prononce des condamnations in solidum entre le docteur [I] et la Polyclinique de l’Europe et fixe un taux de responsabilité entre ces deux parties. Il convient donc de débouter Mme [U] et la CPAM de [Localité 6] de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre la société Polyclinique de l’Europe.
— sur la liquidation du préjudice corporel subi par Mme [U]
— sur les dépenses de santé
Mme [U] n’a fait état d’aucun frais resté à charge et conclut à la confirmation du jugement.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement qui retient sa créance de ce chef.
Le docteur [I] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que la caisse ne peut se contenter de fournir une simple attestation de débours qui n’apporte pas la preuve, ni du montant des frais engagés, ni de leur imputabilité aux faits soumis à la cour et considère que faute de production des pièces justifiant de chaque dépense, la CPAM doit être déboutée de ses demandes.
La CPAM de [Localité 6] produit :
— une notification des débours mentionnant :
* des frais hospitaliers du 26 au 27 août 2013 : 243,80 euros,
* des frais hospitaliers du 13 au 16 janvier 2014 : 2 709,54 euros,
* des frais médicaux du 26 août 2013 au 27 février 2014 : 756,90 euros,
* des frais pharmaceutiques du 26 août 2013 au 17 janvier 2014 : 241,98 euros,
* des frais d’appareillage du 30 août 2013 au 2 septembre 2013 : 101,94 euros,
total : 4 054,16 euros.
— une attestation d’imputabilité à l’acte médical du 16 août 2013 des prestations suivantes (rédigée le 9 juillet 2018 par le docteur [N] [F]):
* dépenses pour les hospitalisations du 26 au 27 août 2013 à La Polyclinique de l’Europe et du 13 au 16 janvier 2014 au CHU de [Localité 8],
* frais médicaux : consultations médecin généraliste les 25 août, 2 septembre, 2 et 10 octobre, 27 novembre et 16 décembre 2013, 17, 20 et 29 janvier 2014, consultations chirurgien urologue les 26 août, 12 et 18 septembre 2013, consultations chirurgien 5 décembre 2013 et 27 février 2014, échographie les 27 août et 16 septembre 2013, scanner les 27 août et 3 octobre 2013, analyses de sang les 26 août 2013 et 3 février 2014, ablation de l’endoprothèse urétérale gauche le 12 septembre 2013,
* frais pharmaceutiques : biprofenid, inexium, monoxicro et forlax,
* frais d’appareillage : location hebdomadaire de fauteuil roulant le 30 août 2013 et matelas mousse pour la prévention des escarres le 2 septembre 2013.
Il résulte de ces éléments que la créance de la caisse est pleinement justifiée au titre des dépenses de santé à hauteur de 4 054,16 euros.
— sur les frais divers
Le tribunal a fait droit à la demande de prise de charge formée par Mme [U] d’une somme de 280 euros au titre des frais de médecin conseil.
M. [I] s’oppose à cette demande, au motif que selon lui, Mme [U] ne justifie pas avoir déboursé cette somme.
Devant la cour, Mme [U] produit le récépissé de cette somme perçue par le médecin conseil. Cette somme doit donc être retenue.
— sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [U] n’a fait état d’aucune perte.
La CPAM de [Localité 6] fait valoir ici une créance au titre d’indemnités journalières versées à la victime comme suit :
— IJ de 20,91 euros pendant 7 jours du 2 au 8 septembre 2013 : 146,37 euros,
— IJ de 21,02 euros pendant 3 jours du 20 au 22 septembre 2013 : 63,06 euros
— IJ de 20,48 euros pendant 66 jours du 30 novembre 2013 au 3 février 2014: 1 351,68 euros,
total : 1 561,11 euros.
Ces débours, mentionnés sur la notification et l’attestation d’imputabilité précitée sont justifiés, correspondent aux périodes d’arrêts de travail de Mme [U] mentionnées par l’expert.
Par erreur, le tribunal prend en compte cette somme au titre des dépenses de santé, et non des pertes de gains professionnels actuels. Cela étant, la cour retient au vu des ces éléments, comme en première instance, une créance totale de la CPAM de [Localité 6] de 5 615,27 euros qui sera mise à la charge de M. [I] seul, compte tenu des développements précédents. Le jugement est infirmé sur ce point puisque prononçant une condamnation in solidum de ce chef avec la société Polyclinique de l’Europe. La condamnation de ce chef emportera intérêts légaux comme réclamé par la CPAM à compter du 12 octobre 2020 date de notification de ses conclusions.
— sur l’assistance tierce personne temporaire
Mme [U] demande à la cour de porter cette indemnisation à une somme de 2 720 euros, sur une base de 16 euros de l’heure, à raison de deux heures par jour pendant 48 jours puis une heure par jour pendant 74 jours.
M. [I] considère excessive la somme allouée par le tribunal de 960 euros et sollicite qu’elle soit ramenée à 720 euros, en prenant une base horaire de 12 euros, pour deux heures par jour pendant 30 jours.
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert, qui fixe la consolidation au 16 janvier 2014 a retenu que Mme [U] après être rentrée à domicile le 30 septembre 2013 avait été assistée pendant un mois environ par une amie, non rémunérée, à raison de deux heures par jour et que par la suite, elle a été aidée par son ancien conjoint puis son ex beau-père sans précision.
Mme [U] a quitté l’hôpital le 20 août 2013 et non le 30 septembre 2013. Le besoin en tierce personne reconnu par l’expert est de deux heures par jour pendant 30 jours.
S’agissant de la période postérieure soit à compter du 20 septembre, si Mme [U] se réfère au déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 20 août 2013 au 19 décembre 2013 fixé par l’expert, elle n’explique pas pourquoi cette aide aurait été nécessaire durant 74 jours (la période du 20 septembre 2013 au 19 décembre correspondant à 100 jours). Elle indique avoir eu besoin de 2 heures de ménage par semaine, 2 heures pour la prise en charge des courses et 3 heures pour déplacements et autres tâches. Ces considérations étant insuffisamment précises, la cour admettra une aide d’une demi-heure par jour pendant 30 jours.
Le taux horaire de 16 euros sera retenu. Il est donc dû de ce chef :
( 30 x 2 x 16 = 960) + (30 x 0,5 x 16 = 240) = 1 200 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [U] demande à la cour de porter cette indemnisation à la somme de 1 745 euros en actualisant le taux journalier à 25 euros.
M. [I] pour sa part estime satisfactoire une réparation de ce préjudice à hauteur de 1 030 euros. Il fait observer qu’une indemnisation au titre d’une période de déficit fonctionnel temporaire, de 10%, du 20 décembre 2013 au 16 janvier 2014 ne peut être retenue faute d’avoir été conclue par l’expert et demande de faire application d’un taux journalier de 20 euros par jour.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’expert retient:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 août 2013, puis du 13 au 16 janvier 2014, soit 6 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 20 août 2013 au 19 septembre 2013 ( soit 100 jours – 2 jours DFPT, soit 98 jours).
Il n’y a pas lieu de fixer un DFTP de 10% pour la période du 20 décembre 2013 au 16 janvier 2014 qui n’a pas été fixé par l’expert, le seul fait que la consolidation ait été fixée au 16 janvier 2014 ne permettant pas de démontrer l’existence d’un DFT tel que revendiqué.
La cour retiendra, comme le tribunal et comme d’ailleurs sollicité en première instance, une base d’indemnisation de ce préjudice de 23 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de :
— 23 x 6 = 138
— 23 x 50% x 98 = 1 127, soit 1 265 euros.
— sur les souffrances endurées
Mme [U] demande de prendre en considération les éléments suivants: le choc de la découverte d’avoir un corps étranger en soit, la survenue des douleurs importantes à compter du 26 août 2013 et sur plusieurs mois, les nombreuses crises de coliques néphrétiques, la perte de confiance dans le corps médical et la nécessité de subir malgré cela une nouvelle intervention, la douleur morale en lien avec sa perte d’autonomie, la nécessité de faire face à un licenciement en décembre 2013. Elle demande de confirmer la réparation à hauteur de 6 000 euros.
M. [I] estime cette somme excessive et propose à la cour de retenir une indemnisation de 3 000 euros.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue ce préjudice à 3/7, expliquées par 'les douleurs ressenties, les infections, le fait que Mme [U] ait dû subir une intervention pour ablation du corps étranger, l’anxiété éprouvée à cette époque'. La cour constate que le docteur [V] a pris en compte l’ensemble des composantes physiques et morales subies par la victime en raison des faits dommageables.
Au regard de ces souffrances physiques et morales, les premiers juges ont donc opéré une juste évaluation de ce préjudice.
En conséquence, les sommes dues à Mme [U] sont :
— frais divers : 280 euros,
— assistance tierce personne : 1 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
total : 8 745 euros.
La cour infirme en conséquence le jugement portant condamnation de ce chef et condamne M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 8 745 euros, provisions versées non déduites.
— sur les autres demandes
La cour ne trouve pas matière à critique de la décision des premiers juges d’allouer à Mme [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; la décision est cependant infirmée puisqu’elle condamne la société Polyclinique in solidum avec le docteur [I] au paiement de cette somme.
Y ajoutant, la cour condamne M. [I] à payer à celle-ci au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel une somme de 2 000 euros.
S’agissant de la CPAM, la cour approuve le tribunal en ce qu’il lui attribue une indemnité forfaitaire en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; celle-ci sera portée à une somme de 1 091 euros. Il est, à raison, également fait application des dispositions de 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 000 euros, mais pour les mêmes motifs que ci-avant, la cour infirme le jugement emportant condamnation in solidum.
En cause d’appel, M. [I] sera, en outre, condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour estime qu’il n’est pas équitable de faire supporter à Mme [U] partie des frais irrépétibles exposés par l’appelante et rejette la demande de ce chef présentée par la société Polyclinique de l’Europe.
M. [I] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 8 745 euros, provisions versées non déduites ;
Condamne M. [J] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] la somme de 5 615,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ;
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Mme [Z] [U] et la CPAM de [Localité 6] de leurs demandes formées contre la société Polyclinique de l’Europe et prononce la mise hors de cette dernière ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [I] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Polyclinique de l’Europe de sa demande de condamnation formée contre Mme [Z] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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